Loi sur le règlement des revendications particulières (L.C. 2003, ch. 23)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 3LE TRIBUNAL
Rémunération
Note marginale :Membres à temps plein
42. (1) Les membres à temps plein sont tenus de se consacrer exclusivement à leur charge et reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de travail, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.
Note marginale :Membres à temps partiel
(2) Les membres à temps partiel reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.
Note marginale :Charges, emplois ou activités incompatibles
(3) Les membres ne peuvent occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités qui soient incompatibles avec l’exercice de leurs attributions.
Note marginale :Indemnisation
(4) Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Administration
Note marginale :Fonctions du président du Tribunal
43. (1) Le président du Tribunal en administre les activités et, notamment :
a) constitue les formations chargées de trancher les questions dont le Tribunal est saisi;
b) dirige le Tribunal dans l’établissement de ses règles de procédure en vertu du paragraphe 45(1);
c) fournit aide et assistance aux formations.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Tribunal ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Attributions
Note marginale :Fonction
44. Le Tribunal tient audience en vue de trancher toute question relative aux revendications particulières dont il est saisi.
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
45. (1) Le Tribunal peut établir des règles de procédure pour régir l’activité des formations, notamment en ce qui concerne :
a) l’envoi d’avis;
b) la présentation de la position des parties à l’égard des questions dont le Tribunal est saisi et des moyens de droit et de fait invoqués à l’appui de leur position;
c) l’assignation des témoins;
d) la production et la signification de documents;
e) les enquêtes préalables;
f) la collecte et la préservation des éléments de preuve avant le début des audiences;
g) les conférences préparatoires;
h) la présentation des éléments de preuve;
i) la fixation de délais;
j) les dépens, qui sont adjugés en conformité avec les règles de la Cour fédérale, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Publication
(2) Le Tribunal met ses règles de procédure à la disposition du public et les publie, si possible, dans la First Nations Gazette ou dans toute autre publication similaire.
Note marginale :Pouvoirs des formations
46. Toute formation du Tribunal peut :
a) trancher tout point de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi;
b) ordonner que certaines revendications particulières soient entendues ensemble ou de façon consécutive parce qu’elles ont en commun certains points de droit ou de fait;
c) ordonner que certaines revendications particulières soient tranchées ensemble parce qu’elles pourraient donner lieu à des décisions incompatibles ou parce qu’elles sont considérées comme une seule revendication pour l’application de l’indemnité maximale en vertu du paragraphe 56(2);
d) retarder ou suspendre une audience ou retarder le prononcé d’une décision :
(i) dans l’attente d’une décision d’une autre juridiction pouvant vraisemblablement lui être utile pour la tenue de l’audience ou pour trancher la question dont elle est saisie,
(ii) afin de permettre aux parties de tenter de nouveaux efforts pour résoudre une question,
(iii) afin de permettre à toute partie de se préparer plus adéquatement,
(iv) pour toute autre raison que la formation estime indiquée;
e) assigner et contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’elle juge indispensables à l’examen complet de la question au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
f) recevoir des éléments de preuve — notamment l’histoire orale — ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire, à moins que, selon le droit de la preuve, ils ne fassent l’objet d’une immunité devant les tribunaux judiciaires;
g) tenir compte, dans l’application des règles de procédure du Tribunal, de la diversité culturelle;
h) prolonger ou abréger tout délai fixé par les règles de procédure du Tribunal;
i) adjuger les dépens en conformité avec les règles de procédure du Tribunal.
Formations, audiences et décisions
Note marginale :Saisine du Tribunal
47. Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie à une revendication particulière :
a) relativement à une revendication particulière dont la Commission est saisie, assigner des témoins à comparaître ou ordonner la production de documents;
b) décider si cette revendication et toute autre revendication particulière devraient être entendues ensemble ou de façon consécutive ou devraient être tranchées ensemble;
c) trancher toute autre question dont la solution est nécessaire pour que les parties puissent poursuivre l’application du mécanisme de règlement des différends à la revendication particulière, si les autres parties y consentent.
Note marginale :Formation
48. Pour trancher toute question interlocutoire dont est saisi le Tribunal, le président constitue une formation composée soit d’un membre, qui est un avocat inscrit au barreau d’une province ou un notaire membre de la Chambre des notaires du Québec, soit de trois membres dont au moins un a cette qualité. Lorsqu’il y a formation de trois membres, le président assume lui-même la présidence de la formation ou, s’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres de celle-ci.
Note marginale :Audience et décision
49. Après en avoir avisé les parties, la formation tient audience aux date et lieu qu’elle juge indiqués pour entendre la question interlocutoire dont elle est saisie, et statue sur celle-ci.
Note marginale :Demande de radiation
50. Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie à une revendication particulière, ordonner la radiation de tout ou partie de la revendication avec ou sans autorisation de la modifier, au motif que, selon le cas :
a) la revendication n’est pas, à sa face même, admissible aux termes de l’article 26;
b) la revendication n’a pas été déposée par une première nation;
c) la revendication est frivole, vexatoire ou prématurée;
d) la revendication ne peut être maintenue aux termes de l’article 74.
Note marginale :Autres questions
51. Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie à une revendication particulière :
a) décider si cette revendication et une autre revendication particulière sont visées par une seule indemnité maximale au titre du paragraphe 56(2);
b) trancher toute autre question, si les autres parties y consentent.
Note marginale :Formation
52. Le président constitue une formation composée de trois ou cinq membres, dont au moins un est un avocat inscrit au barreau d’une province ou un notaire membre de la Chambre des notaires du Québec, pour trancher les questions visées aux articles 50 ou 51, la question du bien-fondé de la revendication ou la question de l’indemnisation dont est saisi le Tribunal. Il assume lui-même la présidence de la formation ou, s’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres de celle-ci.
Note marginale :Audience et décision
53. Après en avoir avisé les parties, la formation tient audience aux date et lieu qu’elle juge indiqués pour entendre la question dont elle est saisie, et statue sur celle-ci.
Note marginale :Limites
54. Lorsqu’elle statue sur le bien-fondé d’une revendication particulière, la formation ne tient compte d’aucune règle ou théorie qui aurait pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Détermination des parts de responsabilité
55. Il est entendu que lorsqu’elle se prononce sur la part de responsabilité de chacune des parties intimées, la formation peut conclure que celles-ci ne sont pas responsables du dommage en cause ou qu’elles ne sont pas responsables pour la totalité du dommage en cause.
Note marginale :Conditions et limites à l’égard des décisions sur l’indemnité
56. (1) Lorsqu’elle statue sur l’indemnité relative à une revendication particulière, la formation :
a) évalue les pertes pécuniaires relatives à la revendication — jusqu’à concurrence du montant fixé par règlement ou, à défaut, de dix millions de dollars — en fonction des critères sur lesquels se fondent les tribunaux;
b) ne peut accorder :
(i) de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs,
(ii) d’indemnité pour un dommage autre que pécuniaire;
c) accorde une indemnité à la charge de chaque partie intimée qui est proportionnelle à sa part de responsabilité pour les pertes évaluées conformément à l’alinéa a).
Note marginale :Une seule indemnité maximale pour les revendications connexes
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), sont considérées comme une seule revendication :
a) les revendications particulières présentées par le même revendicateur et fondées essentiellement sur les mêmes faits;
b) les revendications particulières présentées par des revendicateurs différents, fondées essentiellement sur les mêmes faits et portant sur les mêmes éléments d’actif.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la formation répartit équitablement entre les revendicateurs l’indemnité totale accordée.
Note marginale :Disposition illégale
57. (1) Si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi en raison de la disposition illégale de tous les droits et intérêts du revendicateur sur une terre, sans que ces droits et intérêts lui aient jamais été restitués, tous ces droits et intérêts sont, malgré l’article 39 de la Loi sur les Indiens, éteints, sans préjudice de son droit de poursuivre une province non partie à l’instance pour le même motif.
Note marginale :Bail illégal
(2) Malgré l’article 39 de la Loi sur les Indiens, si une indemnité est accordée sous le régime de la présente loi pour la durée non encore écoulée d’un bail consenti par Sa Majesté en contravention des droits du revendicateur, les personnes qui, si le bail avait été légal, auraient eu le droit de jouir de la terre visée par le bail ou auraient eu un intérêt sur celle-ci sont réputées avoir ce droit ou cet intérêt pour la durée non encore écoulée du bail.
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