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Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 2003, ch. 9)

Sanctionnée le 2003-06-11

Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

L.C. 2003, ch. 9

Sanctionnée 2003-06-11

Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

SOMMAIRE

Le texte met en œuvre les résultats de l’examen de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale qu’a mené le ministre de l’Environnement aux termes de celle-ci. Il crée le poste de coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale de projets faisant l’objet d’une évaluation au niveau de l’examen préalable ou de l’étude approfondie. Il modifie le processus d’étude approfondie pour empêcher une deuxième évaluation d’un projet par une commission d’examen, tout en étendant aux études approfondies le programme d’aide financière aux participants. Il étend le pouvoir de réglementation aux projets situés sur le territoire domanial, prévoit une nouvelle utilisation des rapports d’examen préalable par catégorie en remplacement des évaluations de chaque projet et rend obligatoire les programmes des projets après une étude approfondie ou un examen par une commission.

Afin d’assurer aux Canadiens et aux Canadiennes l’accès à l’information visant l’évaluation environnementale des projets particuliers, le texte crée le registre canadien d’évaluation environnementale. Il prévoit que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale doit mettre en place et mener un programme d’assurance de la qualité, favoriser et surveiller la conformité et aider les parties prenantes à réaliser un consensus et à régler leurs différends.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 37LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

  •  (1) Les définitions de « étude approfondie » et « liste d’exclusion », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « étude approfondie »

    “comprehensive study”

    « étude approfondie » Évaluation environnementale d’un projet effectuée aux termes des articles 21 et 21.1 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).

    « liste d’exclusion »

    “exclusion list”

    « liste d’exclusion » Liste des projets ou catégories de projets soustraits à l’évaluation par règlement pris en vertu des alinéas 59c) ou c.1).

  • Note marginale :1998, ch. 15, sous-al. 50b)(i)

    (2) Le passage de la définition de « autorité fédérale » suivant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;

    • c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • d) tout autre organisme désigné par les règlements d’application de l’alinéa 59e).

    Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l’administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, les sociétés d’État qui sont des filiales à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2.1) Le paragraphe (2) entre en vigueur trois ans après la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :1998, ch. 15, sous-al. 50b)(ii)

    (3) L’alinéa a) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le Commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise;

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « registre »

    “Registry”

    « registre » Le registre canadien d’évaluation environnementale établi au titre de l’article 55.

  • (5) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gestion du territoire domanial

      (2) Dans l’application de la présente loi aux sociétés d’État, la mention de la gestion du territoire domanial vaut mention de l’administration du territoire domanial ou du fait d’en être propriétaire.

  • (6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (3) Il est entendu que la réalisation — y compris l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture — d’un ouvrage, ou l’exercice d’une activité désignée par règlement ou faisant partie d’une catégorie d’activités désignée par règlement pour l’application de la définition de « projet » au paragraphe (1), constituent un projet, au minimum, tant qu’une personne ou un organisme visés aux paragraphes 5(1) ou (2), 8(1), 9(2), 9.1(2), 10(1) ou 10.1(2) envisage mais n’a pas encore pris une mesure prévue à ces dispositions.

Note marginale :1993, ch. 34, art. 19(F)
  •  (1) Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Objet
    • 4. (1) La présente loi a pour objet :

      • a) de veiller à ce que les projets soient étudiés avec soin et prudence avant que les autorités fédérales prennent des mesures à leur égard, afin qu’ils n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants;

  • (2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.2) de promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux, et la coordination de leurs activités, dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de projets;

    • b.3) de promouvoir la communication et la collaboration entre les autorités responsables et les peuples autochtones en matière d’évaluation environnementale;

  • (3) L’alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative et en temps opportun au processus de l’évaluation environnementale.

  • (4) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mission du gouvernement du Canada

      (2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les organismes assujettis aux dispositions de celle-ci, y compris les autorités fédérales et les autorités responsables, doivent exercer leurs pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine et à appliquer le principe de la prudence.

Note marginale :1994, ch. 26, art. 23(F)
  •  (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusions
    • 7. (1) N’ont pas à faire l’objet d’une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets :

  • (2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2) Il est entendu que l’évaluation n’est pas nécessaire dans les cas où l’autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) — ou une personne ou un organisme exerce une attribution visée à l’un ou l’autre des alinéas 5(1)b), 9(2)b), 9.1(2)b) ou 10(1)b) — à l’égard d’un projet dont les détails essentiels ne sont pas déterminés au moment de l’exercice de cette attribution.

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Évaluations par certaines sociétés d’État
  • 8. (1) À compter de l’entrée en vigueur des règlements pris à son égard en vertu de l’alinéa 59j), toute société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui n’est pas une autorité fédérale veille, avant d’exercer une attribution visée à l’un ou l’autre des alinéas 5(1)a) à d) à l’égard d’un projet, à ce qu’une évaluation environnementale du projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d’une décision irrévocable.

    • Note marginale :Absence d’obligation du ministre

      (2) Malgré l’article 5, un ministre fédéral n’est pas tenu de veiller à ce que l’évaluation environnementale d’un projet soit effectuée uniquement parce qu’il autorise ou approuve, en vertu d’une autre loi fédérale ou de ses règlements, l’exercice par une société d’État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l’égard du projet.

    • Note marginale :Préséance de l’autorité fédérale

      (3) La société d’État qui est le promoteur d’un projet et se propose de le mettre en œuvre en tout ou en partie n’est pas tenue de veiller à ce que soit effectuée une évaluation environnementale du projet si une autorité fédérale — autre que la société d’État — doit prendre une mesure prévue à l’alinéa 5(1)d) à l’égard du projet; il est entendu que rien ne l’empêche d’accepter une délégation dans le cadre de l’article 17.

Note marginale :1998, ch. 10, art. 165

 Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Commissions portuaires et administrations portuaires
  • 9. (1) Les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi veillent, à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59k), à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise d’une décision irrévocable.

  • Note marginale :Projets visés

    (2) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée dans les cas suivants :

    • a) les personnes ou organismes visés au paragraphe (1) en sont le promoteur et le mettent en œuvre, en tout ou en partie;

    • b) ils accordent au promoteur un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie;

    • c) ils autorisent la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

    • d) aux termes d’une disposition visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.1), ils délivrent un permis ou une licence, donnent toute autorisation ou prennent toute mesure en vue de permettre la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

    • e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.2) et le projet doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont ils ont l’administration ou la gestion.

Note marginale :Autorités prévues par règlement
  • 9.1 (1) À compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59k.3), toute autorité visée par ceux-ci veille à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d’une décision irrévocable.

  • Note marginale :Projets visés

    (2) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée dans les cas suivants :

    • a) l’autorité en est le promoteur et le met en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;

    • b) elle accorde au promoteur un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial;

    • c) elle autorise la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

    • d) aux termes d’une disposition visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.4), elle délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

    • e) le cas est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.5) et le projet doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont elle a l’administration ou la gestion ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt prévus par règlement.

Note marginale :Conseils de bande
  • 10. (1) Le conseil d’une bande assujettie à la Loi sur les Indiens veille, à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59l) à son égard, à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit de cette bande soit effectuée conformément à ces règlements, avant l’exercice de l’une des attributions suivantes :

    • a) il est le promoteur du projet et le met en œuvre en tout ou en partie;

    • b) il accorde à un promoteur en vue de l’aider à mettre en œuvre le projet en tout ou en partie un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière, y compris une aide financière accordée sous forme d’allègement — réduction, évitement, report, remboursement, annulation ou remise — d’une taxe;

    • c) il prend une mesure, au titre d’une disposition prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 59l.001), en vue de permettre la mise en œuvre du projet en tout ou en partie.

  • Note marginale :Moment de l’évaluation

    (2) Dans le cas où l’évaluation environnementale d’un projet est obligatoire au titre du paragraphe (1), le conseil de bande veille à ce que celle-ci soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d’une décision irrévocable.

Note marginale :ACDI
  • 10.1 (1) L’Agence canadienne de développement international veille, à compter de l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’alinéa 59l.01), à ce qu’une évaluation environnementale d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d’une décision irrévocable.

  • Note marginale :Projets visés

    (2) L’évaluation environnementale d’un projet est effectuée dans les cas où l’Agence canadienne de développement international :

    • a) en est le promoteur et le met en œuvre, en tout ou en partie;

    • b) accorde un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Suspension d’application du par. 5(1)

    (3) L’application du paragraphe 5(1) à l’Agence canadienne de développement international est suspendue, de l’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) à son abrogation.

 

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