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Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 10)

Sanctionnée le 2004-04-01

Note marginale :Avis en cas d’absence
  •  (1) Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale :

    • a) de toute adresse ou lieu où il séjourne ou entend séjourner et des dates réelles ou prévues de départ et de retour à sa résidence principale ou secondaire, au plus tard quinze jours après son départ, s’il est au Canada mais absent de sa résidence principale et de toute résidence secondaire pendant au moins quinze jours consécutifs;

    • b) de la date réelle ou prévue de départ de sa résidence principale ou secondaire, au plus tard quinze jours après celui-ci, s’il séjourne à l’extérieur du Canada pendant au moins quinze jours consécutifs;

    • c) de son retour effectif à sa résidence principale ou secondaire après l’absence visée aux alinéas a) ou b), au plus tard quinze jours après celui-ci, à moins qu’il ne soit tenu de se présenter au bureau d’inscription pendant cette période conformément aux articles 4.1 ou 4.3.

  • Note marginale :Modalités relatives à l’avis

    (2) L’avis est fourni par courrier recommandé ou conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1), le règlement ne pouvant toutefois exiger que le délinquant sexuel fournisse l’avis en personne.

Note marginale :Droit de l’adolescent d’être accompagné

 Le délinquant sexuel âgé de moins de dix-huit ans a le droit d’être accompagné d’un adulte recommandable de son choix lorsqu’il se présente au bureau d’inscription et que les renseignements sont recueillis.

DEVOIRS DES PRÉPOSÉS

Note marginale :Enregistrement de renseignements
  •  (1) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du service de police qui reçoit la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 490.018(1)d)(iii) du Code criminel :

    • a) enregistre sans délai, dans la banque de données, le nom du service de police et les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

      • (i) ses nom et prénom,

      • (ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,

      • (iii) toute infraction visée par l’ordonnance,

      • (iv) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

      • (v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour chacune des infractions,

      • (vi) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,

      • (vii) la date et la durée de l’ordonnance,

      • (viii) le tribunal qui l’a rendue;

    • b) veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (2) Sur réception de l’affidavit et de l’avis transmis au titre du paragraphe 490.021(6) du Code criminel, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire en cause :

    • a) enregistre sans délai, dans la banque de données, les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

      • (i) ses nom et prénom,

      • (ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,

      • (iii) la date de la signification de l’avis,

      • (iv) toute infraction mentionnée dans l’avis,

      • (v) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

      • (vi) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de chacune des infractions,

      • (vii) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,

      • (viii) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel

      • (ix) s’agissant du délinquant visé à l’alinéa 490.02(1)b) du Code criminel, la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi;

    • b) veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

    • c) transmet sans frais et sans délai à l’intéressé par courrier recommandé une copie de la transcription de tous les renseignements le concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.

Note marginale :Devoir d’informer le délinquant sexuel
  •  (1) Sur preuve suffisante de son identité, le préposé à la collecte informe sans délai le délinquant sexuel qui se présente au bureau d’inscription des obligations qui lui incombent en application des articles 4 à 6, de la nature des renseignements qui peuvent être recueillis au titre des articles 5 et 6 et de l’objet pour lequel ils le seront.

  • Note marginale :Empreintes digitales

    (2) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui se présente au bureau d’inscription en tant que délinquant sexuel au titre de la présente loi n’est pas ce délinquant et qu’il n’y a pas, dans les circonstances, d’autres preuves satisfaisantes de son identité, le préposé peut prendre ses empreintes digitales en vue de s’assurer de son identité.

  • Note marginale :Élimination

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, les empreintes ne peuvent être, si elles confirment l’identité du délinquant sexuel, communiquées ni utilisées à quelque autre fin que ce soit et doivent être détruites sans délai.

  • Note marginale :Vie privée et confidentialité

    (4) Il incombe au préposé de veiller :

    • a) à ce que la vie privée du délinquant sexuel soit respectée d’une manière raisonnable dans les circonstances;

    • b) à ce que la fourniture et la collecte des renseignements soient effectuées d’une manière et dans des circonstances garantissant la confidentialité de ceux-ci.

Note marginale :Enregistrement

 Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription enregistre sans délai, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 19(3)c), dans la banque de données les seuls renseignements recueillis au titre des articles 5 et 6; il peut y enregistrer, le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels. En tout état de cause, l’enregistrement des renseignements doit être effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

Note marginale :Copie des renseignements

 Il incombe au préposé à la collecte au bureau d’inscription, sans frais pour l’intéressé :

  • a) de remettre à celui-ci, lorsqu’il se présente en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis ou, après qu’il s’est présenté au bureau d’inscription conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)

  • a) ou du paragraphe 19(1), de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;

  • b) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 6, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis;

  • c) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa a)y ont été enregistrés;

  • d) de lui transmettre sans délai, à sa demande, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa b) y ont été enregistrés.

Note marginale :Demande de correction
  •  (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel a été signifié peut, en tout temps, demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.

  • Note marginale :Correction ou mention

    (2) Le préposé veille sans délai :

    • a) à ce que la correction soit effectuée, s’il est convaincu que le renseignement est erroné ou incomplet;

    • b) à ce qu’il soit fait mention dans la banque de données, avec le renseignement visé, des corrections demandées mais non effectuées.

GESTION DE RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Consultation pour travaux de recherche

 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut autoriser la consultation des renseignements enregistrés dans la banque de données pour des travaux de recherche ou de statistique s’il est convaincu que les travaux ne peuvent être réalisés de façon raisonnable sans que l’intéressé y ait accès et qu’il obtient de celui-ci l’engagement écrit de ne pas les communiquer ou laisser communiquer ultérieurement sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu qu’ils concernent.

Note marginale :Gestion de la banque de données

 La Gendarmerie royale du Canada gère la banque de données.

Note marginale :Conservation des renseignements
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en vertu des alinéas 19(3)b) ou d), les renseignements enregistrés dans la banque de données conformément à la présente loi y sont conservés pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, en cas d’acquittement final d’une personne ou de pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine d’une ordonnance, tous les renseignements afférents à celle-ci recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés ou détruits conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 19(3)d).

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données au titre de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel sont radiés ou détruits, conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 19(3)d) et à la décision rendue au titre des paragraphes 490.023(4) ou 490.024(2) de cette loi, dans les cas suivants :

    • a) à l’égard de chaque infraction en cause, acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 de cette loi;

    • b) dispense prononcée au titre du paragraphe 490.023(2) de cette loi ou sur appel de la décision accordant la dispense.

 

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