Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)
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Sanctionnée le 2006-12-14
Infractions et peines
Note marginale :Omission de présenter une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
68. (1) Toute personne qui ne présente pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 48(5) ou (8) ou à l’article 49 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 74 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Réserve
(2) La personne déclarée coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue aux articles 65 ou 66 relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été faite.
Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
69. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) donne des renseignements faux ou trompeurs, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;
b) pour éluder le paiement d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de celle-ci :
(i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,
(ii) fait ou consent à laisser faire des inscriptions fausses ou trompeuses, ou omet ou consent à laisser omettre l’inscription d’un détail important dans les registres d’une personne;
c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme exigible en vertu de celle-ci;
d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions visées aux alinéas a) à d).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit d’une amende au moins égale à 50 % de la somme exigible qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser 200 % de cette somme ou de ce remboursement, ou, si la somme n’est pas vérifiable, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $;
b) soit d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :Réserve
(3) La personne déclarée coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 64 à 67 relativement à la même élusion ou tentative d’élusion que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été faite.
Note marginale :Suspension d’appel
(4) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi à la Cour canadienne de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant l’issue des poursuites.
Note marginale :Omission de verser un droit
70. Quiconque omet volontairement de payer un droit selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs :
a) soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 20 % du droit qui aurait dû être versé;
b) soit d’un emprisonnement maximal de six mois;
c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de six mois.
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
71. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient au paragraphe 84(2);
b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 84(7).
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 84(6)a), b), c), e), h) ou k) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin;
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 84(6)d), f) ou i) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin.
Note marginale :Définitions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « fonctionnaire » et « renseignement confidentiel » s’entendent au sens du paragraphe 84(1).
Note marginale :Infraction générale
72. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle celle-ci ne prévoit aucune autre infraction commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $.
Note marginale :Disculpation
73. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 68 ou 72 s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour en empêcher la perpétration.
Note marginale :Ordonnance d’exécution
74. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Note marginale :Cadres de personnes morales
75. En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Dénonciation ou plainte
76. (1) Toute dénonciation ou plainte faite en vertu de la présente loi peut l’être par tout employé de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou la plainte faite en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant.
Note marginale :Deux infractions ou plus
(2) La dénonciation ou la plainte faite à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, déclaration de culpabilité ou autre procédure ni aucun mandat dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.
Note marginale :District judiciaire
(3) Toute poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée devant tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exploite une entreprise ou est trouvé, appréhendé ou détenu, même si l’objet de la dénonciation ou de la plainte qui a donné lieu à la poursuite n’y a pas pris naissance.
Note marginale :Prescription des poursuites
(4) La dénonciation ou la plainte peut être faite, à l’égard d’une infraction à la présente loi, en application des dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, dans les deux ans suivant le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.
Inspection
Note marginale :Inspection
77. (1) La personne autorisée par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne se conforme à la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
(2) Afin d’effectuer l’inspection, la vérification ou l’examen, la personne autorisée peut :
a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;
b) exiger de toute personne qu’elle l’accompagne pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, réponde à toutes les questions pertinentes et lui prête toute l’assistance raisonnable.
Note marginale :Autorisation préalable
(3) Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (4).
Note marginale :Mandat
(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;
c) l’accès en a été refusé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.
Note marginale :Ordonnance en cas de refus
(5) Si l’accès à la maison d’habitation a été refusé ou pourrait l’être et si des registres ou des biens y sont gardés ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut :
a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Définition de « maison d’habitation »
(6) Au présent article, « maison d’habitation » s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) tout bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) toute unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
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