Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)
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Sanctionnée le 2006-12-14
CHAMP D’APPLICATION
DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Droits d’exportation
Note marginale :Imposition du droit
10. (1) Sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 11(1), quiconque exporte tout produit de bois d’oeuvre aux États-Unis après le 11 octobre 2006 est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada le droit déterminé sous le régime de la présente loi relativement à cette exportation.
Note marginale :Paiement du droit
(2) Le droit devient exigible au moment où le produit de bois d’oeuvre est exporté.
Note marginale :Exclusions
11. (1) Les exportations de produits de bois d’oeuvre ci-après sont exclues de l’application de l’article 10 :
a) les exportations en provenance de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;
b) les exportations en provenance du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;
c) les exportations effectuées par une personne visée à l’article 16.
Note marginale :Présomption — exportation des provinces de l’Atlantique
(2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.
Note marginale :Présomption — exportation des territoires
(3) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’un de ces territoires.
Note marginale :Exportation d’une région
12. (1) Dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté d’une région au cours d’un mois donné, le droit relatif à cette exportation est égal au produit de la multiplication du taux applicable pour le mois prévu aux paragraphes (3) ou (4) par le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre déterminé selon l’article 13.
Note marginale :Présomption — exportation d’une région
(2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la région où il subit, pour la première fois, une première transformation. Toutefois, s’il la subit, pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et que les grumes de sciage de résineux proviennent d’une région donnée, il est réputé être exporté de cette région.
Note marginale :Taux applicable — autorisation d’exportation
(3) Dans le cas de l’exportation qui ne peut être faite sans l’autorisation d’exportation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le taux applicable pour le mois donné est :
a) 0 %, si le prix de référence pour le mois est supérieur à 355 $US;
b) 2,5 %, s’il est d’au moins 336 $US mais d’au plus 355 $US;
c) 3 %, s’il est d’au moins 316 $US mais d’au plus 335 $US;
d) 5 %, s’il est d’au plus 315 $US.
Note marginale :Taux applicable — autres cas
(4) Dans le cas de l’exportation qui peut être faite sans l’autorisation d’exportation visée au paragraphe (3), le taux applicable pour le mois donné est :
a) 0 %, si le prix de référence pour le mois est supérieur à 355 $US;
b) 5 %, s’il est d’au moins 336 $US mais d’au plus 355 $US;
c) 10 %, s’il est d’au moins 316 $US mais d’au plus 335 $US;
d) 15 %, s’il est d’au plus 315 $US.
Note marginale :Prix de référence
(5) Le prix de référence pour le mois donné est égal à la dernière moyenne sur quatre semaines du prix composite du bois de charpente hebdomadaire disponible au moins vingt-et-un jours avant le premier jour du mois, le prix composite du bois de charpente correspondant au « Framing Lumber Composite Price » publié par Random Lengths Publications Incorporated.
Note marginale :Prix de référence fixé par règlement
(6) Toutefois, si Random Lengths Publications Incorporated cesse de publier le prix composite du bois de charpente ou le prix de tout type de bois de charpente utilisé pour calculer le prix composite du bois de charpente ou change, après le 27 avril 2006, les coefficients de pondération pour calculer le prix composite du bois de charpente, le prix de référence pour le mois donné est fixé selon la formule réglementaire.
Note marginale :Arrondissement
(7) Le prix de référence est arrondi au dollar supérieur dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à cinquante cents et, dans le cas contraire, au dollar inférieur.
Note marginale :Définitions
13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entreprise indépendante de seconde transformation »
“independent remanufacturer”
« entreprise indépendante de seconde transformation » Personne titulaire d’un agrément délivré au titre de l’article 25.
« seconde transformation »
“remanufactured”
« seconde transformation » Transformation du produit de bois d’oeuvre en produit fini ou semi-fini, notamment par la modification de l’épaisseur, de la largeur, de la longueur, de la coupe, de la texture, du niveau d’humidité ou de la qualité, l’assemblage par aboutage ou le tournage.
« valeur franco à bord »
“FOB value”
« valeur franco à bord » La valeur des frais que doit acquitter l’acheteur, y compris les frais engagés pour charger l’expédition sur le moyen de transport, à l’exclusion des frais réels de transport et de toute somme exigée au titre du droit prévu à l’article 10.
Note marginale :Prix à l’exportation
(2) Le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre est déterminé selon les règles suivantes :
a) si le produit n’a subi qu’une première transformation, le prix à l’exportation correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le produit a subi sa dernière première transformation avant l’exportation;
b) si le produit a subi une dernière seconde transformation avant l’exportation par une entreprise indépendante de seconde transformation, il correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le bois d’oeuvre utilisé pour faire le produit de seconde transformation a subi sa dernière première transformation avant l’exportation;
c) si le produit a subi une dernière seconde transformation avant l’exportation par une entreprise de seconde transformation autre qu’une entreprise indépendante de seconde transformation, il correspond à la valeur franco à bord à l’établissement où le produit a subi sa dernière transformation avant l’exportation;
d) s’agissant d’un produit visé à l’un des alinéas a) à c) dont la valeur franco à bord ne peut être déterminée, il correspond au prix du marché pour des produits identiques vendus au Canada durant la même période et dans le cadre de l’une des opérations sans lien de dépendance ci-après, énumérées par ordre de priorité :
(i) l’opération est réalisée substantiellement au même niveau commercial mais pour des quantités différentes,
(ii) elle est réalisée à un niveau commercial différent mais pour des quantités similaires,
(iii) elle est réalisée à un niveau commercial différent et pour des quantités différentes;
e) si le prix à l’exportation déterminé au titre de l’un des alinéas a) à d) est supérieur à 500 $US pour chaque millier de pieds-planche de produits de bois d’oeuvre, il est de 500 $US pour chaque millier de pieds-planche.
Note marginale :Taux de change
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux de change applicable pour déterminer le prix à l’exportation équivalent en dollars canadiens est celui affiché à midi, à la Banque du Canada, la veille du jour où le droit prévu à l’article 10 devient exigible.
Note marginale :Mécanisme en cas de déclenchement
14. (1) Le droit relatif à toute exportation de produit de bois d’oeuvre d’une région au cours d’un mois est majoré de 50 % si, à la fois :
a) l’exportation peut être faite sans qu’une autorisation d’exportation soit délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
b) les exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois excèdent le volume de déclenchement mensuel applicable pour la région.
Note marginale :Exportation en excédent du volume de déclenchement mensuel
(2) Les exportations d’une région pour un mois sont considérées comme excédant le volume de déclenchement mensuel dans le cas où le volume d’exportation de la région pour le mois excède 101 % du volume de déclenchement mensuel applicable pour la région pour le mois.
Note marginale :Volume de déclenchement mensuel
(3) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour une région, autre que la côte de la Colombie-Britannique au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, correspond au nombre obtenu par la formule suivante :
[A × (B/100) × 1,1] - C
où :
- A
- représente la consommation américaine mensuelle prévue de produits de bois d’oeuvre calculée conformément à la formule réglementaire;
- B
- est égal :
a) s’agissant de l’Ontario, à 3,15,
b) s’agissant du Québec, à 4,39,
c) s’agissant du Manitoba, à 0,29,
d) s’agissant de la Saskatchewan, à 0,42,
e) s’agissant de l’Alberta, à 2,49,
f) s’agissant de l’intérieur de la Colombie-Britannique, au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, à 17,43;
- C
- représente l’excédent éventuel du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent sur le volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent, si cet excédent est de 1 % ou moins du volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent.
Note marginale :Volume de déclenchement mensuel — côte de la Colombie-Britannique
(4) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour la côte de la Colombie-Britannique, au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, correspond au nombre obtenu par la formule suivante :
(A × 0,0186 × 1,1 × B) - C
où :
- A
- représente la consommation américaine mensuelle prévue de produits de bois d’oeuvre calculée conformément à la formule réglementaire;
- B
- est égal :
a) s’agissant de janvier, au quotient de 0,7212 par 0,9288,
b) s’agissant de février, au quotient de 0,9767 par 0,8944,
c) s’agissant de mars, au quotient de 0,9025 par 1,0014,
d) s’agissant d’avril, au quotient de 1,3557 par 1,0707,
e) s’agissant de mai, au quotient de 1,1461 par 1,0679,
f) s’agissant de juin, au quotient de 1,1771 par 1,0405,
g) s’agissant de juillet, au quotient de 0,9213 par 1,0508,
h) s’agissant d’août, au quotient de 1,0719 par 1,0501,
i) s’agissant de septembre, au quotient de 1,0584 par 0,9953,
j) s’agissant d’octobre, au quotient de 0,9477 par 1,0636,
k) s’agissant de novembre, au quotient de 0,8466 par 0,9435,
l) s’agissant de décembre, au quotient de 0,8746 par 0,8930;
- C
- représente l’excédent éventuel du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent sur le volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent, si cet excédent est de 1 % ou moins du volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent.
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