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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)

Sanctionnée le 2006-12-14

EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION

Procédure et preuve

Note marginale :Preuve d’envoi par la poste
  •  (1) Si la présente loi prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

    • a) que l’employé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à la date indiquée à la personne dont les nom et adresse sont précisés;

    • c) que l’employé reconnaît, comme pièces jointes à l’affidavit, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (2) La preuve de la signification à personne se fait de la même manière sauf que l’affidavit doit indiquer, à la fois :

    • a) que l’employé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à la date indiquée;

    • c) que l’employé reconnaît, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Preuve de non-observation

    (3) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci et après y avoir fait des recherches, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne constitue la preuve que la personne n’en a pas fait.

  • Note marginale :Preuve du moment de l’observation

    (4) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour en particulier constitue la preuve que le document a été fait ce jour-là.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (5) L’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que le document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document fait par le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci ou pour leur compte, ou par une personne ou pour son compte, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.

  • Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

    (6) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et après y avoir fait des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

  • Note marginale :Présomption

    (7) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un employé de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel employé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (8) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un employé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou l’employé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Date de mise à la poste

    (9) La date de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par courrier à une personne est réputée être la date qui apparaît sur l’avis ou la mise en demeure.

  • Note marginale :Date d’établissement de la cotisation

    (10) Si un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date de mise à la poste de l’avis.

  • Note marginale :Preuve de déclaration

    (11) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte, fait foi de ce fait.

  • Note marginale :Preuve de production — imprimés

    (12) Pour l’application de la présente loi, tout document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration présentée par la personne.

  • Note marginale :Preuve de production — déclarations, etc.

    (13) Dans le cadre de toute procédure engagée en vertu de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par une personne ou pour son compte, fait foi de ce fait.

  • Note marginale :Preuve

    (14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu une somme dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

  • Note marginale :Force probante des copies

    (15) Toute copie faite en vertu de l’article 79 qui est présentée comme registre et que le ministre ou un employé atteste être une copie du registre original fait foi de la nature et du contenu de celui-ci et a la même force probante qu’aurait celui-ci si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.

PAIEMENTS AUX PROVINCES

Note marginale :Répartition de recettes
  •  (1) Le ministre fait répartir entre les provinces d’où proviennent les produits de bois d’oeuvre assujettis aux droits prévus aux articles 10 ou 15 les recettes que Sa Majesté du chef du Canada tire de ces droits, déduction faite de tout remboursement et des sommes qu’il considère comme étant, selon le cas :

    • a) des frais que Sa Majesté a engagés dans le cadre de l’application de la présente loi et de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • b) des frais de justice — y compris les dommages-intérêts — entraînés pour Sa Majesté par tout litige relatif à la présente loi ou à cet accord.

  • Note marginale :Montant du transfert

    (2) La somme à verser à une province donnée est payée sur le Trésor.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements — général
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation et le rétablissement d’un agrément délivré au titre de l’article 25;

    • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements — article 99

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prévoir les modalités de détermination de la somme à verser au titre de l’article 99 et les conditions de versement de celle-ci.

Note marginale :Prise d’effet

 Les règlements pris en vertu de la présente loi n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s’ils le prévoient. Tout règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

  • a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;

  • b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

  • c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

  • d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

CESSATION D’EFFET

Note marginale :Règlement

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la date ou les dates de cessation d’effet des articles 10 à 15.

AFFECTATION DE VERSEMENTS

Note marginale :Paiement sur le Trésor

 À la demande du ministre du Commerce international, peut être payée sur le Trésor et affectée à tout compte déterminé par ce ministre toute somme nécessaire à la mise en oeuvre des obligations financières du Canada découlant de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Période de transition
  •  (1) Toute personne inscrite en vertu de l’article 23 qui, à la fois, a exporté tout produit de bois d’oeuvre d’une région durant la période commençant le 12 octobre 2006 et se terminant le jour précédant l’entrée en vigueur du paragraphe 12(3) et requerrait, à la date de cette entrée en vigueur, une autorisation d’exportation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour exporter ce même produit de la même région, est remboursée par le ministre de l’excédent éventuel de la somme qu’elle a versée au titre du droit prévu à l’article 10 pour l’exportation sur la somme qu’elle aurait dû verser pour la même exportation si le paragraphe 12(3) s’était appliqué à celle-ci.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Toutefois, si, au cours de tout mois de la période prévue au paragraphe (1), le total des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région excède le total des autorisations d’exportation pour la région qui auraient été délivrées pour ce mois si l’article 6.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, édicté par l’article 111 de la présente loi, avait été en vigueur durant ce mois, le montant du remboursement à l’égard de toute exportation de produits de bois d’oeuvre de cette région est égal à zéro.

 

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