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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2006-06-22

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS TOUCHANT LA FISCALITÉ

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 83(1)(F)
  •  (1) Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêts
    • 280. (1) Sous réserve du présent article et de l’article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est tenue de payer des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 235(1); 2000, ch. 30, par. 83(2)(F)

    (2) Le paragraphe 280(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts — taxe nette des institutions financières désignées particulières

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer, sur le montant impayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants :

      • a) le jour où le total du montant et des intérêts est payé;

      • b) le jour où l’institution financière est tenue au plus tard par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la période de déclaration.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 2000, ch. 30, par. 83(3)(F)

    (3) Le paragraphe 280(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels

      (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui n’a pas payé la totalité d’un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai qui y est précisé est tenue de payer, sur l’acompte impayé, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants :

      • a) le jour où le total de l’acompte et des intérêts est payé;

      • b) le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable est à verser au plus tard.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (4) Le paragraphe 280(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant maximal

      (3) Malgré le paragraphe (2), le total des intérêts payables par une personne pour la période commençant le premier jour d’une période de déclaration pour laquelle un acompte provisionnel de taxe est payable et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

      • a) les intérêts qui seraient payables par la personne aux termes du paragraphe (2) pour la période si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période;

      • b) le total des montants dont chacun représente les intérêts au taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 126(1)

    (5) Le paragraphe 280(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts impayés sur acomptes provisionnels

      (4) Pour l’application de la présente partie, les intérêts qu’une personne est tenue de payer, aux termes du paragraphe (2), sur un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date d’échéance de la taxe au titre de laquelle l’acompte était payable sont réputés représenter un montant que la personne était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n’a pas été ainsi versé.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 235(2)

    (6) Le paragraphe 280(4.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts impayés sur la taxe nette d’institutions financières désignées particulières

      (4.01) Pour l’application de la présente partie, les intérêts qu’une institution financière désignée particulière est tenue de payer, aux termes du paragraphe (1.1), sur un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date limite où l’institution financière est tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour sa période de déclaration sont réputés représenter un montant que l’institution financière était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n’a pas été ainsi versé.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 126(1)

    (7) Le paragraphe 280(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement des intérêts

      (4.1) Les intérêts qui sont composés un jour donné sur un montant qu’une personne n’a pas payé ou versé au moment où elle en était tenue en vertu de la présente partie sont réputés, pour l’application du présent article, être payables par la personne au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés au montant dû à la fin du jour donné.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (8) Le paragraphe 280(5) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (9) Le paragraphe 280(6) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (10) Le paragraphe 280(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation

      (7) Si le ministre met une personne en demeure de payer ou de verser dans un délai précis la totalité de la taxe, de la taxe nette, des acomptes provisionnels, des montants visés à l’article 264, des pénalités et des intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente partie à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il peut renoncer aux intérêts pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du paiement.

  • (11) Les paragraphes (1) et (7) entrent en vigueur le 1er avril 2007.

  • (12) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une institution financière désignée particulière se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite. Pour ce qui est du calcul des pénalités et intérêts applicables aux montants que l’institution financière est tenue de payer en vertu du paragraphe 228(2.1) de la même loi avant cette date, mais qu’elle ne paie pas dans ce délai, le paragraphe 280(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (1.1) Malgré le paragraphe (1), l’institution financière désignée particulière qui n’a pas payé la totalité d’un montant payable en application du paragraphe 228(2.1) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est tenue de payer les montants suivants :

      • a) une pénalité de 6 % par année et des intérêts calculés au taux réglementaire sur le montant impayé, pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant le 31 mars 2007;

      • b) des intérêts calculés au taux réglementaire sur le total du montant qui demeure impayé le 31 mars 2007, majoré des intérêts et de la pénalité visés à l’alinéa a), pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant au premier en date des jours suivants :

        • (i) le jour où le total du montant, de la pénalité et des intérêts est payé,

        • (ii) le jour où l’institution financière est tenue au plus tard par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la période de déclaration.

  • (13) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux acomptes provisionnels payables par une personne le 1er avril 2007 ou par la suite. Pour ce qui est du calcul des pénalités et intérêts applicables à un acompte provisionnel que la personne est tenue de payer en vertu du paragraphe 237(1) de la même loi avant cette date, mais qu’elle ne paie pas dans ce délai, le paragraphe 280(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui n’a pas payé la totalité d’un acompte provisionnel payable en application du paragraphe 237(1) dans le délai qui y est précisé est tenue de payer les montants suivants :

      • a) une pénalité de 6 % par année et des intérêts calculés au taux réglementaire sur l’acompte impayé, pour la période commençant le lendemain de l’expiration de ce délai et se terminant le 31 mars 2007;

      • b) des intérêts calculés au taux réglementaire sur l’acompte qui demeure impayé le 31 mars 2007, majoré des intérêts et de la pénalité visés à l’alinéa a), pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant au premier en date des jours suivants :

        • (i) le jour où le total de l’acompte, de la pénalité et des intérêts est payé,

        • (ii) le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable est à verser au plus tard.

  • (14) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne commençant le 1er avril 2007 ou par la suite. Toutefois, si la personne est tenue de verser un acompte provisionnel en vertu du paragraphe 237(1) de la même loi avant le 1er avril 2007, mais ne le verse pas dans le délai fixé à l’article 237 de la même loi, et est tenue de verser la taxe au titre de laquelle l’acompte était payable au plus tard à cette date ou à une date postérieure, pour le calcul des pénalités et intérêts applicables à l’acompte, le paragraphe 280(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (3) Malgré le paragraphe (2), le total des intérêts payables par une personne pour la période commençant le premier jour d’une période de déclaration pour laquelle un acompte provisionnel de taxe est payable et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

      • a) le total des pénalités et des intérêts qui seraient payables par la personne aux termes du paragraphe (2) pour la période si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période;

      • b) le total des montants dont chacun représente :

        • (i) les intérêts au taux réglementaire, plus 6 % par année, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé avant le 1er avril 2007, pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le 31 mars 2007,

        • (ii) les intérêts au taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur cet acompte pour la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant à la date limite où la taxe au titre de laquelle cet acompte est payable doit être versée,

        • (iii) les intérêts au taux réglementaire applicable aux intérêts à payer au receveur général, calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé après le 31 mars 2007 pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant à la date limite où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée.

  • (15) Le paragraphe (5) s’applique relativement à tout acompte provisionnel qu’une personne, pour la première fois, omet de verser le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • (16) Le paragraphe (6) s’applique relativement à tout montant à payer en vertu du paragraphe 228(2.1) de la même loi et qu’une institution financière désignée particulière, pour la première fois, omet de verser le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • (17) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux montants qu’une personne omet de payer ou de verser le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • (18) Le paragraphe (9) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • (19) Le paragraphe (10) s’applique relativement aux mises en demeure signifiées par le ministre du Revenu national le 1er avril 2007 ou par la suite.

 

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