Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)
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Sanctionnée le 2006-06-22
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS TOUCHANT LA FISCALITÉ
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
147. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 280, de ce qui suit :
Note marginale :Non-production d’une déclaration
280.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des montants représentant chacun un montant qui est à verser ou à payer pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
Note marginale :Annulation des intérêts et pénalités
280.2 Si, à un moment donné, une personne paie ou verse la totalité de la taxe, de la taxe nette, des acomptes provisionnels et des montants visés à l’article 264 dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 280 et des pénalités à payer en vertu de l’article 280.1 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.
Note marginale :Effets refusés
280.3 Pour l’application de la présente partie et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’un montant à payer ou à verser en vertu de la présente partie sont réputés être un montant qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente partie. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total du montant et des intérêts applicables en vertu de la présente partie est versé.
(2) L’article 280.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement :
a) à toute déclaration à produire en vertu de la partie IX de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite;
b) à toute déclaration à produire en vertu de la partie IX de la même loi avant cette date, mais qui n’est pas produite au plus tard le 31 mars 2007; dans ce cas, la date limite de production de la déclaration est réputée être le 31 mars 2007 pour ce qui est du calcul de la pénalité prévue à cet article.
(3) L’article 280.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
(4) L’article 280.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
148. (1) Les alinéas 281(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) les intérêts payables aux termes de l’article 280 sur toute taxe ou taxe nette payable à indiquer dans la déclaration sont calculés comme si la taxe ou la taxe nette devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) la pénalité payable aux termes de l’article 280.1 au titre de la déclaration est calculée comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout délai prorogé qui expire le 1er avril 2007 ou par la suite.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 127(1)
149. (1) L’article 281.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts
281.1 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler les intérêts payables par celle-ci en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités
(2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :
a) toute pénalité devenue payable par la personne en application de l’article 280 avant le 1er avril 2007 relativement à la période de déclaration;
b) toute pénalité payable par la personne en application de l’article 280.1 relativement à une déclaration pour la période de déclaration.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
150. (1) L’article 283 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure
283. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l’article 282 est passible d’une pénalité de 250 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute mise en demeure signifiée ou envoyée par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 282 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)
151. (1) Le passage du paragraphe 296(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application d’un crédit non demandé
(2) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « crédit déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration donnée de celle-ci, prend en compte le crédit déductible dans l’établissement de la taxe nette pour cette période comme si la personne avait demandé le crédit déductible dans une déclaration produite pour cette période :
Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)
(2) Le passage du paragraphe 296(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
the Minister shall take the allowable credit into account in assessing the net tax for the particular reporting period as if the person had claimed the allowable credit in a return filed for the period.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)
(3) Le passage du paragraphe 296(2.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application d’un montant de remboursement non demandé
(2.1) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :
Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)
(4) Le passage du paragraphe 296(2.1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
the Minister shall apply all or part of the allowable rebate against that net tax or overdue amount as if the person had, on the particular day, paid or remitted the amount so applied on account of that net tax or overdue amount.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)
(5) Le passage du paragraphe 296(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application ou paiement d’un crédit
(3) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, qu’un montant de taxe nette a été payé en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :
Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)
(6) Le passage du sous-alinéa 296(3)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) la totalité ou toute partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :
Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)
(7) Le passage de l’alinéa 296(3)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) rembourse à la personne la partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :
Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)
(8) Le passage du paragraphe 296(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application ou paiement d’un remboursement
(3.1) Si, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, tout ou partie d’un montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1) n’est pas appliqué aux termes de ce paragraphe en réduction de cette taxe nette ou du montant impayé, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 298(1)a) :
Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)
(9) Le passage du sous-alinéa 296(3.1)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) la totalité ou toute partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée en vertu de l’alinéa a) ou du paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts sur la totalité ou cette partie du paiement calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :
Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)
(10) Le passage de l’alinéa 296(3.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) rembourse à la personne la partie du montant de remboursement déductible qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) ou b) ou au paragraphe (2.1), ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :
Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)
(11) L’alinéa 296(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3)c) que dans le cas où le crédit de taxe sur les intrants ou la déduction aurait été accordé à ce titre dans le calcul de la taxe nette pour une autre période de déclaration de la personne si celle-ci avait demandé le crédit ou la déduction dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 78(2)
(12) L’alinéa 296(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (3.1)c) que dans le cas où le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s’il avait fait l’objet d’une demande produite par la personne aux termes de la présente partie le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l’objet d’une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
(13) Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts sur montants annulés
(6.1) Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé en vertu de l’article 281.1, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est versé.
Note marginale :Restriction
(7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu ont été présentées au ministre.
(14) Les paragraphes (1) à (5), (8) et (11) à (13) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
(15) Les paragraphes (6), (7), (9) et (10) s’appliquent aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
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