Loi de 2006 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2006, ch. 8)
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Sanctionnée le 2006-12-12
Loi de 2006 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
L.C. 2006, ch. 8
Sanctionnée 2006-12-12
Loi mettant en oeuvre des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et la Finlande, le Mexique et la Corée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
SOMMAIRE
Le texte a pour objet principal de mettre en oeuvre les traités fiscaux les plus récents conclus avec la Finlande, le Mexique et la Corée.
Les traités fiscaux mis en oeuvre par le texte témoignent des efforts déployés pour étendre le réseau des traités fiscaux canadiens. Ces traités s’inspirent largement du modèle de convention de double imposition de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Les traités fiscaux ont deux objectifs principaux : l’évitement des doubles impositions et la prévention de l’évasion fiscale. Puisqu’ils contiennent des règles d’imposition qui diffèrent des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, ils n’entrent en vigueur qu’après l’adoption par le Parlement d’une loi qui confirme leur suprématie sur la législation canadienne. Ce processus est lancé par le dépôt d’un projet de loi comme celui qui fait l’objet du présent sommaire.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de 2006 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1CONVENTION FISCALE CANADA–FINLANDE
2. Est édictée la Loi de 2006 sur la convention fiscale Canada–Finlande, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2006 sur la convention fiscale Canada–Finlande.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Finlande, dont le texte figure à l’annexe.
Note marginale :Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 2CONVENTION FISCALE CANADA–MEXIQUE
3. Est édictée la Loi de 2006 sur la convention fiscale Canada–Mexique, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 2 de la présente loi :
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2006 sur la convention fiscale Canada–Mexique.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique, dont le texte figure à l’annexe 1, dans sa version modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 3CONVENTION FISCALE CANADA–CORÉE
4. L’annexe IV de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, est remplacée par l’annexe IV figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
5. Il est entendu que la convention figurant à l’annexe IV de la même loi, dans sa version édictée par le chapitre 44 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 (ci-après « la Convention de 1978 »), cesse de s’appliquer en conformité avec l’article 28 de la Convention figurant à l’annexe 3 de la présente loi (ci-après « la Convention de 2006 »).
6. (1) Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la Convention de 2006, le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de cette entrée en vigueur et de la date d’abrogation de la Convention de 1978.
(2) Il est entendu que l’avis mentionné au paragraphe (1) vaut tout avis prévu à l’article 12 de la même loi quant à l’entrée en vigueur de la Convention de 2006 et à la cessation d’effet de la Convention de 1978.
ANNEXE 1(article 2)
ANNEXE(article 2)CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA FINLANDE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Finlande, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont :
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);
b) en ce qui concerne la Finlande :
(i) les impôts d’État sur le revenu;
(ii) l’impôt sur le revenu des sociétés;
(iii) l’impôt communal sur le revenu;
(iv) l’impôt ecclésiastique;
(v) l’impôt retenu à la source sur les intérêts; et
(vi) l’impôt retenu à la source sur le revenu des non-résidents;
(ci-après dénommés « impôt finlandais »).
2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’égard de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et
(ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de toute région visée au sous-alinéa (i), à l’égard de toute activité exercée dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
b) le terme « Finlande » désigne la République de Finlande et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République de Finlande et toute région adjacente aux eaux territoriales de la République de Finlande à l’intérieur de laquelle, selon les lois de la Finlande et en conformité avec le droit international, la Finlande peut exercer des droits à l’égard de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Finlande;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
h) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État, et
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
j) le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt finlandais;
k) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
(ii) en ce qui concerne la Finlande, le ministère des Finances, le représentant autorisé du ministère ou l’autorité désignée à titre d’autorité compétente par le ministère;
l) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l’exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État; et
b) cet État, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État ou subdivision.
Au sens du présent paragraphe, l’expression « personne morale de droit public » désigne toute entité légale de caractère public constituée par les lois d’un État contractant et dans laquelle seul l’État ou l’une de ses subdivisions politiques a une participation.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent et, si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité; et
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. La société qui, selon les dispositions du paragraphe 1, est un résident des deux États contractants est considérée comme un résident de l’État où elle a été constituée en personne morale ou autrement créée.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à la personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités dont peuvent convenir les autorités compétentes.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Lorsque la propriété d’actions ou d’autres parts dans une société confère à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers détenus par la société, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de toute autre forme d’utilisation d’un tel droit de jouissance sont imposables dans l’État contractant où les biens immobiliers sont situés.
5. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices si cet autre État considère cet ajustement justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration de six ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, le Canada peut percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable au Canada ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société constituée au Canada, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Aux fins de cette disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables au Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et, les bénéfices imputables à un établissement stable situé au Canada (y compris les gains visés au paragraphe 2 de l’article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables) conformément à l’article 7, pour l’année et pour les années antérieures, après en avoir déduit :
a) les pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures;
b) tous les impôts applicables au Canada auxdits bénéfices, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe;
c) les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation du Canada concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général; et
d) cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) moins tout montant déduit en vertu du présent alinéa
(i) par la société; ou
(ii) par une personne qui lui est associée, à l’égard d’une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État dans la mesure où ces intérêts :
a) sont des pénalités pour paiement tardif;
b) sont payés par la banque centrale d’un État contractant à la banque centrale de l’autre État contractant; ou
c) sont payés par l’entreprise acheteuse à l’entreprise vendeuse par rapport à la vente à crédit d’un équipement ou de marchandises quelconques, sauf lorsque la vente a lieu entre des entreprises associées au sens de l’article 9, alinéa 1a) ou b).
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivité locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;
b) les intérêts provenant de Finlande et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par Exportation et développement Canada; et
c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de Finlande ne sont imposables qu’en Finlande s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par Finnvera ou le crédit finlandais aux exportations (limité).
5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés aux articles 8 ou 10.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre œuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État;
b) les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de redevances liées à un contrat de location ou de franchisage) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État; et
c) les redevances provenant d’un État contractant et payées au gouvernement de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme « redevances », employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions ou d’autres droits dans une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans l’autre État; ou
b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie, dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État.
Au présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité. Cette expression comprend cependant les actions ou autres droits dans une société décrit à l’alinéa a) du présent article de même qu’une participation dans une société de personnes ou fiducie décrit à l’alinéa b).
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société ou autre constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, en vue d’éviter les doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.
7. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation un impôt sur les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et provenant de l’aliénation d’un bien (sauf un bien auquel s’applique le paragraphe 8), lorsque le cédant :
a) possède la nationalité du premier État ou a été un résident de ce premier État pendant au moins dix ans avant l’aliénation du bien, et
b) a été un résident de ce premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement ladite aliénation.
8. Lorsqu’une personne physique qui, après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, l’autre État contractant ne peut imposer les gains relatifs au bien que dans la mesure où ils n’avaient pas été accumulés avant que la personne cesse d’être un résident du premier État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu des dispositions du présent article, à l’exclusion du présent paragraphe, si la personne avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État.
Article 14
Revenus d’emplois
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État, elles sont aussi imposables dans cet autre État.
Article 15
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
Article 17
Pensions et rentes
1. Les pensions et rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans le premier État contractant conformément aux lois de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 20 p. 100 du montant brut du paiement.
3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ni aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.
4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les pensions et allocations aux anciens combattants provenant d’un État contractant et versées à un résident de l’autre État contractant seront exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État.
5. Le terme « rente » au sens du présent article désigne une somme déterminée payable périodiquement à une personne physique à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent (autre que des services rendus).
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 14, 15 et 16 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Étudiants ou apprentis
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ces revenus sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Mais, dans le cas d’une fiducie, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident.
3. Au sens du présent article, une fiducie ne comprend pas un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l’imposition au Canada.
Article 21
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Finlande à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Finlande est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, lorsqu’une société qui est un résident de la Finlande paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il sera tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû en Finlande par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes; et
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.
2. Sous réserve des dispositions de la législation finlandaise concernant l’élimination de la double imposition internationale (qui n’affectent pas le principe général), la double imposition est évitée en Finlande de la façon suivante :
a) lorsqu’un résident de la Finlande reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, la Finlande doit, sous réserve des dispositions de l’alinéa b), déduire de l’impôt finlandais dont ce résident est redevable, un montant égal à l’impôt canadien payé en vertu de la législation canadienne et conformément à la présente Convention, calculé par rapport au même revenu que celui sur lequel l’impôt finlandais est calculé;
b) les dividendes payés par une société qui est un résident du Canada à une société qui est résident de Finlande et qui contrôle directement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes sont exempts de l’impôt finlandais;
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de la Finlande reçoit sont exempts d’impôt en Finlande, la Finlande peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
Article 22
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
Article 23
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration de six ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
a) pour que les bénéfices revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés d’une manière identique;
b) pour que les revenus revenant à un résident d’un État contractant et à toute personne associée visée à l’article 9 soient attribués d’une manière identique.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Article 24
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. En ce qui concerne la Finlande, cet échange de renseignements s’applique également aux impôts perçus pour le compte des collectivités locales. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts mentionnés au paragraphe 1, ou par la surveillance de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
Article 25
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.
Article 26
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont accordés (actuellement ou ultérieurement) :
a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État;
b) par tout autre entente à laquelle est intervenue un État contractant.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une société ou autre entité dans laquelle la personne possède une participation.
3. La Convention ne s’applique pas à une société, à une fiducie ou à une autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas des résidents de cet État, sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, de la fiducie ou de l’autre entité (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques, résidents de cet État, étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou l’autre entité, selon le cas.
4. Nonobstant toute disposition de la Convention, les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre État mais le montant imposable dans cet autre État ne doit pas excéder le montant qui serait imposable dans le premier État contractant si le bénéficiaire y résidait.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.
6. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 23 ou, en l’absence d’un accord selon cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
7. Les contributions pour l’année à l’égard de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des États contractants, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 48 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans le premier État, pourvu que :
a) cette personne physique ait contribué d’une façon régulière au régime de pension pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle ne devienne un résident du premier État; et
b) l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond généralement à un régime de pension reconnu aux fins d’imposition par cet État.
Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension » comprend un régime de pension créé en vertu du système de sécurité sociale dans un État contractant.
Article 27
Entrée en vigueur
1. Les gouvernements des États contractants se notifieront que les mesures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été remplies.
2. La Convention entre en vigueur le trentième jour suivant la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions sont applicables :
a) au Canada :
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur des montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 a eu lieu ou après cette date; et
(ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 a eu lieu ou après cette date.
b) en Finlande :
(i) à l’égard des impôts retenus à la source, sur les revenus gagnés le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 a eu lieu ou après cette date; et
(ii) à l’égard des autres impôts sur le revenu, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 a eu lieu ou après cette date.
3. Les dispositions de la Convention entre le Canada et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Helsinki le 28 mai 1990, (appelée ci-après « Convention de 1990 ») cesseront d’avoir effet à l’égard des impôts pour lesquels la Convention s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. La Convention de 1990 est abrogée à compter de la date à laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions du présent article.
Article 28
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un des États contractants. Chacun des États contractants pourra dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, en donnant un avis de dénonciation au moins six mois avant la fin de toute année civile après l’écoulement d’une période de 5 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
a) au Canada :
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné ou après cette date et
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné ou après cette date;
b) en Finlande :
(i) à l’égard des impôts retenus à la source, sur les revenus gagnés le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle ou l’avis est donné ou après cette date; et
(ii) à l’égard des autres impôts sur le revenu, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné ou après cette date.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Helsinki, le 20e jour de juillet 2006, en langues française, anglaise, finlandaise et suédoise chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Anne-Marie Bourcier
Ambassadeur du Canada auprès de la République de Finlande
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FINLANDE
Ulla-Maj Wideroos
Ministre au ministère des Finances
ANNEXE 2(article 3)
ANNEXE 1(article 2)CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un des États contractants ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après dénommés « impôt canadien »;
b) en ce qui concerne le Mexique, l’impôt sur le revenu perçu en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu, ci-après dénommé « impôt mexicain ».
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et
(ii) les mers et l’espace aérien au-dessus de toute région visée au sous-alinéa (i);
b) le terme « Mexique », employé dans un sens géographique, désigne le territoire des États-Unis du Mexique, y compris :
(i) toute région qui s’étend au-delà de la mer territoriale du Mexique et qui, en conformité avec le droit international et la Constitution politique du Mexique, est une région à l’égard de laquelle le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles;
(ii) la mer au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i);
(iii) l’espace aérien du territoire national et tout autre espace aérien à l’égard duquel le Mexique a compétence en conformité avec le droit international;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou les États-Unis du Mexique;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
h) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales et d’autres activités de caractère indépendant;
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne le Mexique, le ministère des Finances et du Crédit public;
j) le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt mexicain;
k) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
l) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si le navire ou l’aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue;
b) cet État, chacune de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à la personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » comprend également :
a) un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage, ou des activités de surveillance s’y rattachant, mais seulement si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;
b) la prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à ces fins, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans un État contractant pendant une ou des périodes d’une durée totale de plus de six mois au cours de toute période de douze mois; et
c) la prestation de services professionnels ou l’exercice d’autres activités de caractère indépendant par une personne physique dans un État contractant, si cette personne se trouve sur le territoire de cet État contractant pendant une ou des périodes d’une durée totale de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois.
Pour le calcul des périodes prévues à l’alinéa b), la période pendant laquelle les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l’article 9, doit être additionnée à la période pendant laquelle les activités sont exercées par l’entreprise associée, pourvu que les activités des deux entreprises soient identiques ou analogues.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherche scientifique, de travaux reliés au placement de prêts ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 7 — agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État à l’égard des activités que cette personne exerce pour l’entreprise, si cette personne dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une société d’assurance qui est une entreprise d’un État contractant est considérée, sauf en cas de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes d’assurance sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’un représentant qui est employé ou qui exerce une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.
7. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ou affaire et que, dans leurs relations commerciales ou financières avec l’entreprise, elles ne soient pas liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues par des agents indépendants.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers ainsi qu’aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce ou n’a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Si une société qui est un résident d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant et aliène, au bénéfice d’une personne dans cet autre État, un bien qui est identique ou similaire à des biens qui sont aliénés par l’intermédiaire de l’établissement stable, les bénéfices provenant d’une telle aliénation sont imputables à cet établissement stable. Toutefois, les bénéfices provenant de cette aliénation ne sont pas imputables à cet établissement stable si la société établit que l’aliénation à été faite dans un but autre que celui de tirer avantage des dispositions de la présente Convention.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable d’une entreprise, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège social de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, en tant que redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage d’un brevet ou d’autres droits, en tant que commissions pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une banque, en tant qu’intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés à ces paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
4. Au sens du présent article,
a) le terme « bénéfices » comprend :
(i) les bénéfices, les bénéfices nets, les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, et
(ii) les intérêts sur les montants provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, pourvu que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation;
b) l’expression « exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs » par une entreprise, comprend :
(i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs,
(ii) la location de conteneurs et d’équipements accessoires, et
(iii) l’aliénation de navires, d’aéronefs, de conteneurs et d’équipements accessoires,
par cette entreprise pourvu que cet affrètement, cette location ou cette aliénation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise, mais ne comprend pas le transport, par une entreprise, par tout autre moyen de transport ni la fourniture de logement.
Article 9
Personnes associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus ou bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus ou bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus ou bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus ou bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les montants ainsi inclus sont des revenus ou des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède, s’il est d’accord avec les montants ainsi inclus, à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus ou bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus ou les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus ou les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions mentionnées au paragraphe 1, été accumulés par cette entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou de bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices ou les revenus imputables à un établissement stable ou à des biens immobiliers dans un État contractant, et les gains qui sont imposables dans cet État conformément aux dispositions de l’article 13, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices, revenus ou gains.
7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou le transfert des actions ou autres parts à l’égard desquelles les dividendes sont payés était de tirer avantage du présent article par cette création ou ce transfert.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’un État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant lorsque le bénéficiaire effectif est un résident de cet autre État et que la personne qui paie les intérêts ou le récipiendaire de ces intérêts est un État contractant ou sa banque centrale, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
b) les intérêts provenant du Mexique et payés à un résident du Canada qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt d’une durée minimum de trois ans fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit d’une telle durée consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada ou par toute autre institution dont peuvent convenir les autorités compétentes des États contractants;
c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident du Mexique qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables qu’au Mexique s’ils sont payés en raison d’un prêt d’une durée minimum de trois ans fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit d’une telle durée consenti, garanti ou assuré, par la Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. ou Nacional Financiera, S.N.C. ou par toute autre institution dont peuvent convenir les autorités compétentes des États contractants;
d) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui a été constitué et est exploité exclusivement en vue d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou autres régimes de prestations aux employés, ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :
(i) le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État,
(ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale, et
(iii) les intérêts ne proviennent pas d’une personne liée.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
7. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes :
a) le montant des intérêts excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention;
b) les conditions (y compris le montant) de la créance sont différentes de celles dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les intérêts sur cette créance peuvent être imposés conformément au paragraphe 2 de l’article 10.
8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession de la créance à l’égard de laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre culturelle, dramatique ou musicale ou d’une autre œuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui est assujetti à l’impôt à l’égard de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature relatives à des films cinématographiques et des œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
5. Sans préjudice de savoir si ces paiements peuvent être considérés comme des redevances en vertu du présent article en l’absence du présent paragraphe, le terme « redevances », employé dans le présent article, comprend les rémunérations de toute nature payées soit pour la réception d’images visuelles ou de sons, ou des deux, transmis au public par satellite ou par câble, fibre optique ou une technologie similaire, ou le droit de les recevoir, soit pour l’usage, ou la concession de l’usage, dans le cadre de la télédiffusion ou de la radiodiffusion, d’images visuelles ou de sons, ou des deux, transmis par satellite ou par câble, fibre optique ou une technologie similaire.
6. Le terme « redevances » désigne également les gains provenant de l’aliénation des droits ou biens visés aux paragraphes 4 et 5 qui dépendent de la productivité ou de l’usage de ces droits ou biens.
7. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
8. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
9. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
10. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession des droits relativement auxquels les redevances sont payées était de tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions, de participations ou d’autres droits au capital d’une société, dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État; ou
b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession, dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.
5. Outre les gains imposables conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions, de participations ou d’autres droits au capital d’une société ou d’une autre personne morale qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État si le bénéficiaire des gains, à tout moment au cours de la période de douze mois précédant l’aliénation, détenait, de concert avec les personnes qui lui sont liées, une participation d’au moins 25 p. 100 du capital de cette société ou autre personne morale.
6. Sauf disposition contraire à l’article 12, les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien (sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 8) et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque des six années précédant l’aliénation du bien.
8. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Article 14
Revenus d’emplois
1. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État :
a) si les rémunérations gagnées dans l’autre État contractant au cours de l’année civile considérée n’excèdent pas seize mille dollars canadiens (16 000 $), ou l’équivalent en pesos mexicains, ou tout autre montant désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants; ou
b) si :
(i) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée, et
(ii) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État, et la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, si un résident de l’autre État contractant les reçoit, elles ne sont imposables que dans cet autre État.
Article 15
Tantièmes
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. Les revenus qu’un artiste du spectacle ou un sportif qui est un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles reliées à sa réputation d’artiste du spectacle ou de sportif exercées dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État pourvu que la visite soit substantiellement supportée par des fonds publics.
Article 17
Pensions et rentes
1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) 15 p. 100 du montant brut du paiement; et
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année, s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
3. Les rentes, autres que les pensions, provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Au sens de la présente Convention, le terme « rentes » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant un nombre d’années déterminé, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante (autre que des services rendus), mais ne comprend pas un paiement qui n’est pas un paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible aux fins d’imposition dans l’État contractant où elle a été acquise.
4. Nonobstant toute disposition de la Convention :
a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôts si elles étaient reçues par un résident du premier État; et
b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État. Toutefois, si aucune déduction ni crédit n’est accordé pour les pensions alimentaires et autres paiements semblables aux fins d’imposition dans l’État contractant d’où proviennent ces paiements, ces paiements sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant.
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus, dans cet État ou à l’une de ses subdivisions ou collectivités, ne sont imposables que dans le premier État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu, pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
IV. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 21
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Mexique à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Mexique est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général lorsqu’une société qui est un résident du Mexique paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il sera tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû au Mexique par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes; et
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu, tenir compte des revenus exemptés.
2. En ce qui concerne le Mexique, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) les résidents du Mexique imputent, sur l’impôt mexicain applicable aux revenus provenant du Canada, l’impôt sur le revenu payé au Canada jusqu’à concurrence de l’impôt dû au Mexique sur ces revenus; et
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation mexicaine, les sociétés qui sont des résidents du Mexique imputent également sur l’impôt mexicain sur les dividendes payés par des sociétés qui sont des résidents du Canada l’impôt sur le revenu payé au Canada sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
V. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 22
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment à l’égard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 9 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier État.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :
a) concernant la déduction ou la requalification des intérêts, qui est en vigueur à la date de la signature de la présente Convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en changent pas le caractère général); ou
b) adoptée après cette date par un État contractant et visant à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.
6. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
7. Nonobstant les dispositions de l’article 2, le présent article s’applique à tous les impôts prélevés par un État contractant.
Article 23
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un des États contractants ou par les deux entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Un État contractant ne peut augmenter la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins d’application de la Convention.
5. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, l’affaire peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumise à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre est précisée dans un échange de notes entre les États contractants.
6. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 23 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
Article 24
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui paraîtront pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou pour l’application ou l’exécution de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par un État contractant dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2.
2. Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts visés au paragraphe 1, ou par la surveillance de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements, dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non modifiés (incluant livres, documents, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation, ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
Article 25
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou agents consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
Article 26
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés :
a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou
b) par tout autre entente à laquelle est intervenue un État contractant.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle le résident possède une participation.
3. La Convention ne s’applique pas à une société, fiducie, société de personnes ou autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu de la société, fiducie, société de personnes ou entité (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie, société de personnes ou autre personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie, la société de personnes ou toute autre entité, selon le cas.
4. Lorsque, en vertu d’une disposition quelconque de la Convention, un revenu donne droit dans un État contractant à un allégement d’impôt et, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, une personne est, à l’égard de ce revenu, assujettie à l’impôt à raison du montant de ce revenu qui est transféré ou perçu dans cet autre État non pas à raison de son montant total, l’allégement qui doit être accordé dans le premier État contractant en vertu de la Convention dans le premier État contractant ne s’applique qu’au montant du revenu qui est imposé dans l’autre État contractant.
VI. DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur à la date à laquelle les États contractants se seront notifiés, au moyen de notes échangées par la voie diplomatique, que la dernière des mesures nécessaires a été prise pour rendre la Convention applicable au Canada et au Mexique, selon le cas. Dès lors, la Convention prend effet :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
2. Les dispositions de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Ottawa le 8 avril 1991, de même que les dispositions de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique sur l’échange de renseignements en matière fiscale, signée à Mexico le 16 mars 1990 (appelée ci-après « Convention de 1990 »), cessent d’avoir effet :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou après cette date; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou après cette date.
Article 28
Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile subséquente, ou après cette date; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile subséquente, ou après cette date.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Mexico, ce douzième jour de septembre 2006, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
G. Daniel Caron
Chef de mission adjoint et ministre-conseiller, Ambassade du Canada auprès des États-Unis du Mexique
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE
José Francisco Gil Diaz
Secrétaire des Finances et du Crédit public
ANNEXE 2(article 2)PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne les dispositions de l’article 2, les résidents du Canada, dont les bénéfices provenant du Mexique ne sont pas imposables au Mexique conformément aux dispositions de l’article 8 de la Convention, ne sont pas assujettis à l’impôt prévu par la loi mexicaine de l’impôt sur les actifs, à l’égard des actifs générateurs de ces bénéfices.
2. Pour l’application du paragraphe 6 de l’article 11 de la Convention, dans le cas du Mexique, lorsqu’un résident d’un État contractant contracte une dette qui est répartie entre différents établissements stables situés dans des pays différents, les intérêts sont considérés comme provenant de l’État contractant où est situé l’établissement stable qui supporte la charge des intérêts.
3. Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 12 de la Convention, dans le cas du Mexique, lorsqu’un résident d’un État contractant contracte l’obligation de payer des redevances et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à différents établissements stables situés dans des pays différents, les redevances sont considérées comme provenant de l’État contractant où est situé l’établissement stable qui supporte la charge des redevances.
4. En ce qui concerne l’article 16 de la Convention, il est entendu que le revenu tiré d’activités personnelles visées à cet article comprend le revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante, ou de l’exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d’exploitation de marchandises ou de leur aliénation, pourvu que ce revenu se rapporte aux activités exercées par un artiste du spectacle ou un sportif.
5. Pour l’application des articles 6 et 13, il est entendu que l’expression « biens immobiliers situés dans l’autre État contractant » comprend tout droit d’usage ou de jouissance de biens immobiliers situés dans cet autre État, si cet usage ou cette jouissance a trait à la multipropriété.
6. Il est entendu que les principes en matière d’échange de renseignements énoncés dans la Convention de 1990, ainsi que les obligations et engagements des États contractants pris en vertu de cette convention, sont maintenus en vertu des dispositions de la présente Convention.
7. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de l’alinéa f) du paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Mexico, ce douzième jour de septembre 2006, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
G. Daniel Caron
Chef de mission adjoint et ministre-conseiller, Ambassade du Canada auprès des États-Unis du Mexique
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE
José Francisco Gil Diaz
Secrétaire des Finances et du Crédit public
ANNEXE 3(article 4)
ANNEXE IVCONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée (ci-après appelés les « États contractants »), désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont :
a) en ce qui concerne la Corée :
(i) l’impôt sur le revenu;
(ii) l’impôt des sociétés;
(iii) l’impôt des habitants; et
(iv) l’impôt spécial pour l’aménagement rural;
(ci-après dénommés « impôt coréen »);
b) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »).
2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui sont établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Corée » désigne la République de Corée et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République de Corée, y compris sa mer territoriale, son espace aérien et toute région adjacente à la mer territoriale de la République de Corée qui, conformément au droit international et en vertu des lois de la Corée, est une région à l’intérieur de laquelle la République de Corée peut exercer ses droits souverains ou sa juridiction à l’égard des eaux, du fonds et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;
b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris sa mer territoriale et l’espace aérien au-dessus du territoire et de la mer territoriale, ainsi que toute région adjacente à la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer ses droits souverains ou sa juridiction à l’égard des eaux, du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Corée;
d) le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l’impôt coréen ou l’impôt canadien;
e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
h) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant afin de transporter des passagers ou des biens, sauf lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant;
i) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
j) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne la Corée, le ministre des Finances et de l’Économie ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à chacune de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent et; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention. À défaut d’un tel accord, cette personne est considérée comme n’étant un résident d’aucun des États contractants pour ce qui est de l’obtention des avantages prévus par les dispositions de la Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage, ou les activités de surveillance s’y exerçant, ne constitue un établissement stable que si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’ « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises, ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de celle-ci un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous les cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’au revenu provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
4. Au sens du présent article, l’expression « bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international » comprend :
a) de la location de navires ou d’aéronefs entièrement armés, équipés et approvisionnés;
b) de la location coque nue occasionnelle d’un navire ou d’un aéronef; et
c) de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs servant au transport de marchandises;
lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, est accessoire à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans le revenu de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent au besoin.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés à cette entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (sauf une société de personnes) qui contrôle directement au moins 25 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus provenant d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et, les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable dans un État contractant pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant s’ils sont reçus :
a) par le gouvernement de l’autre État contractant ou d’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; ou
b) par la banque centrale de l’autre État contractant; ou
c) par une institution financière qui accomplit des fonctions de nature gouvernementale et dont plus de 90 p. 100 du capital appartient au gouvernement ou la banque centrale de l’autre État contractant; ou
d) par un résident de l’autre État contractant — qui en est le bénéficiaire effectif — et payés en raison d’un prêt ou d’un crédit garanti ou assuré par l’institution financière visée à l’alinéa c) en vue de la promotion d’importations ou d’exportations; ou
e) par un résident de l’autre État contractant — qui en est le bénéficiaire effectif — et reçus relativement à une dette découlant de la vente à crédit par un résident de cet autre État de tout équipement industriel, commercial ou scientifique ou de toute marchandise, sauf lorsque la vente ou la dette est faite entre personnes liées.
4. Au sens du paragraphe 3, l’expression « banque centrale » ou la mention de l’institution financière visée à l’alinéa c) de ce paragraphe désigne :
a) en ce qui concerne la Corée :
(i) la Banque de Corée (Bank of Korea);
(ii) la Banque Export-Import de Corée (Korea Export-Import Bank);
(iii) la Banque coréenne de développement (Korea Development Bank);
(iv) la Korea Investment Corporation; et
(v) la Korea Export Insurance Corporation;
b) en ce qui concerne le Canada :
(i) la Banque du Canada; et
(ii) Exportation et développement Canada;
c) toute autre institution financière qui accomplit des fonctions de nature gouvernementale, dont plus de 90 p. 100 du capital appartient au gouvernement ou à la banque centrale d’un État contractant et qui est désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.
6. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement ou à une telle base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose ou a disposé dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant; ou
b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cet autre État;
sont imposables dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l’aliénation d’actions faisant partie d’une participation substantielle au capital d’une société qui est un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État et selon la législation de cet État. Au sens du présent paragraphe, une participation substantielle existe lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou liées, détient directement ou indirectement 25 p. 100 des actions émises par la société.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien (sauf un bien auquel s’applique le paragraphe 8) et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
8. Lorsqu’une personne physique cesse d’être un résident d’un État contractant et, de ce fait, est considérée aux fins d’imposition dans cet État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État et devient par la suite un résident de l’autre État contractant, l’autre État contractant ne peut imposer les gains relatifs au bien que dans la mesure où ils n’avaient pas été réalisés avant que la personne cesse d’être un résident du premier État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu des dispositions du présent article, à l’exclusion du présent paragraphe, si la personne avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État.
9. Lorsqu’un résident d’un État contractant aliène un bien lors d’une constitution en société ou autre constitution, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, en vue d’éviter les doubles impositions et sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif à ce bien aux fins d’imposition dans cet autre État, après consultation de l’autorité compétente du premier État, jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou similaire de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que la personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ces activités. Si elle dispose ou a disposé d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Aux fins du présent article, lorsqu’une personne physique séjourne dans l’autre État contractant en vue d’exercer ces activités pendant une ou des périodes d’une durée totale supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année financière considérée, elle est considérée comme disposant de façon habituelle d’une base fixe dans cet autre État et les revenus provenant des activités exercées dans cet autre État sont considérés comme étant imputables à cette base fixe.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée; et
b) les rémunérations sont payées par une personne, ou pour le compte d’une personne, qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l’autre État contractant.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées, sauf si l’artiste, le sportif ou l’autre personne établit que ni l’artiste ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de cette autre personne, y compris par des rémunérations différées, des bonis, des honoraires, des dividendes, des attributions ou distributions de sociétés de personnes ou d’autres distributions.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article, les revenus que les artistes du spectacle ou les sportifs qui sont des résidents d’un État contractant tirent des activités exercées dans l’autre État contractant dans le cadre d’un programme spécial d’échange culturel convenu entre les gouvernements des deux États contractants sont exempts d’impôt dans l’autre État.
Article 18
Pensions et rentes
1. Les pensions et rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, autres que des paiements versés en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :
a) 15 p. 100 du montant brut des paiements; et
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.
4. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention :
a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant;
b) les prestations prévues par la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant qui sont payées à un résident de l’autre État contractant;
c) les pensions alimentaires et autres paiements similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant;
ne sont imposables que dans l’État d’où ils proviennent.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations similaires, sauf les pensions, payées à une personne physique par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds constitués par ceux-ci, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité en exécution de fonctions de nature gouvernementale ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État; ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée à des fins lucratives par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent par ailleurs aux rémunérations payées par la Banque de Corée, la Banque Export-Import de Corée, la Korea Trade-Investment Promotion Agency, la Korea Investment Corporation, la Banque du Canada, Exportation et développement Canada et toute personne morale de droit public appartenant au gouvernement et accomplissant des fonctions de nature gouvernementale, désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, au sens du paragraphe 2 de l’article 6, si le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
3. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État.
Article 22
Élimination de la double imposition
1. Sous réserve des dispositions de la législation fiscale coréenne concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt coréen dû dans un pays autre que la Corée (qui ne portent pas atteinte au principe général ici posé) :
a) lorsqu’un résident de la Corée reçoit des revenus provenant du Canada qui, conformément aux dispositions de la présente Convention concernant ces revenus, sont imposables au Canada selon la législation du Canada, l’impôt canadien dû est imputé sur l’impôt coréen dont ce résident est redevable; le montant ainsi imputé ne peut toutefois excéder la partie de l’impôt coréen, calculé avant l’imputation, qui correspond aux revenus; et
b) lorsque le revenu provenant du Canada est un dividende payé par une société qui est un résident du Canada à une société qui est un résident de la Corée et qui possède au moins 25 p. 100 des actions émises par cette société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt canadien dû par la société sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende.
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû à la Corée à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Corée est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, lorsqu’une société qui est un résident de la Corée paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 p. 100 des droits de vote de la première société, il sera tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû en Corée par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende; et
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
Article 23
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
5. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
Article 24
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.
Article 25
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires en vue de l’application des dispositions de la présente Convention ou de celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts prélevés par le gouvernement d’un État contractant dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement, le recouvrement ou l’application des impôts, par les procédures concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par la surveillance de ces activités. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l’autre État contractant obtient les renseignements demandés de la même manière et dans la même mesure que si les impôts du premier État étaient ceux de l’autre État et étaient prélevés par celui-ci, même si cet autre État n’a pas besoin de ces renseignements aux fins de ses propres impôts.
4. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non modifiés (incluant livres, états, registres, comptes et écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de fournir des renseignements, sauf s’il s’agit de renseignements concernant des résidents de cet État, du seul fait que les renseignements sont en la possession d’une banque, d’une autre institution financière, d’un fondé de pouvoir ou d’une personne agissant à titre de mandataire ou de fiduciaire ou qu’ils ont trait aux titres de participation dans une personne.
Article 26
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.
Article 27
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
3. La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, de la fiducie ou de l’autre entité (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques, qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou l’autre entité, selon le cas. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si au moins 90 p. 100 du revenu qui est assujetti au montant inférieur d’impôt provient exclusivement d’une entreprise, à l’exception d’une entreprise de placement, que la société, la fiducie ou l’entité exploite activement.
4. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 24 ou, en l’absence d’un accord selon cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
Article 28
Entrée en vigueur
1. Les gouvernements des États contractants se notifient l’un l’autre, par la voie diplomatique, que les mesures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été complétées.
2. La Convention entre en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions sont applicables :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur des montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
3. La Convention entre le Canada et la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Séoul le 10 février 1978, (appelée ci-après « Convention de 1978 ») cesse d’avoir effet à l’entrée en vigueur de la présente Convention, déterminée conformément au paragraphe 2.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans le cas où une disposition quelconque de la Convention de 1978 accorderait un allégement plus favorable, cette disposition continue d’avoir effet pour les années d’imposition se terminant au plus tard le dernier jour de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
5. La Convention de 1978 est abrogée le 1er janvier de la deuxième année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 29
Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants peut, jusqu’au 30 juin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans commençant à la date de l’entrée en vigueur de la Convention, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Dans ce cas, la Convention cesse d’être applicable :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur des montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de l’année civile en question; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant après la fin de l’année civile en question.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 5e jour de septembre 2006, en langues française, anglaise et coréenne, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
V. Peter Harder
Sous-ministre des Affaires étrangères
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Yim Sung-joon
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée auprès du Canada
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (appelée ci-après « Convention »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1. En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, il est entendu que la Corée a convenu d’inclure « l’impôt des habitants » et « l’impôt spécial pour l’aménagement rural » après avoir reçu l’assurance qu’aucune retenue d’impôt n’est imposée par les subdivisions politiques du Canada sur le revenu provenant de celles-ci qui est payé à des non-résidents du Canada et que ces subdivisions reconnaissent les dispositions des conventions ou accords fiscaux du Canada et en tiennent compte.
2. En ce qui concerne l’article 10 de la Convention, les États contractants peuvent convenir, par un échange de notes diplomatiques, d’ajouter à cet article les dispositions suivantes qui prendront effet à la date de la dernière des deux notes :
« 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes provenant d’un État contractant et payés à un organisme qui est exploité dans l’autre État contractant exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou de prestations aux employés sont exonérés d’impôt dans le premier État pourvu que :
a) l’organisme soit le bénéficiaire effectif des actions sur lesquels les dividendes sont payés, détienne ces actions en tant qu’investissement et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État;
b) l’organisme ne détienne directement ou indirectement plus de 5 p. 100 du capital ou 5 p. 100 des droits de vote dans la société qui paie les dividendes;
c) la catégorie d’actions de la société qui paie les dividendes soit régulièrement négociée à une bourse de valeurs approuvée.
8. Au sens du paragraphe 7, l’expression « bourse de valeurs approuvée » désigne :
a) dans le cas de dividendes provenant de la Corée, la Bourse coréenne des valeurs et la Korea Securities Dealers Automated Quotations (KOSDAQ); et
b) dans le cas de dividendes provenant du Canada, une bourse de valeurs au Canada visée par règlement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
c) toute autre bourse de valeurs agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants. »
3. En ce qui concerne l’article 11 de la Convention, les États contractants peuvent convenir, par un échange de notes diplomatiques, d’ajouter à cet article la disposition suivante qui prendra effet à la date de la dernière des deux notes :
« 9. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui est exploité exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou de prestations aux employés ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :
a) le résident soit le bénéficiaire effectif des intérêts et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État; et
b) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée. »
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12 de la Convention, il est entendu que les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel sont considérées comme des redevances si :
a) le code source est transféré à l’utilisateur en plus du logiciel; ou
b) le logiciel est adapté aux besoins particuliers d’un utilisateur final donné, ou est développé de façon à répondre à ces besoins; ou
c) les paiements pour l’acquisition du logiciel sont mesurés par rapport à la productivité ou à l’utilisation du logiciel.
5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 21 de la Convention, il est entendu que, lorsque le revenu provient du Canada et d’une fiducie, sauf celle qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt établi par le Canada ne peut excéder, si le revenu est imposable en Corée, 15 p. 100 du montant brut du revenu.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 5e jour de septembre 2006, en langues française, anglaise et coréenne, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
V. Peter Harder
Sous-ministre des Affaires étrangères
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Yim Sung-joon
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée auprès du Canada
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