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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.C. 2007, ch. 11)

Sanctionnée le 2007-05-03

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.C. 2007, ch. 11

Sanctionnée 2007-05-03

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse

SOMMAIRE

Le texte modifie le Régime de pensions du Canada pour mettre en oeuvre la disposition existante prévoyant la capitalisation intégrale des nouvelles prestations et des prestations majorées. Il prévoit aussi le calcul du coût de cette capitalisation intégrale, la déclaration publique de ce coût et son intégration au processus d’établissement du taux de cotisation.

Il remanie l’exigence en matière de cotisations pour l’admissibilité aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il prévoit que les cotisants ayant cotisé au régime pendant au moins vingt-cinq ans doivent avoir cotisé pendant seulement trois des six dernières années de leur période cotisable. Tout autre cotisant devra satisfaire à l’exigence existante, soit avoir cotisé pendant quatre des six dernières années de leur période cotisable.

Il apporte des changements de nature administrative au Régime de pensions du Canada afin de moderniser la prestation de services. Le texte autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté au titre de la partie II de la Loi. Il corrige des anomalies, modifie les dispositions sur les pénalités et clarifie le libellé de la Loi.

En outre, le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté au titre de la Loi. Il garantit à tous les immigrants parrainés le même traitement en ce qui a trait à la détermination de leur admissibilité aux prestations fondées sur le revenu et élimine la possibilité pour les successions de demander ces prestations. Il corrige également des anomalies, modifie les dispositions sur les pénalités, modernise et simplifie l’application et l’exécution du programme de la sécurité de la vieillesse et clarifie le libellé de la Loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-8RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

 Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

MOYENS ÉLECTRONIQUES

Note marginale :Pouvoir des ministres

4.1 Le ministre du Développement social et le ministre du Revenu national peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

 L’alinéa 44(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.1) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable,

Note marginale :2000, ch. 12, art. 47
  •  (1) Le passage de l’alinéa 55.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’époux, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre de ceux-ci ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 47

    (2) L’alinéa 55.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas de conjoints de fait, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre des anciens conjoints de fait ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) soit les anciens conjoints de fait ont vécu séparément pendant une période d’au moins un an, soit l’un d’eux est décédé pendant cette période,

    • (ii) la demande est faite soit dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément, soit après l’expiration de ce délai avec leur accord écrit.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 80
  •  (1) Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement des prestations

      (2) La prestation ou la partie de celle-ci que touche une personne et à laquelle elle n’a pas droit constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

    • Note marginale :Recouvrement des intérêts

      (2.01) Les intérêts à payer sous le régime de la présente partie constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

  • (2) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement des pénalités

      (2.02) La pénalité infligée en vertu de l’article 90.1 constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

  • Note marginale :1997, ch. 40, art. 80

    (3) Le paragraphe 66(2.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction

      (2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.

  • Note marginale :1997, ch. 40, art. 80

    (4) Le paragraphe 66(2.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Saisie-arrêt

      (2.7) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté sous le régime de la présente partie, il peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.

  • (5) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  •  (1) Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

    • l.1) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente partie, et notamment :

      • (i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,

      • (ii) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé,

      • (iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,

      • (iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,

      • (v) les circonstances où un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;

    • l.2) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente partie, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées;

  • (2) L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts

      (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente partie, et prévoyant notamment :

      • a) les circonstances dans lesquelles les intérêts doivent être payés;

      • b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts;

      • c) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

      • d) les conditions que doit observer le ministre pour dispenser du paiement des intérêts, réduire ceux-ci ou en faire remise.

    • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

      (3) Pour l’application des alinéas (1)l.1) et l.2), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

 L’intertitre précédant l’article 90.1 de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

Administrative Monetary Penalties
  •  (1) Le passage du paragraphe 90.1(1) précédant l’alinéa a) de la version française de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pénalités
    • 90.1 (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :

  • (2) L’alinéa 90.1(1)d) de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    • d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle sait qu’elle n’est pas admissible ou une somme qu’elle sait excéder la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de retourner la prestation ou le trop-perçu sans délai;

  • (3) L’alinéa 90.1(1)e) de la version française de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    • e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • (4) L’article 90.1 de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :But de la pénalité

      (1.1) La pénalité est destinée à encourager l’observation de la présente loi et non à punir.

  • (5) Le paragraphe 90.1(4) de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification ou annulation de la décision

      (4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1) ou annuler la décision qui l’inflige dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) il est saisi de faits nouveaux;

      • b) il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;

      • c) il est convaincu que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

      • d) il est convaincu que le paiement causerait un préjudice injustifié au débiteur.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 90.2, de ce qui suit :

Application et exécution
 

Date de modification :