Loi sur la gestion des urgences (L.C. 2007, ch. 15)
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Sanctionnée le 2007-06-22
2005, ch. 10Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
11. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rôle de premier plan
(2) À l’échelon national, le ministre est chargé d’assumer un rôle de premier plan en matière de sécurité publique et de protection civile.
DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-2
12. En cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi fédérale sur l’imputabilité (l’« autre loi »), à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 154 de l’autre loi, l’alinéa 35(2)c) de la version française de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
ABROGATION
Note marginale :Abrogation
13. La Loi sur la protection civile, chapitre 6 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
14. La présente loi, à l’exception de l’article 12, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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