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Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)

Sanctionnée le 2007-06-22

Loi de 2006 modifiant la taxe de vente

L.C. 2007, ch. 18

Sanctionnée 2007-06-22

Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

La partie 1 du texte met principalement en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). La partie 2 renferme des mesures concernant la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres lois qui portent sur la taxation du tabac, des spiritueux et du vin. Enfin, la partie 3 contient des mesures touchant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Les mesures concernant la TPS/TVH, qui figurent à la partie 1 du texte, visent principalement à améliorer le fonctionnement de la TPS/TVH dans les secteurs touchés, à en accroître l’équité et à assurer la concordance des dispositions législatives avec les objectifs visés. Dans certains cas, les dispositions législatives initialement proposées ont été modifiées pour tenir compte des observations provenant de représentants des milieux de la fiscalité et des affaires.

Voici un résumé des principales mesures concernant la TPS/TVH :

  • (1) Santé : Confirme que les services d’orthophonie sont exonérés de TPS/TVH; exonère les services liés à la santé qui sont rendus dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social; détaxe les ventes et importations du succédané de sang appelé « expanseur du volume plasmatique »; rétablit la détaxation des drogues regroupées sous l’appellation « benzodiazépines »; fait en sorte que le remboursement de TPS/TVH applicable aux véhicules munis de dispositifs spéciaux s’applique également aux véhicules à moteur qui ont été utilisés après avoir été munis de dispositifs spéciaux à l’usage de personnes handicapées.

  • (2) Organismes de bienfaisance : Veille à ce que l’exonération des fournitures d’immeubles effectuées par les organismes de bienfaisance aux termes de baux à court terme et de licences s’applique également aux produits fournis avec ces immeubles.

  • (3) Arrangements commerciaux : Prévoit un allégement transitoire de TPS/TVH au titre du transfert initial d’éléments d’actif par une banque étrangère qui restructure sa filiale canadienne en une succursale canadienne; élimine les obstacles techniques qui empêchent de recourir aux règles sur l’allégement de TPS/TVH accordé aux groupes; simplifie l’observation en excluant les consignes de contenants à boisson remboursables aux consommateurs de l’assiette de la TPS/TVH; permet aux mandataires qui perçoivent et déclarent la taxe de demander des déductions de TPS/TVH pour créances irrécouvrables, ainsi que des rajustements ou des remboursements de taxe, relativement aux ventes effectuées pour le compte des mandants; étend l’application des règles sur les mandataires, sous le régime de la TPS/TVH, aux personnes qui agissent seulement à titre d’agents de facturation pour les vendeurs; favorise la conclusion d’ententes d’importation spéciales entre les entreprises dans certains cas où des produits sont fournis à l’étranger à des clients canadiens; fait en sorte que les règles sur l’allégement de TPS/TVH accordé aux groupes ne puissent servir à exonérer de TPS/TVH les services de compensation par ailleurs taxables qu’un membre du groupe offre à une institution financière étroitement liée qui, à son tour, fournit les services, avec exonération de taxe, à un tiers qui ne fait pas partie du groupe; précise le traitement applicable au droit d’utiliser certains types d’appareils de divertissement, notamment les appareils de jeu, lorsqu’il est offert au moyen d’un appareil automatique qui n’accepte, à titre de contrepartie totale de la fourniture, qu’une seule pièce de vingt-cinq cents ou moins; confirme l’intention visée ainsi que la pratique en usage à l’Agence du revenu du Canada selon laquelle ni la TPS/TVH ni les taxes de vente provinciales sur les voitures de tourisme ne sont incluses dans le calcul de la valeur admissible maximale pour les besoins du crédit de taxe sur les intrants.

  • (4) Gouvernements : Veille à ce que la division de petit fournisseur d’une municipalité fasse l’objet du même traitement que la municipalité qui est un petit fournisseur; exonère la fourniture du droit de produire ou d’extraire des documents ou de l’information stockés dans un registre électronique officiel.

  • (5) Règles liées à la TVH : Conformément à l’annonce du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, prévoit que seuls les acheteurs d’une première habitation ont droit au remboursement de la TVH pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse et ramène le remboursement maximal à 1 500 $; ajoute à la loi les dispositions de l’avant-projet de règlement intitulé Règlement sur les véhicules à moteur déterminés (TPS/TVH), qui fixe la valeur d’un véhicule à moteur déterminé en vue du calcul de la composante provinciale de la TVH de 8 p. 100 dans les circonstances où le véhicule est transféré dans une province participante, et prévoit les modalités de paiement de cette taxe.

  • (6) Application : Confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’accepter, après l’expiration du délai imparti, les demandes de remboursement de TPS pour habitations neuves et les demandes de remboursement de TVH de la Nouvelle-Écosse pour habitations neuves construites par le propriétaire, dans le cas où le demandeur n’a pu produire sa demande dans le délai imparti en raison de circonstances exceptionnelles; confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’accepter, après l’expiration du délai imparti, le choix d’une institution financière étroitement liée visant les rajustements qu’elle est tenue de faire au titre de la composante provinciale de la TVH; autorise le ministre du Revenu national à échanger de l’information sur la TPS/TVH avec des gouvernements étrangers signataires de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale; accorde un pouvoir discrétionnaire au statisticien en chef du Canada et l’autorise à fournir aux provinces des données statistiques sur les activités d’entreprise, de façon similaire à ce qui est prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les mesures figurant à la partie 2 du texte modifient la Loi de 2001 sur l’accise. Elles mettent en oeuvre des changements mineurs qui améliorent le fonctionnement de la loi et reflètent mieux les pratiques administratives courantes et les pratiques en usage dans l’industrie. En outre, elles mettent en oeuvre des modifications connexes et corrélatives touchant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise.

Voici un résumé des principales mesures concernant la Loi de 2001 sur l’accise :

  • (1) Tabac : Étend l’obligation de préciser l’origine des produits du tabac à tous les produits, y compris ceux vendus dans les boutiques hors taxes ou destinés à l’exportation, conformément au traité international intitulé Convention-cadre de lutte contre le tabagisme; précise que les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac haché fin et les cigares, et non le tabac en feuilles emballé, peuvent être fournis sur le marché de l’exportation ou sur le marché intérieur hors taxes.

  • (2) Alcool : Autorise les laboratoires privés, les sociétés provinciales des alcools et les producteurs de vin à posséder un alambic ou un appareil semblable et à produire des spiritueux en vue d’analyser des substances contenant de l’alcool éthylique, sans être titulaires de licence de spiritueux; reporte le paiement du droit par les petits producteurs qui vendent du vin en consignation dans les magasins de vente au détail exploités par une association de producteurs de vin jusqu’à ce que le vin soit vendu.

  • (3) Application : Autorise le ministre du Revenu national à échanger de l’information sur les droits d’accise avec des gouvernements étrangers signataires de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale; accorde un pouvoir discrétionnaire au statisticien en chef du Canada et l’autorise à fournir aux provinces des données statistiques sur les activités d’entreprise, de façon similaire à ce qui est prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les mesures concernant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, qui figurent à la partie 3 du texte, comprennent des mesures d’allégement annoncées antérieurement ainsi que des modifications mineures touchant la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Voici un résumé des principales mesures concernant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien :

  • (1) Allégement : Réduit, dans des circonstances particulières, le droit applicable aux services de transport aérien qui sont vendus par les revendeurs ou qui font l’objet de dons par les transporteurs aériens.

  • (2) Application : Prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’aéroports désignés.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2006 modifiant la taxe de vente.

PARTIE 1L.R., ch. E-15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Modifications touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) La définition de « groupe étroitement lié », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

    « groupe étroitement lié »

    “closely related group”

    « groupe étroitement lié » Groupe de personnes morales dont chaque membre est un inscrit résidant au Canada et est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe. Pour l’application de la présente définition :

    • a) l’assureur non-résident qui a un établissement stable au Canada est réputé résider au Canada;

    • b) les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des inscrits.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (2) La définition de « logement en copropriété », au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « logement en copropriété »

    “residential condominium unit”

    « logement en copropriété » Immeuble d’habitation qui est, ou est destiné à être, un espace délimité dans un bâtiment et désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur le plan ou la description enregistrés afférents, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité avec les lois d’une province, ainsi que tous droits et intérêts fonciers afférents à la propriété de l’unité.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 150(6)

    (3) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne relativement à la dernière acquisition du bien par elle, ou relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après la dernière acquisition ou importation du bien par elle, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis le bien ou les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 150(6)

    (4) Le sous-alinéa (iv) de l’élément J de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (5) Le passage de la définition de « filiale déterminée » précédant l’alinéa b), au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « filiale déterminée »

    “qualifying subsidiary”

    « filiale déterminée » Sont des filiales déterminées d’une personne morale donnée les personnes morales suivantes :

    • a) la personne morale dont au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toutes circonstances, sont la propriété de la personne morale donnée;

  • (6) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accord international désigné »

    “listed international agreement”

    « accord international désigné » La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988, et ses modifications successives.

    « surintendant »

    “Superintendent”

    « surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

  • (7) Les paragraphes (1) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2005.

  • (8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.

  • (9) Les paragraphes (3) et (4) et la définition de « surintendant » au paragraphe 123(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 128(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Personnes morales étroitement liées
    • 128. (1) Pour l’application de la présente partie, une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

      • a) au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions de l’autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, sont la propriété d’une des personnes suivantes :

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (2) Le passage du paragraphe 128(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 12(2)

    (3) Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes morales étroitement liées à un tiers

      (2) Les personnes morales qui, aux termes du paragraphe (1), sont étroitement liées à la même personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Fonds de placement

      (3) Pour l’application du présent article, les fonds de placement membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des personnes morales.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2005.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 13(1)
  •  (1) Le paragraphe 129.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fourniture par une division de petit fournisseur
    • 129.1 (1) Lorsqu’un organisme de services publics effectue, par l’intermédiaire de sa succursale ou division, une fourniture taxable dont tout ou partie de la contrepartie lui devient due à un moment où la succursale ou division est une division de petit fournisseur, ou lui est payée à un tel moment sans qu’elle soit devenue due, la contrepartie ou partie de celle-ci, selon le cas, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant applicable à l’organisme en vertu de l’article 249 et la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été effectuée par un inscrit, sauf s’il s’agit d’une des fournitures suivantes :

      • a) la fourniture d’un immeuble par vente;

      • b) la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui fait partie des immobilisations de la municipalité;

      • c) la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, qui fait partie des immobilisations de la personne.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, soit devient due après le 27 novembre 2006, soit est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, il ne s’applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 28 novembre 2006.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 12(1)
  •  (1) Le paragraphe 150(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

      • a) un bien ou un service que le membre d’un groupe étroitement lié détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix fait conjointement par le participant et l’autre personne en vertu de l’article 273 est en vigueur;

      • b) une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217;

      • c) une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements, si l’acquéreur (appelé « acheteur lié » au présent alinéa) acquiert la totalité ou une partie des services afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit :

        • (i) soit d’un tiers non lié,

        • (ii) soit d’un fournisseur qui est membre d’un groupe étroitement lié dont l’acheteur lié est membre et qui acquiert la totalité ou une partie des services exonérés afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit d’un tiers non lié ou d’un fournisseur visé au présent sous-alinéa.

    • Note marginale :Définitions

      (2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

      « services exonérés »

      “exempt services”

      « services exonérés » Services visés à l’article 3 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH).

      « tiers non lié »

      “unrelated party”

      « tiers non lié » En ce qui concerne une fourniture de services, personne qui n’est pas membre d’un groupe étroitement lié dont le fournisseur est membre et qui acquiert les services afin d’effectuer une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2001.

  • (3) L’alinéa 150(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) les services rendus avant le 14 septembre 2001;

    • b) une fourniture de services effectuée au profit d’un acheteur lié, au sens de cet alinéa, si la convention portant sur la fourniture de la totalité ou d’une partie des services au profit du tiers non lié, au sens du paragraphe 150(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), a été conclue avant le 14 septembre 2001.

  • (4) Pour l’application de la partie IX de la même loi, si la fourniture visée à l’alinéa 150(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), effectuée au profit de l’acheteur lié, au sens de cet alinéa, comprend la prestation de services au cours d’une période commençant avant le 14 septembre 2001 et se terminant à cette date ou par la suite :

    • a) la prestation des services (appelés « services exclus » au présent paragraphe) rendus au cours de la partie de la période qui est antérieure au 14 septembre 2001 et la prestation des services (appelés « services touchés » au présent paragraphe) rendus au cours du reste de la période sont réputées être des fournitures distinctes;

    • b) la contrepartie de la fourniture des services exclus est réputée être égale à la partie de la contrepartie totale des services rendus au cours de la période qu’il est raisonnable d’imputer aux services exclus;

    • c) la contrepartie de la fourniture des services touchés est réputée être égale à la partie de la contrepartie totale des services rendus au cours de la période qu’il est raisonnable d’imputer aux services touchés.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)
  •  (1) Les définitions de « groupe admissible » et « membre déterminé », au paragraphe 156(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « groupe admissible »

    “qualifying group”

    « groupe admissible »

    • a) Groupe de personnes morales dont chaque membre est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe;

    • b) groupe de sociétés de personnes canadiennes, ou de sociétés de personnes canadiennes et de personnes morales, dont chaque membre est étroitement lié, au sens du présent article, à chacun des autres membres du groupe.

    « membre déterminé »

    “specified member”

    « membre déterminé » Est membre déterminé d’un groupe admissible :

    • a) le membre admissible du groupe;

    • b) le membre temporaire du groupe pendant la réorganisation visée à l’alinéa f) de la définition de « membre temporaire ».

  • (2) Le paragraphe 156(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « attribution »

    “distribution”

    « attribution » S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    « membre admissible »

    “qualifying member”

    « membre admissible » Est membre admissible d’un groupe admissible l’inscrit qui est soit une personne morale résidant au Canada, soit une société de personnes canadienne et qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il est membre du groupe;

    • b) il n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);

    • c) il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens, autres que des effets financiers, pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou, s’il n’a pas de biens autres que des effets financiers, la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables.

    « membre temporaire »

    “temporary member”

    « membre temporaire » Est membre temporaire d’un groupe admissible la personne morale qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle est un inscrit;

    • b) elle réside au Canada;

    • c) elle est membre du groupe;

    • d) elle n’est pas un membre admissible du groupe;

    • e) elle n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);

    • f) elle reçoit une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu de la société cédante visée à ce sous-alinéa qui est un membre admissible du groupe;

    • g) avant de recevoir la fourniture, elle n’exploitait pas d’entreprise ni n’avait de biens autres que des effets financiers;

    • h) ses actions sont transférées au moment de l’attribution.

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)

    (3) Le passage du paragraphe 156(1.1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes étroitement liées

      (1.1) Pour l’application du présent article, une société de personnes canadienne donnée et une autre personne — société de personnes canadienne ou personne morale — sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment :

      • a) dans le cas où l’autre personne est une société de personnes canadienne, l’une des situations suivantes se vérifie :

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)

    (4) La division 156(1.1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)

    (5) La division 156(1.1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions d’une personne morale qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)

    (6) Le passage de l’alinéa 156(1.1)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) in the case where the other person is a corporation,

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)

    (7) La division 156(1.1)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) soit à une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)

    (8) Le passage du sous-alinéa 156(1.1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions d’une personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, appartiennent :

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)

    (9) La division 156(1.1)b)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)

    (10) Le paragraphe 156(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes étroitement liées à la même personne

      (1.2) Sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application du présent article les personnes qui, aux termes du paragraphe (1.1), sont étroitement liées à la même personne morale ou société de personnes, ou le seraient si chaque associé de cette société de personnes résidait au Canada.

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)

    (11) Le paragraphe 156(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix visant les fournitures sans contrepartie

      (2) Pour l’application de la présente partie, deux membres déterminés d’un groupe admissible peuvent faire un choix conjoint pour que chaque fourniture taxable effectuée entre eux, pendant que le choix est en vigueur, soit réputée être effectuée sans contrepartie.

    • Note marginale :Exception

      (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

      • a) la fourniture par vente d’un immeuble;

      • b) la fourniture d’un bien, ou d’un service, qui n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

      • c) la fourniture qui n’est pas une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.

  • (12) Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2005.

  • (13) Le paragraphe (11) s’applique aux fournitures effectuées après le 16 novembre 2005.

  •  (1) L’article 165 de la même loi, dans sa version applicable juste avant le 1er avril 1997, est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fourniture du droit d’utiliser un appareil

      (3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), la fourniture du droit d’utiliser l’appareil visé à ce paragraphe est réputée être la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.

  • (2) Le paragraphe 165(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 165(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

  •  (1) L’article 165.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fourniture du droit d’utiliser un appareil

      (3) Pour l’application du paragraphe (2), la fourniture du droit d’utiliser l’appareil visé à ce paragraphe est réputée être la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 167.11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « banque étrangère autorisée »

      “authorized foreign bank”

      « banque étrangère autorisée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

      « fourniture admissible »

      “qualifying supply”

      « fourniture admissible » Fourniture de bien ou de service qui est effectuée au Canada aux termes d’une convention portant sur la fourniture (sauf une convention entre un fournisseur inscrit et un acquéreur non inscrit au moment de la conclusion de la convention) et qui, à la fois :

      • a) est effectuée par une personne morale résidant au Canada qui est liée à l’acquéreur;

      • b) est effectuée après le 27 juin 1999 et avant celui des jours ci-après qui est applicable :

        • (i) si le surintendant délivre l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques relativement à l’acquéreur après la date de sanction de la loi édictant le présent article, mais avant le jour qui suit d’un an cette date, le jour qui suit d’un an la date de délivrance de l’ordonnance,

        • (ii) dans les autres cas, le jour qui suit d’un an la date de sanction visée au sous-alinéa (i);

      • c) est reçue par un acquéreur qui, à la fois :

        • (i) est une personne non-résidente,

        • (ii) est une banque étrangère autorisée ou a présenté au surintendant une demande en vue d’obtenir, en vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, un arrêté l’autorisant à devenir une telle banque,

        • (iii) a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de l’établissement et du lancement au Canada d’une entreprise à titre de banque étrangère autorisée dans une succursale de banque étrangère de celle-ci.

      « succursale de banque étrangère »

      “foreign bank branch”

      « succursale de banque étrangère » S’entend d’une succursale, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur les banques.

    • Note marginale :Fourniture d’éléments d’actif

      (2) Pour l’application de la présente partie, si le fournisseur et l’acquéreur d’une fourniture admissible en font conjointement le choix conformément au paragraphe (7) relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le fournisseur est réputé avoir effectué — et l’acquéreur, avoir reçu — une fourniture distincte de chacun des biens et services fournis aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture admissible qu’il est raisonnable d’imputer au bien ou au service;

      • b) toute partie de la contrepartie de la fourniture admissible qui est imputée à l’achalandage est réputée être imputée à la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, sauf si l’article 167.1 s’applique à la fourniture admissible;

      • c) les paragraphes (3) à (6) s’appliquent à la fourniture de chacun des biens et services fournis aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible.

    • Note marginale :Effet du choix

      (3) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du fournisseur et de l’acquéreur qui font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible effectuée à un moment donné :

      • a) nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, sauf s’il s’agit de l’une des fournitures suivantes :

        • (i) la fourniture taxable d’un service à rendre par le fournisseur,

        • (ii) la fourniture taxable d’un service, sauf si l’alinéa 167(1)a) s’applique à la fourniture admissible,

        • (iii) la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable,

        • (iv) si l’acquéreur n’est pas un inscrit, la fourniture taxable d’un immeuble par vente,

        • (v) la fourniture taxable d’un bien ou service qui, aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, a déjà fait l’objet d’une fourniture relativement à laquelle nulle taxe n’était payable par l’effet du présent paragraphe,

        • (vi) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel (sauf une immobilisation), si le pourcentage obtenu par la formule ci-après est supérieur à 10 % :

          A - B

          où :

          A
          représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le fournisseur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant le moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait,
          B
          le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’acquéreur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après le moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait;
      • b) dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, une taxe aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture, effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir acquis l’immobilisation à cette fin pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

      • c) dans le cas où, malgré le présent paragraphe, nulle taxe n’aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture, effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir acquis l’immobilisation à cette fin pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;

      • d) dans le cas où l’acquéreur acquiert, aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, un bien du fournisseur que celui-ci utilisait autrement qu’à titre d’immobilisation immédiatement avant le moment donné et où, en l’absence du présent alinéa, une taxe aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien, l’acquéreur est réputé avoir acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales et autrement qu’à titre d’immobilisation.

    • Note marginale :Teneur en taxe

      (4) Pour l’application de la présente partie, si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible, que le fournisseur fournit, aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, un bien qui était l’une de ses immobilisations immédiatement avant que la fourniture admissible soit effectuée et que nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture de ce bien par l’effet du paragraphe (3), la teneur en taxe du bien de l’acquéreur à un moment quelconque est déterminée selon les règles suivantes :

      • a) si la dernière acquisition du bien par l’acquéreur correspond à l’acquisition par celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute mention, aux alinéas a) et b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), de la dernière acquisition ou importation du bien par la personne vaut mention de la dernière acquisition ou importation du bien par le fournisseur et non de l’acquisition par l’acquéreur au moment où la fourniture admissible est effectuée;

      • b) si la dernière fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur correspond à la fourniture effectuée au profit de celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute mention, à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), de la dernière fourniture du bien effectuée au profit de la personne vaut mention de la dernière fourniture du bien effectuée au profit du fournisseur et non de la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur au moment où la fourniture admissible est effectuée;

      • c) si, à un moment donné depuis la dernière acquisition ou importation du bien par le fournisseur, mais avant le moment où la fourniture admissible est effectuée, le bien — ou des améliorations le visant — sont acquis, importés ou transférés dans une province participante :

        • (i) toute mention, aux alinéas a) et b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), d’une acquisition, d’une importation ou d’un transfert dans une province participante (appelés « mesures » au présent alinéa) du bien — ou d’améliorations le visant — au moment donné par la personne vaut mention de mesures prises par le fournisseur et non de mesures prises par l’acquéreur,

        • (ii) toute mention, à ces alinéas, d’une taxe qui était, aurait été, serait devenue, est devenue ou avait été payable par la personne relativement à ces mesures au moment donné vaut mention d’une taxe qui était, aurait été, serait devenue, est devenue ou avait été payable par le fournisseur et non par l’acquéreur,

        • (iii) toute mention, à ces alinéas, de la personne relativement à ces mesures au moment donné, ou relativement à sa qualité à ce moment, vaut mention du fournisseur et non de l’acquéreur,

        • (iv) toute mention, à ces alinéas, d’une taxe que la personne n’avait pas à payer relativement à ces mesures au moment donné vaut mention d’une taxe que le fournisseur, et non l’acquéreur, n’avait pas à payer,

        • (v) toute mention, à ces alinéas, du pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel un montant de taxe est devenu payable, ou le serait devenu pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, vaut mention du pourcentage applicable au fournisseur quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel un montant de taxe est devenu payable, ou le serait devenu pendant que le fournisseur était une institution financière désignée particulière,

        • (vi) toute mention, à ces alinéas, des montants que la personne avait ou aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen relativement à ces mesures au moment donné vaut mention des montants que le fournisseur, et non l’acquéreur, avait ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi relativement à ces mesures.

    • Note marginale :Redressement de la taxe nette

      (5) Pour l’application de la présente partie, si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible effectuée avant le 17 novembre 2005 aux termes d’une convention portant sur cette fourniture et que l’acquéreur paie une taxe relativement à un bien ou un service fourni aux termes de cette convention même si nulle taxe n’est payable relativement à cette fourniture par l’effet du paragraphe (3), la taxe est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (4) et malgré le paragraphe (3), avoir été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien ou du service. Par ailleurs, l’acquéreur peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix est présenté au ministre, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente le montant de taxe que l’acquéreur a payé relativement à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, malgré qu’aucune taxe ne soit payable par l’effet du paragraphe (3);
      B
      le total des montants suivants :
      • a) les montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants que l’acquéreur pouvait demander relativement au bien ou au service fourni aux termes de la convention en cause,

      • b) les montants représentant chacun un montant (sauf un montant déterminé selon le présent paragraphe) que l’acquéreur peut déduire en vertu de la présente partie dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration relativement au bien ou au service fourni aux termes de cette convention,

      • c) les montants (sauf ceux visés aux alinéas a) et b)) relatifs à la taxe payée que l’acquéreur peut recouvrer par ailleurs par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen relativement au bien ou au service fourni aux termes de cette convention.

    • Note marginale :Prescription en cas de choix

      (6) Si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant un montant payable par l’acquéreur relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible. Toutefois, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix prévu au paragraphe (2) lui est présenté ou, s’il est postérieur, du jour où la fourniture admissible est effectuée pour établir une cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant uniquement à tenir compte d’un montant de taxe ou de taxe nette ou d’un autre montant payable par l’acquéreur, ou à verser par le fournisseur, relativement à une fourniture de bien ou de service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible.

    • Note marginale :Validité du choix

      (7) Le choix conjoint prévu au paragraphe (2) que font un fournisseur et un acquéreur relativement à une fourniture admissible n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’acquéreur présente le choix au ministre, dans un document établi en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

        • (i) celui des jours ci-après qui est applicable :

          • (A) si l’acquéreur est un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour limite où il est tenu de produire aux termes de la section V la déclaration visant sa période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait devenue payable, en l’absence du présent article, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible,

          • (B) sinon, le jour qui suit d’un mois la fin de sa période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait devenue payable, en l’absence du présent article, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible,

        • (ii) le jour qui suit d’un an la date de sanction de la loi édictant le présent article,

        • (iii) le jour fixé par le ministre sur demande de l’acquéreur;

      • b) la fourniture admissible est effectuée au plus tard le jour qui suit d’un an le jour où l’acquéreur reçoit pour la première fois une fourniture admissible relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (2) a été fait;

      • c) le choix prévu au paragraphe 167(1.1) n’a pas été fait par l’acquéreur relativement à la fourniture admissible au plus tard le jour où le choix prévu au paragraphe (2) relativement à cette fourniture est présenté au ministre.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 25(1) et 169(1)(F)
  •  (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Acquisition de contenants consignés d’occasion
    • 176. (1) Pour l’application de la présente partie mais sous réserve de la présente section, un inscrit est réputé avoir payé, dès qu’un montant est versé en contrepartie d’une fourniture de biens meubles corporels d’occasion, sauf des contenants consignés au sens du paragraphe 226(1), la taxe relative à la fourniture (sauf si l’article 167 s’applique à la fourniture) si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les biens sont des enveloppes ou des contenants d’une catégorie donnée dans lesquels un bien, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée, est habituellement livré et lui sont fournis par vente au Canada;

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 25(1)

    (2) Le passage de l’alinéa 176(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) il paie une contrepartie au moins égale au total des montants suivants :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 26(1)
  •  (1) Les alinéas 177(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la taxe percevable relativement à la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’inscrit pour le compte de la personne au titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’inscrit et non par la personne pour ce qui est :

      • (i) du calcul de la taxe nette de l’inscrit et de la personne,

      • (ii) de l’application des articles 222 et 232;

    • b) l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie qui découlent :

      • (i) du fait que la taxe devient percevable,

      • (ii) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie,

      • (iii) de la déduction par l’inscrit en application des articles 231 ou 232, relativement à la fourniture, d’un montant auquel il n’avait pas droit ou dépassant celui auquel il avait droit,

      • (iv) du défaut de verser, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qu’il est tenu de verser en application de l’article 230.1, et qu’il est raisonnable d’attribuer à la déduction visée au sous-alinéa (iii),

      • (v) du recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable liée à la fourniture relativement à laquelle l’inscrit a déduit un montant en application du paragraphe 231(1),

      • (vi) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en application du paragraphe 231(3), à la taxe nette de l’inscrit relativement à la créance irrécouvrable visée au sous-alinéa (v), du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;

    • c) les montants déterminants applicables à l’inscrit et à la personne selon les paragraphes 249(1) et (2) sont calculés comme si la contrepartie, même partielle, qui est devenue due à la personne, ou qui lui a été payée sans être devenue due, relativement à la fourniture était devenue due à l’inscrit et non à la personne, ou avait été payée à l’inscrit et non à la personne sans être devenue due, selon le cas.

  • (2) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Agent de facturation

      (1.11) L’inscrit qui, à titre de mandataire d’un fournisseur, exige et perçoit la contrepartie, même partielle, et la taxe payable relativement à une fourniture effectuée par le fournisseur, mais qui n’effectue pas la fourniture à ce titre, est réputé avoir effectué la fourniture à ce titre pour l’application des dispositions suivantes :

      • a) le paragraphe (1.1);

      • b) si le choix prévu au paragraphe (1.1) est fait relativement à la fourniture, toute autre disposition qui fait état d’une fourniture relativement à laquelle un tel choix a été fait.

    • Note marginale :Révocation conjointe

      (1.12) L’inscrit et le fournisseur qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (1.1) peuvent, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, le révoquer conjointement pour ce qui est de toute fourniture effectuée à la date de prise d’effet précisée dans la révocation ou par la suite. Dès lors, le choix est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été fait relativement à la fourniture en cause.

  • (3) Les alinéas 177(1.1)a) et c) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et le paragraphe 177(1.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’appliquent aux fournitures effectuées après le 20 décembre 2002.

  • (4) L’alinéa 177(1.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996 relativement auxquelles le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la même loi est fait à un moment quelconque. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant le 21 décembre 2002 relativement auxquelles le choix prévu à ce paragraphe a été fait avant cette date :

    • a) le sous-alinéa 177(1.1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (ii) du défaut de verser la taxe ou d’en rendre compte,

    • b) la mention « des articles 231 ou 232 » au sous-alinéa 177(1.1)b)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « de l’article 231 ».

  • (5) Le paragraphe 177(1.12) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 32(1)
  •  (1) L’alinéa 178.7(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’acquéreur du service est un organisme du secteur public ou une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 février 1998 et s’applique aux périodes de déclaration commençant après cette date.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 178.7, de ce qui suit :

    Ententes d’importation

    Définition de « fourniture déterminée »

    • 178.8 (1) Au présent article, « fourniture déterminée » s’entend d’une fourniture de produits qui, selon le cas :

      • a) sont importés une fois la fourniture effectuée;

      • b) ont été importés dans des circonstances où la fourniture est réputée, en vertu de l’article 144, avoir été effectuée à l’étranger.

    • Note marginale :Importateur réputé

      (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), si l’acquéreur d’une fourniture déterminée de produits effectuée à l’étranger ne fournit pas les produits à l’étranger avant leur dédouanement et que l’acquéreur ou toute autre personne importe les produits pour consommation, utilisation ou fourniture par l’acquéreur (appelé « importateur effectif » au présent article), l’importateur effectif est réputé avoir ainsi importé les produits et tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’importateur effectif ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.

    • Note marginale :Accord — fourniture considérée comme effectuée au Canada

      (3) Si une fourniture déterminée de produits, qui est une fourniture taxable, est effectuée à l’étranger par un inscrit, que l’acquéreur de la fourniture est l’importateur effectif des produits et qu’un montant, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), est payé ou payable sur les produits par l’inscrit, ou pour son compte, au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, l’inscrit et l’acquéreur peuvent, à tout moment, conclure un accord, établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, pour que le paragraphe (4) s’applique relativement à la fourniture et à l’importation.

    • Note marginale :Effet de l’accord

      (4) Si un inscrit et l’importateur effectif de produits ont conclu l’accord visé au paragraphe (3) relativement à la fourniture et à l’importation des produits et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (5) relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au Canada à l’adresse ou au lieu suivant :

        • (i) si l’importateur effectif est un particulier auquel une autre personne a expédié les produits à une destination au Canada, l’adresse à laquelle l’expéditeur a expédié les produits par courrier ou messager, la destination précisée dans le contrat de factage visant les produits ou la destination à laquelle l’expéditeur a demandé au transporteur public ou au consignataire engagé pour le compte de l’importateur effectif de transférer la possession matérielle des produits,

        • (ii) dans les autres cas, le lieu du dédouanement des produits;

      • b) sauf en cas d’application du paragraphe 155(1), la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé par ailleurs pour l’application de la présente partie, majoré de tout montant (appelé « contrepartie additionnelle » au présent alinéa) qui n’est pas inclus par ailleurs dans cette contrepartie que l’importateur effectif, à un moment donné, paie ou est tenu de payer à l’inscrit au titre des droits ou taxes à payer sur les produits en vertu de la présente loi (à l’exception de la présente partie), du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi douanière, et, malgré l’article 168, la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur la contrepartie additionnelle devient payable au moment donné;

      • c) l’inscrit est réputé avoir importé les produits en vue de les fournir dans le cadre de ses activités commerciales;

      • d) tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’inscrit ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.

    • Note marginale :Accord concernant les remboursements et abattements

      (5) Si l’importateur effectif de produits est réputé, en vertu du paragraphe (2), être la personne qui importe les produits, mais qu’une autre personne (appelée « importateur déterminé » au présent article) a été identifiée, pour les besoins de la Loi sur les douanes, comme importateur des produits au moment de leur déclaration en détail ou provisoire en vertu de l’article 32 de cette loi et a payé, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), un montant sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III, l’importateur effectif et l’importateur déterminé peuvent conclure un accord écrit pour que le paragraphe (7) s’applique relativement à ce montant.

    • Note marginale :Restriction

      (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au montant relativement auquel l’importateur effectif de produits, par l’effet de l’article 263.01, n’aurait pas droit au remboursement visé à cet article s’il le payait sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III.

    • Note marginale :Effet de l’accord

      (7) Si l’importateur effectif de produits et l’importateur déterminé ont conclu l’accord visé au paragraphe (5) pour que le présent paragraphe s’applique relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (3) avec le fournisseur des produits relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7) s’appliquent comme si l’importateur déterminé et non l’importateur effectif était la personne qui avait importé les produits et payé le montant, à condition que, dans un délai raisonnable après que le montant a fait l’objet d’un remboursement en vertu des paragraphes 215.1(2) ou 216(6) ou a fait l’objet d’un abattement ou d’un remboursement par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), l’importateur déterminé délivre à l’importateur effectif une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent paragraphe), établie en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, indiquant le montant du remboursement ou de l’abattement;

      • b) pour l’application des paragraphes 215.1(2) ou (3) relativement au montant conformément à l’alinéa a), il n’est pas tenu compte de leurs sous-alinéas a)(i) et (ii) ni de leur alinéa c);

      • c) si l’importateur effectif reçoit une note de redressement de taxe indiquant le montant d’un remboursement ou d’un abattement :

        • (i) le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement est réputé avoir été payable à titre de taxe et avoir été recouvré par l’importateur effectif et, sauf pour l’application de l’article 232, la note de redressement de taxe est réputée être une note de crédit visée à cet article que l’importateur effectif a reçue pour le montant du remboursement ou de l’abattement,

        • (ii) le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour cette période ou pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,

        • (iii) si le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement a été inclus dans le calcul d’un remboursement prévu à la section VI qui a été versé à l’importateur effectif, ou appliqué en réduction d’un montant dont il est redevable, avant le jour de la réception de la note de redressement de taxe et que le remboursement ainsi versé ou appliqué excède celui prévu à cette section auquel l’importateur effectif aurait eu droit si le montant ayant fait l’objet du remboursement ou de l’abattement n’avait pas été versé, l’importateur effectif verse l’excédent au receveur général en application de l’article 264 comme s’il s’agissait d’un excédent du remboursement prévu à cette section qui a été versé à l’importateur effectif à la date suivante :

          • (A) si l’importateur effectif est un inscrit, la date limite où il est tenu de produire sa déclaration visant la période de déclaration qui comprend le jour de la réception de la note de redressement de taxe,

          • (B) sinon, le dernier jour du mois civil suivant celui qui comprend le jour de la réception de cette note.

    • Note marginale :Application

      (8) Sous réserve du paragraphe (9), les paragraphes (2) à (7) s’appliquent dans le cadre des dispositions de la présente partie, à l’exception :

    • Note marginale :Application

      (9) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l’article 180, avoir payé, relativement à la fourniture d’un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l’importation de produits.

    • Note marginale :Prescription

      (10) Si un inscrit et un importateur effectif concluent l’accord visé au paragraphe (3) relativement à une importation antérieure de produits, le ministre dispose, malgré l’article 298, d’un délai de quatre ans à compter de la date de la conclusion de l’accord pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire ayant pour objet de tenir compte d’un montant à payer ou à verser par l’inscrit ou l’importateur effectif par suite de l’application du paragraphe (4).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés le 3 octobre 2003 ou par la suite, ainsi qu’aux produits importés avant cette date qui n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 183(1)
  •  (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 191(1)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
    • (i) dans le cas où l’inscrit transfère la voiture dans une province participante à ce moment, dans cette province,

    • (ii) dans les autres cas, au Canada,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 27 novembre 2006, ainsi qu’aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante au plus tard à cette date, sauf si un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’acquisition, à l’importation ou au transfert a été, à la fois :

    • a) demandé conformément à l’article 201 de la même loi dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de cette loi au plus tard à cette date;

    • b) calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Améliorations à une voiture de tourisme
    • 202. (1) Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 27 novembre 2006, ainsi qu’aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante au plus tard à cette date, sauf si un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’acquisition, à l’importation ou au transfert a été, à la fois :

    • a) demandé conformément à l’article 202 de la même loi dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de cette loi au plus tard à cette date;

    • b) calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale.

  •  (1) L’article 205 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif

      (4.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 193(1) s’applique au fournisseur qui fournit un bien meuble en immobilisation aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), et les paragraphes 206(4) et (5) s’appliquent à l’acquéreur de la fourniture de ce bien, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

      • a) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

      • b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

      • c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (2) L’article 205 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif

      (5.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 206(2) s’applique à l’acquéreur de la fourniture, effectuée aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), d’un bien meuble en immobilisation, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

      • a) le fournisseur du bien et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

      • b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;

      • c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 81(1); 1997, ch. 10, par. 41(3); 2000, ch. 30, par. 44(2); 2005, ch. 38, par. 105(2) et ss-al. 145(2)g)(v)
  •  (1) Le paragraphe 215.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Abattement ou remboursement de taxe assimilée à des droits

      (3) Sous réserve de l’article 263, les articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant payé par une personne au titre de la taxe prévue à la présente section comme s’il s’agissait de droits payés en vertu de cette loi, si les circonstances suivantes sont réunies :

      • a) le montant a été payé à titre de taxe sur des produits importés :

        • (i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne,

        • (ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne, si celle-ci est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V;

      • b) si les produits avaient été assujettis à des droits payés en vertu de cette loi, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, en raison, selon le cas :

        • (i) des circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), à l’un des alinéas 74(1)a) à c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi,

        • (ii) de circonstances dans lesquelles une erreur a été commise lors de la détermination, en application du paragraphe 58(2) de cette loi, de la valeur des produits, laquelle détermination n’a pas fait l’objet d’une décision en vertu de l’un des articles 59 à 61 de cette loi;

      • c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;

      • d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, pour l’application du paragraphe 215.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), au calcul de remboursements selon ce paragraphe avant le 20 octobre 2000, l’alinéa 215.1(3)c) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

    • c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;

Note marginale :1993, ch. 27, par. 82(1); 2005, ch. 38, art. 106
  •  (1) Les paragraphes 216(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Appels concernant le classement

      (4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention respectivement de la Cour canadienne de l’impôt et du greffier de la Cour canadienne de l’impôt.

    • Note marginale :Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

      (5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.

    • Note marginale :Remboursements

      (6) Si, par suite de l’appréciation de la valeur de produits, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement de produits, il est établi que le montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la présente section excède la taxe à payer sur les produits aux termes de cette section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente section constituait des droits de douanes imposés sur les produits en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 263. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, avant le 12 décembre 2005, le paragraphe 216(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • Note marginale :Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

      (5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le commissaire est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.

  •  (1) L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.11) la fourniture taxable donnée d’un bien par bail, licence ou accord semblable, sauf une fourniture détaxée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), être effectuée à l’étranger au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent alinéa) qui réside au Canada, si, à la fois :

      • (i) le bien a déjà été fourni au preneur par bail, licence ou accord semblable (appelé « premier bail » au présent alinéa) dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4),

      • (ii) la convention portant sur la fourniture taxable donnée est une convention (appelée « bail subséquent » au présent sous-alinéa) qui fait suite à la cession du premier bail ou d’un bail subséquent ou qui le remplace en raison de son renouvellement ou de sa modification,

      • (iii) le preneur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à toute fourniture de bien qui est une fourniture taxable donnée selon l’alinéa 217b.11) de la même loi si le bien a déjà été fourni par bail, licence ou accord semblable à l’acquéreur de cette fourniture dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4) de la même loi.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 204(1)
  •  (1) L’article 220.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    220.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    « autorité provinciale »

    “provincial authority”

    « autorité provinciale » Ministère ou organisme provincial qui est habilité par les lois provinciales à percevoir, au moment de l’immatriculation dans la province d’un véhicule à moteur déterminé, la taxe provinciale déterminée imposée relativement au véhicule.

    « bien meuble corporel »

    “tangible personal property”

    « bien meuble corporel » Sont assimilées aux biens meubles corporels les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes.

    « taxe provinciale déterminée »

    “specified provincial tax”

    « taxe provinciale déterminée »

    • a) Dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de la Nouvelle-Écosse, la taxe prévue à la partie IIA de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17, et ses modifications successives;

    • b) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province du Nouveau-Brunswick, la taxe prévue à la partie V de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, L.N.B. 1997, ch. H-1.01, et ses modifications successives;

    • c) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-15, et ses modifications successives.

    « valeur déterminée »

    “specified value”

    « valeur déterminée » En ce qui concerne le véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur qui serait attribuée au véhicule par l’autorité provinciale de cette province en vue du calcul de la taxe provinciale déterminée à payer si, au moment de l’immatriculation, cette taxe était à payer relativement au véhicule.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 204(1)
  •  (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 220.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 204(1)
  •  (1) L’alinéa 220.07(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 204(1)
  •  (1) Le paragraphe 220.09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Malgré le paragraphe (1), la personne tenue de faire immatriculer un véhicule à moteur déterminé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur n’a pas, si elle est un inscrit, à indiquer dans une déclaration la taxe prévue aux articles 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est payable par elle à Sa Majesté du chef du Canada relativement au véhicule ou, si elle n’est pas un inscrit, à produire une déclaration concernant cette taxe. Toutefois, la taxe doit être payée à l’autorité provinciale, en sa qualité de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, à la date où la personne fait immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, à la date limite où elle doit le faire immatriculer.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 49(1)
  •  (1) L’alinéa 221.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au moins 90 % du total de la contrepartie des fournitures de stocks acquis au Canada au cours de la période de douze mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à l’article 1 de la partie V de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son alinéa e);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 45(1)
  •  (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le total des montants représentant chacun un montant relatif à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente par l’organisme, ou à son profit, qui est à ajouter en application des paragraphes 231(3) ou 232(3) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 53(7)

    (2) L’alinéa b.1) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après la dernière période de déclaration de l’organisme se terminant dans les quatre ans suivant sa période de déclaration qui comprend le 15 juillet 2002.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 208(1)
  •  (1) L’alinéa 225.2(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’institution financière doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

      • (i) à la date limite où doit être produite une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration de l’institution financière au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur,

      • (ii) à toute date postérieure que fixe le ministre.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2003.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 89(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 226(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fourniture distincte de boisson et de contenant

      (2) Pour l’application du présent article, si une personne fournit une boisson dans un contenant consigné dans des circonstances où elle n’ouvre habituellement pas le contenant, les règles suivantes s’appliquent :

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 89(1); 1997, ch. 10, art. 209

    (2) L’article 226 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 226. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « contenant consigné »

      “returnable container”

      « contenant consigné » En ce qui concerne une province, contenant à boisson d’une catégorie de contenants qui, à la fois :

      • a) sont habituellement acquis par des consommateurs;

      • b) au moment de leur acquisition par des consommateurs, sont habituellement remplis et scellés;

      • c) sont habituellement fournis dans la province, usagés et vides, par des consommateurs pour une contrepartie.

      « distributeur »

      “distributor”

      « distributeur » Est distributeur d’un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province la personne qui fournit des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie dans la province et qui exige, à l’égard des contenants, un droit sur contenant consigné.

      « droit sur contenant consigné »

      “returnable container charge”

      « droit sur contenant consigné » Est un droit sur contenant consigné à un moment donné :

      • a) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson qui est fournie dans une province à ce moment, le total des montants dont chacun est exigé par le fournisseur :

        • (i) soit à titre de montant relatif au recyclage dans la province,

        • (ii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui mentionné au sous-alinéa (i) qui a été exigé du fournisseur,

        • (iii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui qu’un autre fournisseur a exigé du fournisseur dans le but mentionné au sous-alinéa (ii) ou au présent sous-alinéa;

      • b) en ce qui concerne un contenant consigné rempli et scellé et contenant une boisson qu’une personne détient, à ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province :

        • (i) si la personne détient la boisson à ce moment en vue de la fournir dans le contenant dans la province, le montant qu’elle peut vraisemblablement s’attendre à voir déterminer selon l’alinéa a) relativement au contenant au moment où la boisson est ainsi fournie,

        • (ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a) si la boisson était fournie au moment donné à la personne dans la province;

      • c) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel un recycleur de contenants consignés de cette catégorie effectue à ce moment, dans une province, la fourniture d’un service lié au recyclage au profit d’un distributeur, ou d’un recycleur, de contenants consignés de cette catégorie :

        • (i) si une loi de la province en matière de recyclage précise le montant, ou le montant minimal, qui doit être perçu d’un acquéreur, ou payé par lui, dans certaines circonstances pour la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné de cette catégorie, ce montant,

        • (ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a) si le contenant était rempli et scellé et contenait une boisson qui était fournie à ce moment dans la province.

      « montant obligatoire applicable »

      “applicable legislated amount”

      « montant obligatoire applicable » S’agissant du montant obligatoire applicable dans une province à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée :

      • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans la province pour un contenant consigné de cette catégorie;

      • b) si une loi de la province en matière de recyclage précise à la fois le montant du remboursement obligatoire aux consommateurs qui est accordé pour un contenant consigné de cette catégorie et un autre montant (appelé « remboursement du recycleur » au présent alinéa) qui est le montant à payer, autrement qu’expressément pour la manutention du contenant, relativement à un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie au moment de sa fourniture par une personne qui, au moment où elle l’a acquis usagé et vide, a payé un montant au titre du remboursement obligatoire aux consommateurs pour le contenant, mais ne précise pas le montant, ou le montant minimal, qu’un distributeur doit exiger relativement à la fourniture d’un contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie, le remboursement du recycleur.

      « montant remboursé »

      “refund”

      « montant remboursé » S’agissant du montant remboursé à un moment donné dans une province :

      • a) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée qui est fourni usagé et vide à ce moment dans la province ou qui contient une boisson qui est fournie à ce moment dans la province :

        • (i) le plus élevé des montants suivants :

          • (A) si un montant obligatoire applicable est en vigueur dans la province à l’égard des contenants consignés de cette catégorie, ce montant,

          • (B) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, vend la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province et que le droit sur contenant consigné habituel qu’il exige au moment de la vente est au moins égal au montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ce montant,

          • (C) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, ne vend pas la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province, le montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie,

          • (D) si les faits ci-après se vérifient au moment donné, le plus élevé des montants habituels mentionnés à la subdivision (II), jusqu’à concurrence du droit sur contenant consigné habituel mentionné à la subdivision (I) :

            • (I) conformément à la pratique courante du secteur d’activités, les fournisseurs exigent tous le même montant à titre de droit sur contenant consigné habituel au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province,

            • (II) il n’est pas exceptionnel que le montant habituel payé aux consommateurs par les récupérateurs en contrepartie des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province varie selon le récupérateur,

        • (ii) en cas d’inapplication des divisions (i)(A) à (D), la partie du montant qui représente, au moment donné, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, effectuées dans la province par des consommateurs, n’excédant pas le montant qui représente, à ce moment, le droit sur contenant consigné exigé, dans le plus grand nombre de cas, par des fournisseurs au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province;

      • b) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel est effectuée au moment donné dans la province la fourniture d’un service auquel le paragraphe (7) s’applique :

        • (i) si le fournisseur est un récupérateur, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs,

        • (ii) dans les autres cas, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs.

      « récupérateur »

      “consumers’ recycler”

      « récupérateur » En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province, personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert dans la province, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie auprès de consommateurs.

      « recyclage »

      “recycling”

      « recyclage » En ce qui concerne une province :

      • a) le retour, le rachat, la réutilisation, la destruction ou l’élimination :

        • (i) soit de contenants consignés dans la province,

        • (ii) soit de contenants consignés dans la province et d’autres produits;

      • b) le contrôle ou la prévention des déchets ou la protection de l’environnement.

      « recycleur »

      “recycler”

      « recycleur » Est recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée dans une province :

      • a) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ou la matière résultant de leur compactage, dans la province;

      • b) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, paie une contrepartie à la personne mentionnée à l’alinéa a) pour l’acquisition par celle-ci, pour une contrepartie, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie.

      « remboursement obligatoire aux consomma­teurs »

      “legislated consumers’ refund”

      « remboursement obligatoire aux consommateurs » S’agissant du remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans une province pour un contenant consigné d’une catégorie donnée, le montant, ou le montant minimal, qui, aux termes d’une loi de la province en matière de recyclage, doit être payé dans certaines circonstances pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie à une personne d’une catégorie de personnes qui comprend les consommateurs.

      « vendeur au détail déterminé »

      “specified beverage retailer”

      « vendeur au détail déterminé » En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée, inscrit qui, à la fois :

      • a) dans le cours normal de son entreprise, effectue au profit de consommateurs des fournitures (appelées « fournitures déterminées » à la présente définition) de boissons dans des contenants consignés de cette catégorie dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas les contenants;

      • b) n’est pas dans la situation où la totalité ou la presque totalité des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, qu’il recueille dans des établissements où il effectue des fournitures déterminées, portent sur des contenants qu’il a acquis usagés et vides pour une contrepartie.

    • Note marginale :Fourniture taxable de boisson dans un contenant consigné

      (2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la présente partie, si un fournisseur effectue dans une province la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé d’une catégorie donnée dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas le contenant et exige de l’acquéreur un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

        A - B

        où :

        A
        représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,
        B
        le droit sur contenant consigné;
      • b) si le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la boisson, qui devient due à ce moment et qui correspond, sous réserve de cet article, à celui des montants suivants qui est applicable :

        • (i) sauf en cas d’application du sous-alinéa (ii), l’excédent du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé à l’égard du contenant,

        • (ii) si une loi de la province est visée par règlement pour l’application du présent alinéa :

          • (A) si la province est une province participante et que la loi, ou les règlements pris sous son régime, précisent un montant relatif à un contenant consigné de cette catégorie qui doit être au moins égal à la somme (appelée « droit taxe incluse » à la présente division) du droit sur contenant consigné à exiger relativement à la fourniture de la boisson, ou à une fourniture antérieure de la boisson dans le contenant, et de toute taxe applicable prévue par la présente partie, le montant obtenu par la formule suivante :

            A × [100/(100 + B)]

            où :

            A
            représente l’excédent du droit taxe incluse sur le montant remboursé à l’égard du contenant,
            B
            la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
          • (B) dans les autres cas, le montant déterminé selon les modalités réglementaires;

      • c) l’acquéreur est réputé avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.

    • Note marginale :Exception — vendeur au détail déterminé

      (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture, par un inscrit, d’une boisson contenue dans un contenant consigné à l’égard duquel l’inscrit est un vendeur au détail déterminé, s’il choisit de ne pas déduire le droit sur contenant consigné à l’égard du contenant dans le calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Fourniture d’un contenant usagé

      (4) Si une personne effectue dans une province la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide ou de la matière résultant de son compactage, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être nulle pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception du présent article;

      • b) si la contrepartie excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la fourniture du contenant ou de la matière, égale à l’excédent.

    • Note marginale :Exception

      (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :

      • a) dans le cadre de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V ou de l’article 10 de la partie VI de cette annexe;

      • b) à la fourniture, effectuée dans une province, d’un contenant consigné usagé et vide d’une catégorie donnée ou de la matière résultant de son compactage, si les pratiques commerciales habituelles de l’acquéreur consistent à payer, pour des fournitures dans la province de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie ou de la matière résultant de leur compactage, une contrepartie qui est déterminée soit en fonction de la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués, soit selon une autre méthode fondée ni sur le montant remboursé à l’égard des contenants ni sur le droit sur contenant consigné à l’égard de contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie contenant des boissons qui sont fournies dans la province.

    • Note marginale :Fourniture d’un service de recyclage au distributeur

      (6) Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V et de l’article 10 de la partie VI de cette annexe, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un distributeur de contenants consignés de cette catégorie qui n’est pas un recycleur qui fournit de tels services à d’autres distributeurs de contenants consignés de cette catégorie,

      • b) le recycleur ne fournit pas les contenants au distributeur,

      • c) la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie soit sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, soit sur un montant qu’un consommateur pourrait vraisemblablement s’attendre à recevoir pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie,

      la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;
      B
      le total des montants représentant chacun le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.
    • Note marginale :Fourniture entre recycleurs

      (7) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un autre recycleur de contenants consignés de cette catégorie sans lui fournir les contenants et que la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie sur le montant remboursé dans cette province, ou sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province, à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;
      B
      le total des montants représentant chacun le montant remboursé dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.
    • Note marginale :Règles spéciales — loi provinciale visée par règlement

      (8) Sous réserve du paragraphe (9), si un inscrit acquiert, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), une boisson dans un contenant consigné en vue d’effectuer dans cette province la fourniture taxable de la boisson dans le contenant dans des circonstances où il exigera un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant et sera tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si la fourniture d’un service relatif au contenant est réputée par cet alinéa avoir été effectuée au profit de l’inscrit, la taxe relative à la fourniture du service n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit;

      • b) si l’inscrit fournit la boisson dans la province dans des circonstances où il est réputé par le même alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, ni la contrepartie de la fourniture de ce service ni la taxe relative à cette fourniture ne sont incluses dans le calcul de sa taxe nette.

    • Note marginale :Inapplication des règles spéciales

      (9) Si un inscrit est réputé par l’alinéa (2)b) avoir reçu ou effectué dans une province, à un moment donné, la fourniture d’un service relatif à un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson donnée, l’alinéa (8)a) ou b), selon le cas, ne s’applique pas à la fourniture si, selon le cas :

      • a) les pratiques commerciales habituelles de l’inscrit à ce moment consistent à exiger, à l’occasion de la réalisation dans la province de fournitures de la boisson donnée contenue dans des contenants consignés de cette catégorie, un droit sur contenant consigné qui n’équivaut pas à celui qu’il paie à l’égard de contenants consignés de cette catégorie contenant cette boisson au moment où des fournitures de la boisson sont effectuées à son profit dans la province;

      • b) l’inscrit est un vendeur au détail déterminé à l’égard du contenant et choisit, selon le paragraphe (3), de ne pas déduire le droit sur contenant consigné qu’il a exigé dans le calcul de la contrepartie de la fourniture, par lui, de la boisson donnée dans le contenant consigné.

    • Note marginale :Changement de pratiques — début d’application des règles spéciales

      (10) Lorsqu’un inscrit, dont les pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée ont changé par rapport aux pratiques mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa (8)b) s’applique depuis le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie :

      • a) d’une part, avoir effectué, au moment donné, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :

        • (i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,

        • (ii) lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel il avait droit à un crédit de taxe sur les intrants ou aurait eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;

      • b) d’autre part, avoir perçu, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a) avoir été effectuée par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a)(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.

    • Note marginale :Changement de pratiques — fin d’application des règles spéciales

      (11) Lorsqu’un inscrit, ayant adopté comme pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée celles mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa (8)b) se serait appliqué n’eût été le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie :

      • a) d’une part, avoir reçu, au moment donné, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :

        • (i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,

        • (ii) lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel, par le seul effet de l’alinéa (8)a), il n’avait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ou n’aurait pas eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;

      • b) d’autre part, avoir payé, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a) avoir été reçue par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a)(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.

    • Note marginale :Cessation de l’inscription — application de règles spéciales

      (12) La personne qui fournit, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), une boisson dans des contenants consignés remplis et scellés d’une catégorie donnée et qui cesse d’être un inscrit à un moment donné est réputée, pour l’application de la présente partie :

      • a) d’une part, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, la fourniture d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et relativement à laquelle l’alinéa (8)b) se serait appliqué si elle avait fourni la boisson dans le contenant immédiatement avant ce moment dans des circonstances où elle aurait été réputée par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant;

      • b) d’autre part, avoir payé, immédiatement avant ce moment, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qu’elle est réputée par l’alinéa a) avoir reçue, une taxe égale à la taxe qui était payable par elle relativement à la fourniture du service effectuée à son profit qui était réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée à son profit au moment où elle a acquis la boisson, ou qui aurait été ainsi payable par elle en l’absence des articles 156 ou 167.

    • Note marginale :Fournitures effectuées en vertu de l’art. 167

      (13) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit effectue la fourniture taxable d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé aux termes d’une convention portant sur la fourniture de tout ou partie d’une entreprise dans des circonstances où le paragraphe 167(1.1) s’applique à la fourniture et qu’il est réputé par le paragraphe (2) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, la fourniture du service est réputée avoir été effectuée aux termes de la convention et le service est réputé ne pas être un service visé au sous-alinéa 167(1.1)a)(i).

    • Note marginale :Taxe réputée perçue en cas d’application des art. 156 ou 167

      (14) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :

      • a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,

      • b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

      • c) par le seul effet de l’alinéa (8)a), l’inscrit n’aurait pas eu droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,

      • d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa (8)b) ne s’applique pas aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

      l’inscrit est réputé, d’une part, avoir effectué dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée au profit de l’inscrit relativement au contenant et, d’autre part, avoir perçu relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie.

    • Note marginale :Taxe réputée payée en cas d’application des art. 156 ou 167

      (15) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :

      • a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,

      • b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

      • c) l’alinéa (8)a) ne se serait pas appliqué à l’inscrit relativement à la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,

      • d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa (8)b) s’applique aux fournitures de la boisson et du service effectuées par le fournisseur au profit de l’inscrit,

      l’inscrit est réputé, en premier lieu, avoir reçu dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée à son profit relativement au contenant, en deuxième lieu, avoir payé relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie et, en dernier lieu, avoir acquis ce service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.

    • Note marginale :Juste valeur marchande d’une boisson dans un contenant rempli et scellé

      (16) Pour l’application de la présente partie, si la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qui est assujetti à un droit sur contenant consigné est détenue par une personne, à un moment donné, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province dans le cadre de ses activités commerciales, la juste valeur marchande de la boisson à ce moment est réputée ne pas comprendre le montant qui représenterait le montant remboursé à l’égard du contenant si la boisson était fournie dans la province par la personne à ce moment dans le contenant rempli et scellé.

    • Note marginale :Teneur en taxe d’une boisson dans un contenant rempli et scellé

      (17) La teneur en taxe, à un moment donné, de la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qu’une personne détient à ce moment est déterminée comme si la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par les paragraphes (2) ou (15) avoir été effectuée au profit de la personne, et la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par le paragraphe (14) avoir été effectuée par la personne, représentaient une taxe additionnelle payable par la personne relativement à sa dernière acquisition de la boisson.

    • Note marginale :Addition à la taxe nette

      (18) L’inscrit à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies est tenu d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment où il effectue la fourniture mentionnée à l’alinéa c) :

      • a) il effectue, dans une province, la fourniture d’une boisson contenue dans un contenant consigné d’une catégorie donnée à l’égard duquel il est un vendeur au détail déterminé;

      • b) l’alinéa (2)a) s’applique au calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie;

      • c) il effectue, dans la province pour une contrepartie, la fourniture du contenant usagé et vide sans l’avoir acquis usagé et vide pour une contrepartie.

      Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette s’obtient par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • (i) si la province est une province participante, la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

      • (ii) dans les autres cas, le taux de taxe prévu au paragraphe 165(1);

      B
      le montant remboursé à l’égard d’un contenant consigné de cette catégorie dans la province.
  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures de boisson dans un contenant consigné effectuées après 1995 et avant mai 2002, sauf si :

    • a) le fournisseur a inclus, dans le calcul de sa taxe nette, un montant donné au titre de la taxe qui a été calculée sur le montant total, excluant toute gratification et toute taxe visée par règlement pour l’application de l’article 154 de la même loi, payé ou payable par l’acquéreur relativement à la boisson et au contenant et, avant le 8 février 2002, le ministre du Revenu national a reçu une demande visant le remboursement, prévu au paragraphe 261(1) de la même loi, de la partie du montant donné qui est attribuée au contenant;

    • b) le fournisseur a inclus, dans le calcul de sa taxe nette indiquée dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi et reçue par le ministre du Revenu national avant le 8 février 2002, un montant au titre de la taxe relative à la fourniture de la boisson et du contenant qui a été calculée sur un montant inférieur au montant total, excluant toute gratification et toute taxe visée par règlement pour l’application de l’article 154 de la même loi, payé ou payable par l’acquéreur relativement à la boisson et au contenant.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002 et s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due à cette date ou par la suite ou est payée, à cette date ou par la suite, sans être devenue due. Toutefois :

    • a) pour ce qui est de l’application des articles 176 et 226.1 de la même loi aux fournitures de contenants consignés dont la contrepartie, même partielle, devient due avant le 16 juillet 2002 ou est payée avant cette date sans être devenue due, l’article 226 de la même loi s’applique comme si le paragraphe (2) n’était pas entré en vigueur;

    • b) les paragraphes 226(4), (6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, (déterminée compte non tenu de ces paragraphes) est payée ou devient due avant le 16 juillet 2002.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :

    Note marginale :Non-application de l’exemption

    226.01 L’article 5.1 de la partie V.1 de l’annexe V et l’article 6 de la partie VI de cette annexe ne s’appliquent pas à la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide (« contenant consigné » s’entendant au sens de l’article 226) ni à la fourniture de la matière résultant de son compactage.

  • (2) L’article 226.01 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 55(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 226.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déduction pour organisme de bienfaisance
    • 226.1 (1) Un organisme de bienfaisance peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la fourniture donnée visée à l’alinéa a) est effectuée ou pour une période de déclaration postérieure si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 55(1)

    (2) Le passage du paragraphe 226.1(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) et précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    the charity may, in determining the net tax for its reporting period in which the particular supply is made or for a subsequent reporting period, deduct the amount determined by the formula

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 55(1)

    (3) L’article 226.1 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures de contenants effectuées au profit d’un organisme de bienfaisance après mars 1998.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 50(1)
  •  (1) Le paragraphe 231(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Créance irrécouvrable — déduction de la taxe nette
    • 231. (1) Si un fournisseur a effectué une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable et que le fournisseur radie cette créance de ses livres comptables à un moment donné, le déclarant de la fourniture peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment ou pour une période de déclaration postérieure, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente la taxe relative à la fourniture;
      B
      le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable, qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à ce moment à titre de créance irrécouvrable;
      C
      le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.
    • Note marginale :Conditions de déclaration et de versement

      (1.1) Le déclarant ne peut déduire un montant en application du paragraphe (1) relativement à une fourniture que si, à la fois :

      • a) la taxe percevable relativement à la fourniture est incluse dans le calcul de la taxe nette indiquée dans la déclaration qu’il produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable;

      • b) la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration est versée.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 50(1); 2000, ch. 30, par. 58(2) et (3)

    (2) Les paragraphes 231(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement

      (3) En cas de recouvrement de tout ou partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle une personne a déduit un montant en application du présent article, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment du recouvrement, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le montant recouvré à ce moment;
      B
      la taxe relative à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
      C
      le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.
    • Note marginale :Restriction

      (4) Une personne ne peut demander une déduction en application du présent article au titre d’une créance irrécouvrable liée à une fourniture que si la déduction est demandée dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section dans les quatre ans suivant la date limite pour la production de sa déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle le fournisseur a radié la créance de ses livres comptables.

    • Note marginale :Définitions

      (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « déclarant »

      “reporting entity”

      « déclarant » Est déclarant d’une fourniture :

      • a) si le choix prévu au paragraphe 177(1.1) a été fait relativement à la fourniture, la personne qui est tenue, aux termes de ce paragraphe, d’inclure la taxe percevable relativement à la fourniture dans le calcul de sa taxe nette;

      • b) dans les autres cas, le fournisseur.

      « taxe provinciale applicable »

      “applicable provincial tax”

      « taxe provinciale applicable » Tout montant qu’il est raisonnable d’imputer à une taxe, à un droit ou à des frais imposés en vertu d’une loi provinciale relativement à une fourniture et qui constitue une taxe, un droit ou des frais visés par règlement pour l’application de l’article 154.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

  • (4) Les paragraphes 231(3) et (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), s’appliquent aux créances irrécouvrables liées aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996. Toutefois, la mention « le fournisseur » au paragraphe 231(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « la personne » pour ce qui est de l’application de ce paragraphe à la déduction demandée par une personne en application du paragraphe 231(2) de la même loi, dans sa version applicable à un compte client transféré à la personne avant 2000.

  • (5) Le paragraphe 231(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être entré en vigueur le 24 avril 1996.

  • (6) Malgré le paragraphe 231(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), si un fournisseur et l’inscrit qui est son mandataire ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la même loi relativement à une fourniture effectuée avant le 20 décembre 2002 et que le fournisseur a radié de ses livres comptables avant le 21 décembre 2002 une créance irrécouvrable liée à la fourniture, l’inscrit peut demander, relativement à la créance radiée, la déduction prévue au paragraphe 231(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), dans la déclaration qu’il présente au ministre du Revenu national, aux termes de la section V de la partie IX de la même loi, au plus tard le jour qui suit d’un an le 20 décembre 2002 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de quatre ans la date limite où il doit produire sa déclaration aux termes de cette section pour sa période de déclaration au cours de laquelle la créance a été radiée.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 63(2)
  •  (1) Le passage du paragraphe 235(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme
    • 235. (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, ou qui le serait si l’inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 27 novembre 2006 ainsi que relativement aux périodes de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, sauf si, à la fois :

    • a) un montant a été ajouté conformément à l’article 235 de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration;

    • b) le montant a été calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale;

    • c) la déclaration visant la période de déclaration a été produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à cette date.

  •  (1) Le paragraphe 240(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) elle est l’acquéreur d’une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), ou d’une fourniture qui serait une fourniture admissible si elle était un inscrit, et elle fait, relativement à la fourniture admissible, le choix prévu au paragraphe 167.11(2) qu’elle présente au ministre avant le dernier en date des jours visés à l’alinéa 167.11(7)a);

  • (2) Le paragraphe 240(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) elle est une personne morale qui serait un membre temporaire, au sens du paragraphe 156(1), en l’absence de l’alinéa a) de la définition de ce terme.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2005.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 59(2)
  •  (1) Le passage du paragraphe 252.1(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;

    • c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.

    Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(3)

    (2) Le passage du paragraphe 252.1(3) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;

    • c) le logement, l’emplacement ou le voyage est fourni à une autre personne non-résidente, et la contrepartie de cette fourniture est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;

    • d) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.

    Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(11) et (12)

    (3) Le passage du paragraphe 252.1(8) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’inscrit verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, prévu aux paragraphes (2) ou (3), qui pourrait être versé à l’acquéreur relativement au logement ou à l’emplacement s’il payait la taxe afférente et remplissait les conditions énoncées à l’article 252.2;

    • c) le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, est égal au montant suivant :

      • (i) dans le cas d’une fourniture de voyage organisé, le montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture,

      • (ii) dans le cas d’une fourniture de logement provisoire, ou d’emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé, la taxe payée par l’acquéreur relativement à la fourniture;

    • d) dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (2) :

      • (i) soit la contrepartie de la fourniture est versée à l’étranger, là où l’inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires,

      • (ii) soit, si le logement ou l’emplacement est fourni dans le cadre d’un voyage organisé qui comprend des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui le fournit et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :

        • (A) par l’acquéreur à l’inscrit au moins quatorze jours avant le premier jour où un logement provisoire, ou un emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture du voyage,

        • (B) au moyen d’une carte de crédit ou de paiement émise par une institution non-résidente — banque, association coopérative de crédit, compagnie de fiducie ou institution semblable — ou au moyen d’un chèque, d’une traite ou autre lettre de change tiré sur un compte à l’étranger auprès d’une telle institution.

    Pour sa part, l’acquéreur n’a pas droit à un montant remboursable ou à une remise de taxe relativement au logement ou à l’emplacement.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au calcul des remboursements prévus à l’article 252.1 de la même loi relativement à ce qui suit :

    • a) le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, qui n’est pas compris dans un voyage organisé, si le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois après juin 1998 aux termes de la convention portant sur la fourniture;

    • b) le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, compris dans un voyage organisé, si la première nuit passée au Canada et pour laquelle le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident est postérieure à juin 1998.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 60(2)
  •  (1) Le sous-alinéa 252.2g)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) dans les autres cas, 75 $ pour chaque particulier à la disposition duquel un de ces logements ou emplacements est mis.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement prévu aux articles 252 ou 252.1 de la même loi si le ministre du Revenu national reçoit la demande le concernant, ou l’aurait reçue, n’eût été le paragraphe 334(1) de la même loi, après juin 1998.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 70(4)
  •  (1) Le paragraphe 252.4(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement par le fournisseur

      (4) L’exploitant d’un centre de congrès ou le fournisseur d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre du montant visé à l’alinéa b) et versé à une personne — organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V ou promoteur d’un tel congrès —, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la personne est l’acquéreur d’une des fournitures suivantes :

        • (i) la fourniture taxable du centre de congrès, ou des fournitures liées au congrès, effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès,

        • (ii) la fourniture taxable, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du logement provisoire ou de l’emplacement de camping que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;

      • b) l’exploitant du centre de congrès ou le fournisseur du logement ou de l’emplacement verse à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement que la personne pourrait obtenir en vertu des paragraphes (1) ou (3) relativement à la fourniture du centre, du logement ou de l’emplacement en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec ces paragraphes.

      Pour sa part, la personne n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures, visées au paragraphe 252.4(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), d’un bien ou d’un service que l’acquéreur acquiert en vue de le fournir à l’occasion d’un congrès qui commence après juin 1998 et pour lequel l’ensemble des fournitures de droits d’entrée sont effectuées après le 24 février 1998.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 221(3)
  •  (1) Le paragraphe 254(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation

      (2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

      • a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

      • b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

    • Note marginale :Date de transfert

      (2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à un immeuble d’habitation qui est fourni au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier donné ou, si elle est antérieure, à la date où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes de la convention portant sur la fourniture.

    • Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation à logement unique ou à un logement en copropriété devant servir, en Nouvelle-Écosse, de résidence habituelle au particulier donné ou à l’un de ses proches, ou aurait pareil droit si la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)c), relative à l’immeuble ou au logement était inférieure à 450 000 $;

      • b) il s’avère, selon le cas :

        • (i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

        • (ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

      • c) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)b), le particulier donné acquiert l’immeuble ou le logement pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

      Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente 18,75 %;
      B
      le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’immeuble ou du logement au profit du particulier donné et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble ou le logement.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à un immeuble d’habitation si, selon le cas :

    • a) la convention d’achat-vente de l’immeuble est conclue par le particulier après 2001;

    • b) l’immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 254(1) de la même loi, pour la première fois :

      • (i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,

      • (ii) après juin 2002, dans les autres cas;

    • c) aux termes de la convention d’achat-vente de l’immeuble qui a été conclue par le particulier, la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées au particulier :

      • (i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,

      • (ii) après juin 2002, dans les autres cas.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 72(3); 2006, ch. 4, par. 25(3)
  •  (1) Le paragraphe 254.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation

      (2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

      • a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

      • b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

    • Note marginale :Date de transfert

      (2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à un immeuble d’habitation fourni au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la possession de l’immeuble lui est transférée.

    • Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier donné aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 481 500 $;

      • b) il s’avère, selon le cas :

        • (i) que ni le particulier donné, ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert, n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

        • (ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

      • c) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)b), le particulier donné acquiert l’immeuble pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

      Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)h), relative à l’immeuble.

  • (2) L’alinéa 254.1(2.1)a) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier donné aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 477 000 $;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si, selon le cas :

    • a) la convention aux termes de laquelle le bâtiment ou la partie de bâtiment est fourni par vente au particulier est conclue par celui-ci après 2001;

    • b) l’immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 254.1(1) de la même loi, pour la première fois :

      • (i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,

      • (ii) après juin 2002, dans les autres cas;

    • c) aux termes de la convention portant sur la fourniture par vente, au profit du particulier, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, la possession de l’immeuble est transférée au particulier :

      • (i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,

      • (ii) après juin 2002, dans les autres cas.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique à la fourniture, effectuée au profit du particulier visé à l’article 254.1 de la même loi, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à ce particulier après juin 2006, sauf si le constructeur est réputé en vertu de l’article 191 de la même loi avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi au taux de 7 % relativement à la fourniture visée à l’alinéa 254.1(2)d) de la même loi.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 73(1); 2006, ch. 4, par. 26(3)
  •  (1) Le paragraphe 255(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation

      (2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

      • a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

      • b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

    • Note marginale :Date de transfert

      (2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui est fournie au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la propriété de la part lui est transférée.

    • Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le particulier donné a acquis une part du capital social d’une coopérative d’habitation pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation de la coopérative situé en Nouvelle-Écosse lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;

      • b) la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit;

      • c) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants, représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier donné de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 481 500 $;

      • d) il s’avère, selon le cas :

        • (i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

        • (ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

      • e) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)c), le particulier donné acquiert la part pour qu’une habitation de l’immeuble serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

      Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale.

  • (2) L’alinéa 255(2.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • c) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants, représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier donné de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 477 000 $;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à une part du capital social d’une coopérative d’habitation si, selon le cas :

    • a) la convention d’achat-vente de la part est conclue par le particulier après 2001;

    • b) l’habitation relativement à laquelle le particulier acquiert la part au moment mentionné à l’alinéa 255(2)c) de la même loi sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 255(1) de la même loi, pour la première fois après juin 2002;

    • c) la propriété de la part est transférée au particulier après juin 2002.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part de son capital social, si le particulier acquiert la part pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches (au sens du paragraphe 255(1) de la même loi), et si la demande de remboursement est présentée après juin 2006, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi a été payée par la coopérative au taux de 7 % relativement à la fourniture de l’immeuble effectuée à son profit.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 224(4)
  •  (1) Le paragraphe 256(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation

      (2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

      • a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

      • b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

    • Note marginale :Date d’achèvement

      (2.03) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date d’achèvement d’un immeuble d’habitation que le particulier donné visé à ce paragraphe a construit ou fait construire correspond à la date où la construction est achevée en grande partie.

    • Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l’un de ses proches, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, était inférieure à 450 000 $;

      • b) le particulier donné a payé la totalité de la taxe payable par lui relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert par lui en Nouvelle-Écosse, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 étant appelé « total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné » au présent paragraphe);

      • c) il s’avère, selon le cas :

        • (i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date d’achèvement n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date d’achèvement et qui prend fin à cette date,

        • (ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

      • d) si le particulier donné a construit ou fait construire l’immeuble pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

      Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 18,75 % du total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1997, ch. 10, par. 66(3) et 224(5)

    (2) Le paragraphe 256(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de remboursement

      (3) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande au plus tard :

      • a) à la date qui suit de deux ans le premier en date des jours suivants :

        • (i) le jour qui suit de deux ans le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i),

        • (ii) le jour où la propriété est transférée conformément au sous-alinéa (2)d)(ii),

        • (iii) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;

      • b) à toute date postérieure à celle prévue à l’alinéa a), fixée par le ministre.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire si, selon le cas :

    • a) le permis de construction afférent est délivré après 2001;

    • b) l’immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 256(1) de la même loi, pour la première fois après juin 2002.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 226(1)
  •  (1) L’alinéa 257(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 75(1)
  •  (1) Le paragraphe 258.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de « véhicule à moteur admissible »
    • 258.1 (1) Au présent article, « véhicule à moteur admissible » s’entend d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans le véhicule sans qu’il soit nécessaire de le plier ou d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter la conduite du véhicule par les personnes handicapées.

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 75(1)

    (2) L’alinéa 258.1(6)d) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 avril 1998. Malgré les paragraphes 258.1(2) et (6) de la même loi, une personne dispose d’un délai de quatre ans à compter du 27 novembre 2006 pour présenter au ministre du Revenu national, en vertu de ces paragraphes, une demande de remboursement visant la taxe qui est devenue payable avant cette date relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un véhicule à moteur admissible autre que :

    • a) celui qui, après qu’il a été muni d’un appareil visé au paragraphe 258.1(1) de la même loi et avant son acquisition par la personne, n’a pas été utilisé à titre d’immobilisation ni détenu autrement que pour être fourni dans le cours normal d’une entreprise;

    • b) dans le cas du paragraphe 258.1(6) de la même loi, celui qui n’a pas été utilisé par quiconque après son acquisition par l’acquéreur et avant son importation ou son transfert dans la province participante, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à sa livraison au fournisseur d’un service à exécuter sur le véhicule, à son importation ou à son transfert dans la province participante, selon le cas.

  • (4) Malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, la demande visée au paragraphe (3) peut être la deuxième demande d’une personne visant le remboursement si, avant le 27 novembre 2006, elle en a présenté une dont le montant a fait l’objet d’une cotisation.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 75(1)
  •  (1) L’alinéa 258.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) elle importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas, après l’exécution du service de modification;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 avril 1998. Malgré l’article 258.2 de la même loi, une personne dispose d’un délai de quatre ans à compter du 27 novembre 2006 pour présenter au ministre du Revenu national, en vertu de cet article, une demande de remboursement visant un véhicule qui a fait l’objet d’un service de modification et qui a été importé ou transféré dans une province participante avant cette date, à l’exception d’un véhicule qui, après l’exécution du service de modification et avant son importation ou son transfert dans une province participante, n’a pas été utilisé par quiconque, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire, selon le cas, à son importation, à son transfert dans la province participante ou à sa livraison à un fournisseur en vue de l’exécution d’un service sur le véhicule.

  • (3) Malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, la demande visée au paragraphe (2) peut être la deuxième demande d’une personne visant le remboursement si, avant le 27 novembre 2006, elle en a présenté une dont le montant a fait l’objet d’une cotisation.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 227(1)
  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la taxe relative à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service, ou à son transfert dans une province participante, qui est devenue payable par la personne au cours de la période ou qui a été payée par elle au cours de la période sans être devenue payable, sauf la taxe réputée avoir été payée par la personne ou pour laquelle celle-ci ne peut, par le seul effet de l’article 226, demander de crédit de taxe sur les intrants,

  • Note marginale :2005, ch. 30, par. 22(6)

    (2) Le passage du paragraphe 259(4.2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusions

      (4.2) Lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable à une personne, pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), ou à l’alinéa (4.1)a) si le pourcentage provincial établi pour le calcul est de 0 % et que la personne est un organisme déterminé de services publics visé soit à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1), soit aux alinéas f) ou g) de cette définition si la personne réside à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant le 1er janvier 2005 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date est calculé comme si ce paragraphe n’était pas entré en vigueur :

    • a) tout montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;

    • b) tout montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;

    • c) tout montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :

      • (i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,

      • (ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement — boissons dans des contenants consignés

    263.2 Pour l’application des articles 252, 260 et 261.1, lorsqu’une personne est l’acquéreur d’une fourniture de boisson dans un contenant consigné rempli et scellé ou d’une fourniture de contenant consigné usagé et vide ou de matière résultant de son compactage et que le fournisseur est réputé par les alinéas 226(2)b) ou (4)b) avoir effectué, au profit de cette personne, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant, la taxe payée relativement à la fourniture du service est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la boisson, du contenant vide ou de la matière, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002.

  •  (1) Le paragraphe 281.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 149(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts
    • 281.1 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler les intérêts payables par la personne en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

  • (2) Le passage du paragraphe 281.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 149(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive

      (2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :2000, ch. 30, art. 85

 Le passage du paragraphe 289(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présentation de documents ou de renseignements
  • 289. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution d’un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

Note marginale :1993, ch. 27, par. 128(3)
  •  (1) Le sous-alinéa 295(5)d)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

  • (2) Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

    • m) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;

  • (3) Le paragraphe 295(5) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • n) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un accord international désigné;

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique après la date de sanction de la présente loi aux renseignements concernant les exercices se terminant après 2003. Pour l’application du paragraphe 17(2) de la Loi sur la statistique, les renseignements qui sont recueillis avant cette date sont réputés l’avoir été au moment où ils sont fournis à un organisme de la statistique d’une province conformément à l’alinéa 295(5)m) de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe (2).

Note marginale :2000, ch. 30, art. 90

 Le paragraphe 303(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande non conforme

    (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été livrée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1999, ch. 17, al. 155h)

 Le paragraphe 308(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 17, art. 262

 L’alinéa 328(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k), l), m) ou n);

Note marginale :2001, ch. 15, par. 23(1)
  •  (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « praticien »

    « praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas;

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 153(1)

    (2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « établissement de santé », à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins infirmiers et médicaux compétent ou d’autres soins personnels et de surveillance (sauf les services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique) selon les besoins des résidents,

  • (3) L’alinéa c) de la définition de « établissement de santé », à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la version française de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) les repas et le logement.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990.

Note marginale :2001, ch. 15, par. 24(1)
  •  (1) L’alinéa 7h) de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) services d’orthophonie;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.

  •  (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :

    7.2 La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social dans le cas où, à la fois :

    • a) le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le fournisseur et le particulier et est offert afin de prévenir ou d’évaluer un trouble ou une déficience physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’une autre personne à laquelle celui-ci est lié ou dont il prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel, d’aider le particulier à composer avec un tel trouble ou une telle déficience ou d’y remédier;

    • b) l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) si le fournisseur est tenu d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisé à exercer la profession de travailleur social dans la province où le service est fourni, il est ainsi titulaire ou autorisé,

      • (ii) sinon, le fournisseur a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisé à exercer cette profession dans une province où le permis ou autre autorisation d’exercice est exigé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 3 octobre 2003.

  • (3) La personne qui a droit au remboursement prévu à l’article 261 de la même loi, ou qui y aurait droit en l’absence du paragraphe 261(3) de la même loi, relativement à un montant qui a été payé avant la date de la sanction de la présente loi (appelée « date de sanction » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) au titre de la taxe relative à une fourniture figurant à l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe (1), mais ne figurant à aucun autre article d’une partie quelconque de cette annexe, peut produire une demande de remboursement, malgré le paragraphe 261(3) de la même loi avant le jour qui suit d’un an la date de sanction ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de deux ans la date où le montant a été payé.

  • (4) La personne qui peut, ou pourrait en l’absence du délai de deux ans mentionné au paragraphe 232(1) de la même loi, redresser, rembourser ou créditer, en application de l’article 232 de la même loi, un montant qui a été exigé ou perçu avant la date de sanction au titre de la taxe relative à une fourniture figurant à l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), mais ne figurant à aucun autre article d’une partie quelconque de cette annexe, peut, malgré le délai de deux ans mentionné au paragraphe 232(1) de la même loi, redresser le montant en vertu de l’alinéa 232(1)a) de la même loi ou rembourser ou créditer le montant en vertu de l’alinéa 232(1)b) de la même loi, avant le jour qui suit d’un an la date de sanction ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de deux ans la date où le montant a été exigé ou perçu.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 102(1)
  •  (1) L’alinéa 1d) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) la fourniture d’un bien meuble corporel (sauf un bien fourni par bail, licence ou accord semblable à l’occasion de la fourniture exonérée d’un immeuble par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’organisme) que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir et qui n’a ni fait l’objet d’un don à l’organisme ni été utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, ou la fourniture d’un service par l’organisme relativement à un tel bien, à l’exception d’un tel bien ou service que l’organisme a fourni en exécution d’un contrat pour des services de traiteur;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due. Il ne s’applique pas aux fournitures relativement auxquelles la taxe prévue à la partie IX de la même loi a été exigée ou perçue au plus tard le 3 octobre 2003.

  • (3) Pour l’application de la partie IX de la même loi, dans le cas où, par l’effet de l’alinéa 1d) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), un organisme de bienfaisance est considéré comme ayant cessé, à un moment donné, d’utiliser une immobilisation lui appartenant principalement dans le cadre de ses activités commerciales et est réputé, en vertu du paragraphe 200(2) de la même loi, avoir effectué une fourniture de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et avoir perçu la taxe afférente, et où cette cessation ne serait pas considérée comme s’étant produite à ce moment si le paragraphe (1) n’était pas édicté, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’organisme n’a pas à inclure cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;

    • b) pour ce qui est du calcul de la teneur en taxe, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, de l’immobilisation, l’organisme est réputé avoir eu le droit de recouvrer, à titre de remboursement de taxe inclus à l’élément A de la formule figurant à la définition de « teneur en taxe » à ce paragraphe, un montant égal à cette taxe.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18; 1993, ch. 27, par. 172(1); 1997, ch. 10, par. 114(1)
  •  (1) Les alinéas 20a) à e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) l’une des fournitures suivantes :

      • (i) le service d’enregistrement d’un bien, ou de traitement d’une demande d’enregistrement d’un bien, conformément à un régime d’enregistrement de biens,

      • (ii) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément à un régime d’enregistrement de biens,

      • (iii) un droit d’accès à un régime d’enregistrement de biens, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’enregistrer un bien, ou d’en demander l’enregistrement, ou de déposer un document, ou d’en demander le dépôt, conformément à ce régime;

    • b) l’une des fournitures suivantes :

      • (i) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément au régime d’enregistrement d’un tribunal ou en vertu d’une loi,

      • (ii) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal ou à tout autre régime d’enregistrement dans le cadre duquel des documents sont déposés en vertu d’une loi, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de déposer un document conformément à ce régime,

      • (iii) le service de délivrance ou de prestation d’un document provenant du régime d’enregistrement d’un tribunal, ou le service de traitement d’une demande de délivrance ou de prestation d’un tel document,

      • (iv) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de délivrer ou d’obtenir un document provenant de ce régime;

    • c) l’une des fournitures suivantes (sauf la fourniture d’un droit ou d’un service relativement à l’importation de boissons alcoolisées) :

      • (i) une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable,

      • (ii) le service de traitement d’une demande de licence, de permis, de contingent ou de droit semblable,

      • (iii) un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de demander une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable;

    • d) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :

      • (i) les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote d’une personne,

      • (ii) l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou autre organisme établi par ceux-ci,

      • (iii) toutes autres données concernant une personne;

    • e) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :

      • (i) le titre de propriété d’un bien ou les droits sur un bien,

      • (ii) les charges sur un bien ou une évaluation le concernant,

      • (iii) le zonage d’un immeuble;

  • Note marginale :1990, ch. 45, art. 18

    (2) L’alinéa 20l) de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) la fourniture d’un droit d’utilisation d’un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’organisme ou du droit d’y entrer ou d’y accéder, à l’exception du droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement et du droit d’utilisation d’un tel régime visés aux alinéas a) à e).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :

    • a) les alinéas 20a), b), d) et e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et l’alinéa 20l) de cette partie, édicté par le paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux fournitures relativement auxquelles le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard le 27 novembre 2006;

    • b) l’alinéa 20c) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

      • (i) la fourniture d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, relativement à laquelle le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard le 27 novembre 2006,

      • (ii) la fourniture d’un service effectuée au plus tard à cette date et à l’égard de laquelle, selon le cas :

        • (A) le fournisseur n’a pas exigé ni perçu de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard à cette date,

        • (B) d’une part, le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de cette taxe au plus tard à cette date et, d’autre part, un montant (sauf celui qui est réputé, en vertu de l’alinéa 296(5)a) de la même loi, avoir été demandé par suite d’une cotisation établie après cette date) a été demandé :

          • (I) soit dans une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la même loi, que le ministre du Revenu national a reçue au plus tard à cette date,

          • (II) soit à titre de déduction, relative à un redressement, un remboursement ou un crédit prévus au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi que le ministre a reçue avant cette date;

    • c) en ce qui concerne les fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due avant 1997 ou est payée avant cette année sans être devenue due, l’alinéa 20e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

      • e) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :

        • (i) le titre de propriété d’un bien ou les droits sur un bien,

        • (ii) les charges sur un bien ou une évaluation le concernant;

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
  •  (1) Le passage de l’article 2 de la partie I de l’annexe VI de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    2. La fourniture des drogues ou substances suivantes :

  • (2) L’article 2 de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Note marginale :1990, ch. 45, art. 18

    (3) Le passage de l’article 2 de la partie I de l’annexe VI de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

    • g) les expanseurs du volume plasmatique.

    N’est toutefois pas détaxée la fourniture de drogues ou de substances réservées à un usage agricole ou vétérinaire et étiquetées ou fournies à cette fin.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 12 avril 2001 ainsi qu’aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après cette date ou est payée après cette date sans être devenue due.

  • (5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2000. Toutefois, il ne s’applique pas :

    • a) aux fournitures effectuées après août 2000 et au plus tard le 27 novembre 2006 si le fournisseur a perçu, au plus tard à cette date, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;

    • b) dans le cadre de l’article 6 de l’annexe VII de la même loi, aux drogues importées après août 2000 et au plus tard le 27 novembre 2006 si un montant a été payé, au plus tard à cette date, au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à l’importation;

    • c) dans le cadre de l’article 15 de la partie I de l’annexe X de la même loi, aux drogues transférées dans une province participante après août 2000 et au plus tard le 27 novembre 2006 si un montant a été payé, au plus tard à cette date, au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement au transfert.

  •  (1) La partie IV de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

    3.1 La fourniture de graines ou de semences, ou de tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :

    • a) s’agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;

    • b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de « chanvre industriel » à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    • c) la fourniture est effectuée conformément à cette loi, le cas échéant.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 12 avril 2001 ou est payée après cette date sans être devenue due.

Note marginale :1994, ch. 9, par. 34(1)
  •  (1) L’article 6 de l’annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    6. Les produits dont la fourniture figure à l’une des parties I à IV et VIII de l’annexe VI, à l’exclusion de l’article 3.1 de la partie IV de cette annexe.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après le 12 avril 2001.

Note marginale :2001, ch. 15, par. 32(1)
  •  (1) L’article 8.3 de l’annexe VII de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2005.

  •  (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

    12. Les graines ou les semences importées, ou les tiges matures importées sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :

    • a) s’agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;

    • b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de « chanvre industriel » à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    • c) l’importation est effectuée conformément à cette loi, le cas échéant.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux graines et semences importées après le 12 avril 2001 ainsi qu’aux tiges matures importées après cette date.

Note marginale :1997, ch. 10, art. 254
  •  (1) L’article 22 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    22. Les biens, sauf les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante par un inscrit, sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens transférés dans une province participante après avril 2002.

Note marginale :Remplacement de « (TPS) » par « (TPS/TVH) »
  •  (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « (TPS) » est remplacé par « (TPS/TVH) » :

    • a) l’alinéa 195.2(1)b);

    • b) le paragraphe 195.2(2);

    • c) l’alinéa 220.07(2)a);

    • d) le paragraphe 225.1(10);

    • e) le paragraphe 227(4.2);

    • f) le paragraphe 227(6);

    • g) l’article 1 de la partie II de l’annexe X.

  • Note marginale :Remplacement de « (GST) » par « (GST/HST) »

    (2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « (GST) » est remplacé par « (GST/HST) » :

    • a) l’alinéa 352(9)c);

    • b) le sous-alinéa 352(10)c)(i);

    • c) le sous-alinéa 354(2)c)(i).

  • Note marginale :Remplacement de « (TPS) » par « (TPS/TVH) »

    (3) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « (TPS) » est remplacé par « (TPS/TVH) » :

    • a) l’alinéa 352(9)a);

    • b) le sous-alinéa 352(10)a)(i);

    • c) le sous-alinéa 354(2)a)(i).

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.

Modifications touchant les taxes d’accise

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accord international désigné »

“listed international agreement”

« accord international désigné » La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988, et ses modifications successives.

  •  (1) Le paragraphe 88(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 134(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités
    • 88. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute somme — intérêts ou pénalité — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur tout montant dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 46(1)

 Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Production
  • 99. (1) Sous réserve de l’article 102.1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.

PARTIE 2MODIFICATIONS TOUCHANT LE DROIT D’ACCISE SUR L’ALCOOL ET LES PRODUITS DU TABAC

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) La définition de « commerçant de tabac », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :

    « commerçant de tabac »

    “tobacco dealer”

    « commerçant de tabac » À l’exclusion du titulaire de licence de tabac, personne qui achète pour revente, vend ou offre en vente du tabac en feuilles sur lequel aucun droit n’est imposé en vertu de la présente loi.

  • (2) Les alinéas f) et g) de la définition de « spiritueux », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • f) l’huile de fusel ou d’autres déchets provenant du processus de distillation;

    • g) toute préparation approuvée;

    • h) tout produit fabriqué à partir d’une matière ou d’une substance visée aux alinéas b) à g), ou contenant une telle matière ou substance, qui ne peut être consommé comme boisson.

  • (3) Le passage de la définition de « marquer » précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « marquer »

    “mark”

    « marquer » Apposer, en la forme et selon les modalités prévues par règlement, une mention portant :

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accord international désigné »

    “listed international agreement”

    « accord international désigné » La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988, et ses modifications successives.

    « préparation assujettie à des restrictions »

    “restricted formulation”

    « préparation assujettie à des restrictions » Préparation approuvée qui, en raison de la condition ou de la restriction que le ministre a imposée à son égard en vertu de l’article 143, est réservée à l’usage des utilisateurs agréés ou à l’exportation.

  • (5) Les paragraphes (1) à (3) et la définition de « préparation assujettie à des restrictions » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (4), sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2003.

  •  (1) L’alinéa 14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) un agrément d’utilisateur, autorisant son titulaire à utiliser de l’alcool en vrac, de l’alcool emballé non acquitté ou une préparation assujettie à des restrictions;

  • (2) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Activité exclue

      (3) Nul n’a droit à la licence mentionnée à l’alinéa (1)a) du seul fait, selon le cas :

      • a) qu’il est réputé avoir produit des spiritueux par l’effet de l’article 131.2;

      • b) qu’il a produit des spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

    • Note marginale :Délivrance d’une licence de vin

      (4) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, à tout titulaire de licence de spiritueux et d’agrément d’utilisateur qui en fait la demande, une licence de vin l’autorisant à fortifier le vin.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2003.

  •  (1) L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autorisation — alcool

    17. Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation d’entreposer ou de transporter de l’alcool en vrac, de l’alcool spécialement dénaturé ou une préparation assujettie à des restrictions.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.

  •  (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Agrément
    • 19. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté ou des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Agrément
    • 20. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.

  •  (1) L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Retour de tabac
    • 21. (1) Si une personne cesse d’être autorisée par un titulaire de licence de tabac à distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la personne doit aussitôt retourner le tabac ou les cigares entreposés dans son entrepôt d’accise spécial à l’entrepôt d’accise du titulaire de licence;

      • b) le titulaire de licence doit aussitôt aviser le ministre par écrit que la personne a cessé d’être ainsi autorisée.

    • Note marginale :Révocation

      (2) Le ministre révoque l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial de la personne si elle n’est plus autorisée par quelque titulaire de licence de tabac que ce soit à distribuer du tabac fabriqué ou des cigares à des représentants accrédités.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    24.1 Il est entendu que les licences, agréments et autorisations délivrés en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.

  •  (1) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions — fabrication à des fins personnelles

      (3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer du tabac fabriqué ou des cigares :

      • a) à partir de tabac en feuilles emballé ou de tabac fabriqué emballé sur lesquels le droit afférent a été acquitté, si le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel;

      • b) à partir de tabac en feuilles cultivé sur le bien-fonds où il réside, si :

        • (i) d’une part, le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel ou à celui des membres de sa famille âgés de dix-huit ans ou plus qui résident avec lui,

        • (ii) d’autre part, la quantité fabriquée au cours d’une année ne dépasse pas 15 kg pour chaque personne visée au sous-alinéa (i).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’alinéa 28(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) du tabac en feuilles pour :

      • (i) le retourner au commerçant de tabac agréé ou au tabaculteur,

      • (ii) le livrer à un autre titulaire de licence de tabac,

      • (iii) l’exporter;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

    Note marginale :Sortie illégale des locaux du commerçant de tabac
    • 28.1 (1) Il est interdit de sortir du tabac en feuilles des locaux du commerçant de tabac agréé.

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au commerçant de tabac agréé qui sort du tabac en feuilles de ses locaux pour :

      • a) le retourner au tabaculteur;

      • b) le livrer à un autre commerçant de tabac agréé ou à un titulaire de licence de tabac;

      • c) l’exporter.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Les alinéas 30(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) au titulaire de licence de tabac ni au commerçant de tabac agréé;

    • b) à la possession de tabac en feuilles :

      • (i) dans un entrepôt de stockage ou un entrepôt d’attente par l’exploitant agréé,

      • (ii) par un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province,

      • (iii) par la personne visée par règlement qui transporte le tabac dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le sous-alinéa 31a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour être livré à un titulaire de licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé, ou retourné par lui,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’alinéa 32(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ils sont en la possession d’un titulaire de licence de tabac et se trouvent au lieu de leur fabrication;

    • a.1) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués et se trouvent dans son entrepôt d’accise;

  • (2) Les alinéas 32(2)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial — qui est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer — et se trouvent dans son entrepôt;

    • d) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • d.1) s’agissant de tabac fabriqué, ou de cigares, fabriqués au Canada, ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • e) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’attente et se trouvent dans son entrepôt;

    • e.1) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt de stockage et se trouvent dans son entrepôt;

  • (3) L’alinéa 32(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession d’un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

  • (4) L’alinéa 32(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession du particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 25(3).

  • (5) L’alinéa 32(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente du tabac fabriqué ou des cigares qu’il exporte conformément à la présente loi;

  • (6) Les sous-alinéas 32(3)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) du tabac fabriqué ou des cigares à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial qui est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer,

    • (ii) du tabac fabriqué ou des cigares à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

  • (7) L’alinéa 32(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial vend ou offre en vente à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, du tabac fabriqué ou des cigares que l’exploitant est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;

  • (8) Les sous-alinéas 32(3)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) des cigares ou du tabac fabriqué importés qu’il exporte conformément à la présente loi,

    • (ii) des cigares ou du tabac fabriqué importés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, ou à une boutique hors taxes,

  • (9) L’alinéa 32(3)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importés, qu’il exporte conformément à la présente loi;

  • (10) Le passage de l’alinéa 32(3)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • h) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importés :

  • (11) Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’alinéa 35(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le tabac fabriqué ou les cigares qu’un titulaire de licence de tabac est autorisé à importer en vertu du paragraphe 41(2);

  • (2) L’alinéa 35(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac ou par un commerçant de tabac agréé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Entreposage de produits non estampillés

    37. Le titulaire de licence de tabac qui n’estampille pas du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Les paragraphes 38(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Mentions obligatoires — produits entreposés
    • 38. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les contenants de tabac fabriqué ou de cigares ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

    • Note marginale :Mentions obligatoires — produits importés

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de livrer des contenants de cigares ou de tabac fabriqué importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :

      • a) à une boutique hors taxes pour les vendre ou les offrir en vente conformément à la Loi sur les douanes;

      • b) à un représentant accrédité;

      • c) à un entrepôt de stockage.

    • Note marginale :Exception — tabac fabriqué visé par règlement

      (3) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de tabac fabriqué d’une appellation commerciale qui n’est pas habituellement vendue au Canada et qui est visée par règlement.

    • Note marginale :Exception — cigarettes visées par règlement

      (4) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, fabriquées et vendues au Canada, si les cigarettes du type donné ou de la composition donnée, à la fois :

      • a) sont visées par règlement lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

      • b) n’ont jamais été vendues au Canada sous cette appellation ou sous une autre.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Importation de tabac pour nouvelle façon ou destruction

      (2) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de tabac à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), du tabac fabriqué, ou des cigares, qu’il a fabriqués au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exonération — tabac en feuilles

    46. Le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac ou par un commerçant de tabac agréé est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 50(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sortie interdite

      (3) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise ou d’un entrepôt d’accise spécial du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada.

  • (2) Le paragraphe 50(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction

      (10) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué, ou les cigares, fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être façonnés de nouveau ou détruits par lui conformément à l’article 41.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sortie de tabac importé
    • 51. (1) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des cigares ou du tabac fabriqué importés.

  • (2) Le passage du paragraphe 51(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Sous réserve des règlements, les cigares et le tabac fabriqué importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restriction — entrepôt d’accise spécial

    52. Il est interdit à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial d’entreposer dans son entrepôt, autrement que pour les vendre et les distribuer à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :

    Note marginale :Importations — administration provinciale

    59.1 L’alcool qui est importé dans les circonstances visées au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est réputé, pour l’application de la présente loi et du paragraphe 21.2(3) du Tarif des douanes, avoir été importé par la personne qui en aurait été l’importateur en l’absence de ce paragraphe 3(1) et non par Sa Majesté du chef d’une province ou une administration des alcools.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 60(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

      • a) à l’emballage de spiritueux effectué par un acheteur, à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service;

      • b) à la production de spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) de posséder l’alambic ou le matériel dans le seul but de produire des spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction — fortification du vin

    62.1 Il est interdit d’utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le vin en vrac, sauf dans la mesure permise selon l’article 130.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application — alcool en transit et transbordé

    66. Les articles 67 à 72, 75, 76, 80, 85, 88, 97 à 100 et 102 ne s’appliquent ni à l’alcool importé ni à l’alcool spécialement dénaturé importé qui font l’objet de l’une des opérations suivantes conformément à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs règlements :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 70(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) la personne qui, ayant produit des spiritueux en vrac en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu, possède ces spiritueux pendant la période d’analyse;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’alinéa 73d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) son utilisation en conformité avec les articles 130, 131 ou 131.1;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Les articles 74 et 75 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition — spiritueux en vrac

    74. Quiconque possède des spiritueux en vrac produits en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu est tenu de les détruire ou d’en disposer, aussitôt l’analyse achevée, de la manière approuvée par le ministre.

    Note marginale :Importation — spiritueux en vrac
    • 75. (1) Il est interdit d’importer des spiritueux en vrac sans être titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou, si les spiritueux sont dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 80.

    • Note marginale :Importation — vin en vrac

      (2) Il est interdit d’importer du vin en vrac sans être titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou, si le vin est dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 85.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 88(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) si l’alcool consiste en vin visé à l’alinéa 135(2)b), toute personne;

    • j) si l’alcool consiste en vin produit ou emballé par un titulaire de licence de vin qui a été sorti de l’entrepôt d’accise de celui-ci en vue d’être offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin, le titulaire ou ces particuliers, à cet endroit.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

    Préparations assujetties à des restrictions

    Note marginale :Restriction — utilisateur agréé

    93.1 Il est interdit à l’utilisateur agréé d’utiliser une préparation assujettie à des restrictions, ou d’en disposer, d’une manière non conforme aux conditions ou restrictions imposées par le ministre selon l’article 143.

    Note marginale :Interdiction — possession d’une préparation assujettie à des restrictions

    93.2 Il est interdit à quiconque n’est pas utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool de posséder une préparation assujettie à des restrictions.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

    Note marginale :Fin de la responsabilité

    117.1 Dans le cas où du vin en vrac sert à produire des spiritueux en vrac, le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui était responsable du vin avant qu’il ne serve à produire les spiritueux cesse d’en être responsable au moment de la production des spiritueux.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mélange de vin et de spiritueux

    131. L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut mélanger du vin en vrac avec des spiritueux pour obtenir des spiritueux.

    Note marginale :Production de spiritueux à partir de vin

    131.1 L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut utiliser du vin en vrac pour produire des spiritueux.

    Note marginale :Production de spiritueux — vin
    • 131.2 (1) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de vin et de spiritueux en vrac :

      • a) les spiritueux mélangés avec le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

      • b) les spiritueux obtenus du mélange sont réputés être produits au moment du mélange.

    • Note marginale :Production de spiritueux — autres substances

      (2) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de spiritueux en vrac ou de vin en vrac et d’une matière ou substance, autre que des spiritueux ou du vin, contenant de l’alcool éthylique absolu :

      • a) les spiritueux mélangés avec la matière ou substance sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

      • b) les spiritueux obtenus du mélange sont réputés être produits au moment du mélange.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’alinéa 135(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) au vin produit par un titulaire de licence de vin et emballé par ou pour lui au cours d’un mois d’exercice si :

      • (i) d’une part, ses ventes totales de produits qui ont été assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l’auraient été en l’absence du présent paragraphe, au cours de l’exercice terminé avant le mois en cause n’ont pas dépassé 50 000 $,

      • (ii) d’autre part, ses ventes totales des mêmes produits pour la partie de l’exercice comprenant le mois en cause qui est antérieure à ce mois n’ont pas dépassé 50 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit exigible à la sortie de l’entrepôt
    • 136. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit sur le vin emballé qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible au moment de la sortie et est payable par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.

    • Note marginale :Sortie pour vente en consignation

      (2) Le vin emballé que le petit titulaire de licence de vin a produit ou emballé puis sorti de son entrepôt d’accise pour le livrer, en vue de sa vente en consignation, à un magasin de vente au détail qui est exploité pour le compte de plusieurs petits titulaires de licence de vin et qui n’est pas situé dans les locaux d’un titulaire de licence de vin est réputé être sorti de l’entrepôt en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées au moment de sa vente.

    • Note marginale :Sens de « petit titulaire de licence de vin »

      (3) Pour l’application du présent article, est un petit titulaire de licence de vin au cours d’un exercice le titulaire de licence de vin qui a vendu au plus 60 000 litres de vin au cours de l’exercice précédent.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 138(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) comme se trouvant, s’il s’agit de vin emballé visé au paragraphe 136(2), dans le magasin mentionné à ce paragraphe;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 145(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) s’agissant de vin, utilisé pour soi par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui est aussi le titulaire de licence de vin ayant produit ou emballé le vin, lequel est offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 147 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Droit non exigible — échantillons de vin

      (4) Le droit n’est pas exigible sur le vin emballé non acquitté, sauf s’il s’agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, qui est sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de vin qui l’a produit ou emballé, si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le sous-alinéa 151(2)a)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (viii) sa livraison, s’il s’agit de vin emballé visé au paragraphe 136(2), au magasin mentionné à ce paragraphe,

    • (ix) son exportation;

  • (2) Le paragraphe 151(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) du vin emballé non acquitté, sauf s’il s’agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, si l’entrepôt est celui du titulaire de licence de vin qui a produit ou emballé le vin et si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers à titre d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153, de ce qui suit :

    Note marginale :Retour de vin non acquitté

    153.1 Le vin emballé non acquitté qui a été sorti d’un entrepôt d’accise en vertu du sous-alinéa 151(2)a)(viii) et qui est retourné à cet entrepôt dans les conditions prévues par règlement sans avoir été mis sur le marché des marchandises acquittées peut être déposé dans l’entrepôt à titre de vin emballé non acquitté.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 160(1) de la même loi devient l’article 160 et le paragraphe 160(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) L’article 173 de la même loi, édicté par le paragraphe 116(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts

    173. Le ministre peut, au plus tard le jour donné qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par une personne en application de la présente loi ou sur demande de la personne présentée au plus tard le jour donné, réduire les intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes de l’article 170, ou y renoncer.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

 L’alinéa 177a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) qu’elle a déjà été remboursée, versée ou payée à la personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable à Sa Majesté, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :

    Note marginale :Tabac fabriqué importé détruit

    181.1 Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes le droit spécial imposé en vertu de l’article 53 et payé sur le tabac fabriqué importé que l’exploitant détruit conformément à la Loi sur les douanes si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la destruction du tabac.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 196(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande non conforme

      (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • (2) Le sous-alinéa 196(7)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

 Le sous-alinéa 197(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

 Le sous-alinéa 199(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

 Le passage du paragraphe 208(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présentation de registres ou de renseignements
  • 208. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un accord international désigné ou de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

  •  (1) Le sous-alinéa 211(6)e)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

  • (2) Le paragraphe 211(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

    • l) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un accord international désigné;

    • m) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités.

  •  (1) Le passage du paragraphe 217(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Peine — alcool
    • 217. (1) Quiconque contrevient aux articles 63 ou 73, aux paragraphes 78(1) ou 83(1) ou aux articles 90, 93.1, 93.2 ou 96 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • (2) Le sous-alinéa 217(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le produit de 10 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;

  • (3) Le sous-alinéa 217(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le produit de 20 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;

 Le passage du paragraphe 218(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Peine pour infraction plus grave relative à l’alcool
  • 218. (1) Quiconque contrevient à l’un des articles 67, 69 à 72, 75 et 88 ou des paragraphes 101(1) et (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

 L’alinéa 221(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)b), d), h), l) ou m) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin;

 L’article 234 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contravention — art. 38, 40, 41, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151

234. Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 41, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

 Le paragraphe 236(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réaffectation de tabac non ciblé
  • 236. (1) Est passible d’une pénalité le titulaire de licence de tabac ou l’exploitant agréé d’entrepôt de stockage qui, en ce qui concerne le tabac fabriqué sur lequel le droit prévu à l’article 42 a été imposé au taux figurant aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1 :

    • a) s’agissant du titulaire de licence de tabac :

      • (i) soit livre le tabac ailleurs qu’à une boutique hors taxes ou un entrepôt de stockage ou autrement que pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (ii) soit exporte le tabac autrement que pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou autrement qu’à titre de provisions de bord à l’étranger;

    • b) s’agissant de l’exploitant agréé d’entrepôt de stockage, livre le tabac autrement que pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

 Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réaffectation d’alcool non acquitté
  • 237. (1) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l’alcool emballé qui a été sorti de son entrepôt à une fin visée à l’article 147, mais qui n’a pas été livré, exporté ou offert, selon le cas, à cette fin.

Note marginale :2006, ch. 4, par. 47(1)

 L’article 243 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contravention — art. 73, 74 ou 90
  • 243. (1) Sauf en cas d’application des articles 239, 241, 242 ou 243.1 ou du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 73, 74 ou 90 est passible de la pénalité suivante :

    • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, le montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux;

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, 1,24 $ le litre de vin.

  • Note marginale :Contravention de l’art. 73 ou 90 par l’utilisateur agréé

    (2) Tout utilisateur agréé qui, en contravention des articles 73 ou 90, exporte de l’alcool, l’utilise pour soi ou le met en la possession de quiconque est passible de la pénalité suivante :

    • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.

Note marginale :Contravention — art. 76, 89 ou 91

243.1 Quiconque contrevient aux articles 76, 89 ou 91 est passible de la pénalité suivante :

  • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

  • b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 247, de ce qui suit :

Note marginale :Possession non autorisée d’une préparation assujettie à des restrictions

247.1 Quiconque contrevient aux articles 93.1 ou 93.2 est passible d’une pénalité de 10 $ le litre de préparation assujettie à des restrictions à laquelle la contravention se rapporte.

  •  (1) L’article 255.1 de la même loi, édicté par le paragraphe 121(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production

    255.1 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire toute pénalité exigible de la personne aux termes de l’article 251.1 pour le mois au titre d’une déclaration, ou y renoncer.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pas de restitution

    264. Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) les préparations assujetties à des restrictions saisies, mais seulement à un utilisateur agréé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

 La définition de « conjoint de fait », au paragraphe 297(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait »

“common-law partner”

« conjoint de fait » La personne qui est le conjoint de fait d’un particulier à un moment donné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  •  (1) L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) prévoir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions saisis en vertu de l’article 260;

  • (2) L’article 304 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Incorporation par renvoi

      (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • (3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 315, de ce qui suit :

    Note marginale :Règlement sur les distilleries — application transitoire
    • 315.1 (1) Les articles 7, 8, 9, 12 et 15 du Règlement sur les distilleries, C.R.C., ch. 569, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où ils auraient été applicables en toutes circonstances au cours de la période commençant le 1er juillet 2003 et se terminant le 1er juillet 2009 s’ils avaient été en vigueur, dans leur version du 30 juin 2003, et si l’article 1.1 de la Loi sur l’accise n’avait pas été édicté.

    • Note marginale :Règlement ministériel sur les distilleries — application transitoire

      (2) Les articles 13 et 14 du Règlement ministériel sur les distilleries, C.R.C., ch. 570, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où ils auraient été applicables en toutes circonstances au cours de la période commençant le 1er juillet 2003 et se terminant le 1er juillet 2009 s’ils avaient été en vigueur, dans leur version du 30 juin 2003, et si l’article 1.1 de la Loi sur l’accise n’avait pas été édicté.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 316, de ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement pour produit du tabac façonné de nouveau ou détruit

    316.1 Si le droit imposé en vertu de la Loi sur l’accise et la taxe imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur un produit du tabac fabriqué au Canada sont devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre, mais que le titulaire de licence de tabac en vertu de la présente loi — muni, avant cette date, d’une licence de fabrication de ce produit en vertu de ces lois — façonne de nouveau ou détruit le produit, à cette date ou par la suite, d’une manière autorisée par le ministre, l’article 181 s’applique comme si ce droit et cette taxe étaient des droits payés en vertu de la présente loi.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 317, de ce qui suit :

    Note marginale :Tabac importé livré à une boutique hors taxes avant la date de mise en oeuvre

    317.1 Si l’exploitant agréé de boutique hors taxes possède, à la date de mise en oeuvre, du tabac fabriqué importé sur lequel la taxe prévue à l’article 23.12 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée et qu’aucune demande de remboursement de la taxe n’a été présentée aux termes de cette loi, la présente loi s’applique au tabac comme si la taxe était le droit spécial imposé en vertu de l’article 53.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

  •  (1) L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Loi de 2001 sur l’accise

      Excise Act, 2001

    ainsi que de la mention « article 211 » en regard de ce titre de loi.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

  •  (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « préparation assujettie à des restrictions »

    “restricted formulation”

    « préparation assujettie à des restrictions » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

    « utilisateur agréé »

    “licensed user”

    « utilisateur agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

Note marginale :2001, ch. 25, par. 58(1)
  •  (1) Le paragraphe 97.25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vente des marchandises retenues

      (3) Sous réserve des règlements applicables, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée ou déclarée pour l’exportation par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu en vertu des paragraphes (1) ou (2) soit vendu :

      • a) s’il s’agit de spiritueux ou d’alcool spécialement dénaturé, à un titulaire de licence de spiritueux;

      • b) s’il s’agit de vin, à un titulaire de licence de vin;

      • c) s’il s’agit de tabac en feuilles ou d’un produit du tabac, à un titulaire de licence de tabac;

      • d) s’il s’agit d’une préparation assujettie à des restrictions, à un utilisateur agréé;

      • e) dans les autres cas, aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être en vigueur le 1er juillet 2003.

Note marginale :2002, ch. 22, art. 338
  •  (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pas de restitution

      (2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 119.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

Note marginale :2002, ch. 22, art. 340
  •  (1) Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Destination des objets abandonnés ou confisqués
    • 142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

Note marginale :2002, ch. 22, art. 341
  •  (1) L’article 142.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Alcool abandonné ou confisqué
    • 142.1 (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.

    • Note marginale :Restriction

      (2) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :

      • a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;

      • b) vin : titulaires de licence de vin;

      • c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac;

      • d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

 Le paragraphe 164(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.1), de ce qui suit :

  • h.2) prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions retenus, saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi;

1997, ch. 36Tarif des douanes

Note marginale :2002, ch. 22, art. 346
  •  (1) Les définitions de « bière » ou « liqueur de malt » et « vin », à l’article 21 du Tarif des douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « bière » ou « liqueur de malt »

    “beer” or “malt liquor”

    « bière » ou « liqueur de malt » Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.90.10 ou de la position 22.03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée.

    « vin »

    “wine”

    « vin » Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé.

  • (2) L’article 21 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « utilisateur agréé »

    “licensed user”

    « utilisateur agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • (3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

PARTIE 32002, ch. 9, art. 5MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

  •  (1) La définition de « aéroport désigné », à l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, est remplacée par ce qui suit :

    « aéroport désigné »

    “listed airport”

    « aéroport désigné » Aéroport dont le nom figure à l’annexe.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « organisme de bienfaisance enregistré »

    “registered charity”

    « organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2002.

  •  (1) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (1.1) Aucun droit n’est exigible relativement au service de transport aérien qui, selon le cas :

      • a) est acquis par une personne en vue de sa revente, si la personne vend le service à une autre personne avant le 1er avril 2002 et effectue le paiement complet et final au transporteur aérien relativement au service avant le 1er mai 2002;

      • b) est acquis par un organisme de bienfaisance enregistré d’un transporteur aérien à titre gratuit, si l’organisme fait don du service à un particulier à titre gratuit et dans le cadre de la poursuite de ses fins de bienfaisance.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2002.

  •  (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 102(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts
    • 30. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour le mois, ou y renoncer.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) Le paragraphe 44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités

      (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence.

  • (2) Le paragraphe 44(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande non conforme

      (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • (3) Le sous-alinéa 44(7)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

 Le sous-alinéa 45(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

 Le sous-alinéa 47(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

  •  (1) Le paragraphe 52(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel

      (6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 juillet 2003.

  •  (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 107(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités
    • 55. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute pénalité à payer par la personne en application de l’article 53 pour le mois, ou y renoncer.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

 L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’un aéroport.

 La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacée par « (article 2 et paragraphe 84(1.1)) ».

  •  (1) L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Québec », des mentions suivantes :

    La Grande-3

    La Grande-4

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 décembre 2004.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Québec », de ce qui suit :

Rivière-Rouge (aéroport international de Mont-Tremblant)

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Alberta », de ce qui suit :

Red Deer (aéroport régional)

PARTIE 4DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-28
  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi no 2 d’exécution du budget de 2006, et d’entrée en vigueur de l’article 57 de cette loi, l’alinéa 88(2)i) de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par le paragraphe 96(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • i) si l’alcool consiste en vin visé aux alinéas 135(2)a) ou b), toute personne;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après juin 2006.


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