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Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)

Sanctionnée le 2007-02-21

Loi no 2 d’exécution du budget de 2006

L.C. 2007, ch. 2

Sanctionnée 2007-02-21

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2006, à savoir :

  • – 
    le nouveau crédit canadien pour emploi;
  • – 
    le nouveau crédit d’impôt pour manuels;
  • – 
    le nouveau crédit d’impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun;
  • – 
    la nouvelle déduction pour les dépenses d’outillage des gens de métier;
  • – 
    l’exonération totale du revenu provenant de bourses d’études reçues relativement à l’inscription à un établissement donnant droit au crédit d’impôt pour études;
  • – 
    le nouveau crédit d’impôt pour la condition physique des enfants;
  • – 
    l’augmentation de la somme sur laquelle est calculé le crédit pour revenu de pension, laquelle passe de 1 000 $ à 2 000 $;
  • – 
    l’application aux pêcheurs de l’exonération cumulative des gains en capital de 500 000 $ et de divers transferts entre générations;
  • – 
    le nouveau crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis;
  • – 
    la réduction du taux d’imposition des petites entreprises, qui passe de 12  % à 11,5 % en 2008, puis à 11 % par la suite;
  • – 
    l’augmentation du seuil de revenu auquel s’applique le taux d’imposition des petites entreprises, lequel passe de 300 000 $ à 400 000 $ le 1er janvier 2007;
  • – 
    la réduction de l’impôt minimum des institutions financières.

La partie 2 met en oeuvre la proposition budgétaire de 2006 visant à abaisser le taux d’imposition des dividendes de grandes sociétés reçus par les Canadiens.

La partie 3 met en oeuvre la proposition budgétaire de 2006 visant à réduire les droits d’accise auxquels sont assujettis les producteurs canadiens de vin et de bière.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 2 d’exécution du budget de 2006.

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) La division (B) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

    • (B) la plus élevée des sommes suivantes :

      • (I) le total de 500 $ et de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), déterminée pour l’année d’imposition,

      • (II) 5 % du total des sommes suivantes :

        • 1. le total des sommes représentant chacune le revenu que le contribuable tire, au cours de l’année d’imposition, de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé compte non tenu du présent alinéa,

        • 2. l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu,

  • (2) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction — outillage des gens de métier

      s) si le contribuable occupe un emploi à titre de personne de métier au cours de l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

      A - 1 000 $

      où :

      A 
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) le total des sommes représentant chacune le coût d’un outil admissible que le contribuable a acquis au cours de l’année,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait au revenu du contribuable pour l’année provenant de son emploi à titre de personne de métier au cours de l’année,

        • (B) l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu.

  • (3) Le sous-alinéa 8(6)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) d’une part, est inscrit à un programme établi conformément aux lois du Canada ou d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs,

  • (4) L’alinéa 8(6)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer;

  • (5) Le paragraphe 8(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Outils admissibles des gens de métier

      (6.1) Pour l’application de l’alinéa (1)s), est un outil admissible d’un contribuable l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :

      • a) est acquis par le contribuable après le 1er mai 2006 en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier;

      • b) n’a jamais été utilisé à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable;

      • c) selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier et être utilisé au cours de celui-ci;

      • d) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer.

    • Note marginale :Coût des outils

      (7) Sauf pour l’application de l’élément A de chacune des formules figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) et à l’alinéa (1)s), le coût pour un contribuable d’un outil admissible, dont le coût a été inclus dans le calcul de la valeur de l’un de ces éléments, ou des deux, relativement au contribuable pour une année d’imposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      K - (K × L/M)

      où :

      K 
      représente le coût de l’outil pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
      L 
      :
      • a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,

      • b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de cet alinéa,

      • c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, le total des sommes suivantes :

        • (i) la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,

        • (ii) la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de l’alinéa (1)s);

      M 
      :
      • a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année,

      • b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement au contribuable pour l’année,

      • c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année ou, si elle est plus élevée, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)s) relativement au contribuable pour l’année.

  • (6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de l’année d’imposition 2006, la subdivision (B)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :

    • (I) le total de 1 000 $ et de la somme déduite par le contribuable pour l’année d’imposition en application de l’alinéa (1)s),

  • (7) Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  • (8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux biens acquis après le 1er mai 2006.

  •  (1) Le passage du paragraphe 14(1.01) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix concernant le gain en capital

      (1.01) Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles ci-après s’appliquent à la disposition, effectuée à un moment de l’année, d’une immobilisation admissible donnée relative à une entreprise, pourvu que le produit réel de la disposition pour lui excède la dépense en capital admissible qu’il engage en vue d’acquérir l’immobilisation, que cette dépense soit déterminable et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année soit nul :

      • a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal à la dépense en question;

      • b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était égal à la dépense en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;

  • (2) L’alinéa 14(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si l’immobilisation donnée est, à ce moment :

      • (i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,

      • (ii) un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.

  • (3) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — biens acquis par suite de dépenses antérieures à 1972

      (1.02) Si, à un moment d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une immobilisation admissible en vue de l’acquisition de laquelle une dépense a été engagée ou effectuée avant 1972 (laquelle dépense aurait été une dépense en capital admissible si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération conclue après 1971), que le produit réel de la disposition pour lui excède le total de telles dépenses, que ce total est déterminable, que le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu s’applique relativement à la disposition et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année est nul, le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles suivantes s’appliquent :

      • a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », le produit de disposition de l’immobilisation est réputé être nul;

      • b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était nul, pour un produit de disposition égal au montant déterminé, relativement à la disposition, selon le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

      • c) si l’immobilisation est, à ce moment, un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible.

    • Note marginale :Non-application des par. (1.01) et (1.02)

      (1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) ne s’appliquent pas à la disposition, par un contribuable, d’un bien qui, selon le cas :

      • a) constitue de l’achalandage;

      • b) a été acquis par le contribuable, à la fois :

        • (i) dans des circonstances où le choix prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) a été fait et où la somme convenue dans ce choix relativement au bien était inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis,

        • (ii) d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et pour laquelle la dépense en capital admissible relative à l’acquisition du bien n’est pas déterminable.

  • (4) L’alinéa 14(1.02)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • c) si l’immobilisation est, à ce moment :

      • (i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,

      • (ii) un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.

  • (5) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Gain en capital imposable réputé

      (1.2) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise de pêche est réputée être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien de pêche admissible, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise de pêche;

      • b) la somme obtenue par la formule suivante :

        A - B

        où :

        A 
        représente l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) la moitié du total des sommes représentant chacune le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée après le 1er mai 2006 et au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation admissible (appelée « bien déterminé » au présent paragraphe) qui était, au moment de la disposition, un bien de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

        • (ii) la moitié du total des sommes représentant chacune :

          • (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise de pêche, qui a été effectuée ou engagée au titre d’un bien déterminé,

          • (B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition d’un bien déterminé,

        B 
        le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu du présent article, être un gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée provenant de la disposition d’un bien de pêche admissible du contribuable.
  • (6) L’élément E de la formule « (A + B + C + D + D.1) - (E + F) » figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    E 
    le total des sommes dont chacune représente les ¾ de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
    • a) le montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, après le moment du rajustement qui lui est applicable et avant le moment donné, à titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, à l’exception d’un montant qui, selon le cas :

      • (i) est inclus dans le calcul de son revenu ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’une dépense,

      • (iii) est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable, provenant d’une disposition d’immobilisation;

    • b) le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue d’obtenir le montant visé à l’alinéa a) et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;

  • (7) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions d’immobilisations admissibles effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, pour son application à ces dispositions effectuées avant le 21 décembre 2002, le passage du paragraphe 14(1.01) de la même loi précédant l’alinéa c), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (1.01) Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, afin que les règles ci-après s’appliquent à la disposition, effectuée à un moment de l’année, d’une immobilisation admissible donnée (sauf l’achalandage) relative à une entreprise, pourvu que le produit réel de la disposition pour lui excède le coût de l’immobilisation donnée pour lui, que ce coût soit déterminable et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année soit nul :

      • a) pour l’application du paragraphe (5), le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal au coût en question;

      • b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était égal au coût en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;

  • (8) Les paragraphes (2), (4) et (5) s’appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

  • (9) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions d’immobilisations admissibles effectuées après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application à ces dispositions effectuées avant le 28 février 2004, le paragraphe 14(1.03) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de son alinéa b).

  • (10) Le paragraphe (6) s’applique aux sommes qui deviennent à recevoir après le 1er mai 2006. Toutefois, il ne s’applique pas aux sommes qui sont devenues à recevoir par un contribuable avant le 31 août 2006 si le contribuable en fait le choix par avis écrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 31 août 2006.

  •  (1) Le paragraphe 40(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition d’un bien en faveur d’un enfant

      (1.1) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’un bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le contribuable a disposé du bien en faveur de son enfant;

      • b) cet enfant résidait au Canada immédiatement avant la disposition;

      • c) immédiatement avant la disposition, le bien était :

        • (i) un fonds de terre situé au Canada, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère utilisait dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada,

        • (ii) une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, au sens du même paragraphe,

        • (iii) une action admissible de petite entreprise du contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1),

        • (iv) une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, au sens du même paragraphe.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

  •  (1) Le paragraphe 44(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition d’un bien en faveur d’un enfant

      (1.1) Pour le calcul de la somme que le contribuable peut demander à titre de déduction, selon le sous-alinéa (1)e)(iii), dans le calcul de son gain tiré de la disposition de son ancien bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si cet ancien bien est un bien immeuble ou réel à la disposition duquel les règles énoncées au paragraphe 73(3.1) se sont appliquées, par l’effet du paragraphe 73(3), au contribuable et à son enfant.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

  •  (1) L’alinéa 56(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certains outils d’employés — produit de disposition

      k) les sommes qu’une personne ou une société de personnes reçoit au cours de l’année en contrepartie de la disposition, par elle, d’un bien dont le coût a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement à elle ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans la mesure où le total de ces sommes, reçues au titre de la disposition au cours de l’année et d’années d’imposition antérieures, excède le total du coût du bien pour elle immédiatement avant la disposition et des sommes incluses relativement à la disposition en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sauf si elle a acquis le bien dans les circonstances visées aux paragraphes 85(5.1) ou 97(5);

  • (2) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • Note marginale :Subvention aux apprentis

      n.1) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre du programme de subvention aux apprentis administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement social;

  • (3) Le paragraphe 56(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption pour bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses

      (3) Pour l’application du sous-alinéa (1)n)(ii), l’exemption pour bourses d’études d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

      • a) le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;

      • b) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense dont il doit se servir dans la production d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles la somme visée au sous-alinéa (i) a été reçue, à l’exception des dépenses suivantes :

          • (A) ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu’il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d’études, la bourse de perfectionnement (fellowship) ou la récompense,

          • (B) les dépenses qu’il peut se faire rembourser,

          • (C) les dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;

      • c) 500 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du total visé au sous-alinéa (1)n)(i) pour l’année sur le total des sommes déterminées selon les alinéas a) et b).

  • (4) Le paragraphe 56(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations des RPC/RRQ et PUGE pour années antérieures

      (8) Malgré les paragraphes (1) et (6), le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui reçoit au cours d’une année d’imposition, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation versée aux termes de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada, une ou plusieurs sommes dont une fraction d’au moins 300 $, au total, se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, n’a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s’il en fait le choix.

  • (5) Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de la subvention aux apprentis

      p) le total des sommes représentant chacune une somme payée au cours de l’année en remboursement, dans le cadre du programme de subvention aux apprentis, d’une somme incluse en application de l’alinéa 56(1)n.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), n.1), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si ce n’était l’alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) La division (ii)(J) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (J) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels en raison de sa déficience et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) Les paragraphes 70(9) à (9.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du par. (9.01)

      (9) Le paragraphe (9.01) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un fonds de terre ou à un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situés au Canada et auxquels le paragraphe (5) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) avant le décès du contribuable, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre;

      • b) l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;

      • c) par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

    • Note marginale :Transfert de biens agricoles ou de pêche à un enfant

      (9.01) Si, par l’effet du paragraphe (9), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année de son décès, afin que l’alinéa b) s’applique au contribuable et à l’enfant relativement au bien :

        • (i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

        • (ii) le contribuable est réputé :

          • (A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

          • (B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

            • (I) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes :

              1. le coût en capital du bien pour le contribuable,

              2. la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

            • (II) si le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,

        • (iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),

        • (iv) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s’appliquent au contribuable et à l’enfant relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a) » et « l’alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01)a)(ii) » et « le sous-alinéa (9.01)a)(iii) »;

      • b) si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :

        • (i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

        • (ii) le contribuable est réputé :

          • (A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

          • (B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

            • (I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

              1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,

              2. le coût en capital du bien pour le contribuable ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

            • (II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

              1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,

              2. le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,

        • (iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),

        • (iv) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s’appliquent au contribuable relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a) » et « l’alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01)b)(ii) » et « le sous-alinéa (9.01)b)(iii) »,

        • (v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

          • (A) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

          • (B) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

        • (vi) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

          • (A) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,

          • (B) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes.

    • Note marginale :Application du par. (9.11)

      (9.1) Le paragraphe (9.11) s’applique à une fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien à l’égard duquel les paragraphes 104(4) ou (5) s’appliqueraient à la fiducie, en l’absence du présent paragraphe, par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur;

      • b) le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert visé à l’alinéa a);

      • c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;

      • d) l’enfant de l’auteur réside au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;

      • e) par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant de l’auteur, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

    • Note marginale :Transfert d’un bien agricole ou de pêche de la fiducie aux enfants de l’auteur

      (9.11) Si, par l’effet du paragraphe (9.1), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b) s’applique à elle relativement au bien :

        • (i) les paragraphes 104(4) et (5) et l’article 69 ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien,

        • (ii) la fiducie est réputée :

          • (A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

          • (B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

            • (I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes :

              1. le coût en capital du bien pour la fiducie,

              2. la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

            • (II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,

        • (iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii);

      • b) si la fiducie fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent alinéa s’applique à elle relativement au bien :

        • (i) les paragraphes 104(4) et (5) ne s’appliquent pas à elle relativement au bien,

        • (ii) la fiducie est réputée :

          • (A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

          • (B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

            • (I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

              1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,

              2. le coût en capital du bien pour la fiducie ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

            • (II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

              1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,

              2. le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,

        • (iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),

        • (iv) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

          • (A) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

          • (B) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

        • (v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :

          • (A) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,

          • (B) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes;

      • c) si l’alinéa a) ou b) (appelé chacun « disposition applicable » au présent paragraphe) s’est appliqué à la fiducie relativement à un bien qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite (sauf un bien dont le produit de disposition pour la fiducie selon la disposition applicable est déterminé selon le paragraphe 13(21.1)) :

        • (i) le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,

        • (ii) l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme qui, selon la disposition applicable, correspond au coût du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a), avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant;

      • d) si la disposition applicable s’est appliquée à la fiducie relativement au bien et que le produit de disposition qu’elle est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la disposition applicable, a été déterminé selon le paragraphe 13(21.1), malgré la disposition applicable :

        • (i) dans le cas où le coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, excède la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1), pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

          • (A) le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,

          • (B) l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1) est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant,

        • (ii) dans le cas où le bien est un fonds de terre, son coût pour l’enfant est réputé correspondre au produit de disposition du bien pour la fiducie, déterminé selon le paragraphe 13(21.1).

    • Note marginale :Application du par. (9.21)

      (9.2) Le paragraphe (9.21) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien du contribuable à l’égard duquel le paragraphe (5) s’appliquerait au contribuable et à l’enfant, en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable;

      • b) l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;

      • c) par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

    • Note marginale :Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale

      (9.21) Si, par l’effet du paragraphe (9.2), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que l’alinéa b) s’applique au contribuable relativement au bien :

        • (i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

        • (ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable :

          • (A) le contribuable est réputé :

            • (I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

            • (II) d’autre part, avoir reçu, au titre de cette disposition, un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de sa disposition,

          • (B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition pour le contribuable au titre de cette disposition, déterminé selon la division (A),

        • (iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2)a) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) :

          • (A) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

          • (B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,

          • (C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;

      • b) si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :

        • (i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,

        • (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable :

          • (A) le contribuable est réputé :

            • (I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,

            • (II) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par son représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

              1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du contribuable,

              2. le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,

          • (B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),

          • (C) sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

          • (D) sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,

        • (iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2)a) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et que le représentant légal du contribuable fait un autre choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent sous-alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :

          • (A) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

          • (B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour celui-ci immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,

          • (C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.

    • Note marginale :Application du par. (9.31)

      (9.3) Le paragraphe (9.31) s’applique à une fiducie et à l’enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien auquel le paragraphe 104(4) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la fiducie par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, une participation dans une société de personnes agricole familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale de l’auteur;

      • b) le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie relativement au transfert visé à l’alinéa a);

      • c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire :

        • (i) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole familiale » au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,

        • (ii) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société de pêche familiale » au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue »,

        • (iii) une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada l’entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;

      • d) l’enfant de l’auteur résidait au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;

      • e) par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant le décès du bénéficiaire ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

    • Note marginale :Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale de la fiducie aux enfants de l’auteur

      (9.31) Si, par l’effet du paragraphe (9.3), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b) s’applique à elle relativement au bien :

        • (i) l’article 69 et le paragraphe 104(4) ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien;

        • (ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée aux sous-alinéas (9.3)c)(i) ou (ii) :

          • (A) la fiducie est réputée :

            • (I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

            • (II) d’autre part, avoir reçu, au titre de cette disposition, un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant le moment de la disposition,

          • (B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),

        • (iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) :

          • (A) la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,

          • (B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût de la participation pour la fiducie immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment du décès du bénéficiaire,

          • (C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;

      • b) si la fiducie fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent alinéa s’applique à elle relativement au bien :

        • (i) le paragraphe 104(4) ne s’applique pas à elle relativement au bien et l’article 69 ne s’applique pas à elle ni à l’enfant relativement au transfert du bien,

        • (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) ou (ii) ou une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) :

          • (A) la fiducie est réputée :

            • (I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

            • (II) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

              1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

              2. le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

          • (B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),

        • (iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et que la fiducie fait un autre choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent sous-alinéa s’applique à elle relativement au bien :

          • (A) la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,

          • (B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède le décès du bénéficiaire,

          • (C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant,

        • (iv) sauf pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(A)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,

        • (v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(A)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes.

  • (2) Le paragraphe 70(9.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert au père ou à la mère

      (9.6) À supposer que la mention « enfant » y soit remplacée par « père ou mère », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires, le paragraphe (9.01) ou (9.21), selon le cas, s’applique au transfert d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le bien a été acquis par un contribuable dans des circonstances où l’un des paragraphes (9.01), (9.11), (9.21), (9.31) et 73(3.1) et (4.1) s’est appliqué relativement à l’acquisition;

      • b) le bien est transféré au père ou à la mère du contribuable par suite du décès de celui-ci;

      • c) le représentant légal du contribuable en a fait le choix dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès.

  • (3) Le paragraphe 70(9.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bien agricole ou de pêche loué

      (9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 14(1), de l’alinéa 20(1)b), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d) des définitions de « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1), le bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche, selon le cas, exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :

      • a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale, ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;

      • b) soit par une société de personnes dont l’une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale, ou une participation dans une société de personnes agricole familiale, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.

  • (4) La définition de « participation dans une société de personnes agricole familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « participation dans une société de personnes agricole familiale »

    “interest in a family farm partnership”

    « participation dans une société de personnes agricole familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

    • a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

      • (i) la société de personnes,

      • (ii) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

      • (iii) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

      • (iv) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

    • b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

    • c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

    • d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

  • (5) Le paragraphe 70(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « action du capital-actions d’une société de pêche familiale »

    “share of the capital stock of a family fishing corporation”

    « action du capital-actions d’une société de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

    • a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue :

      • (i) la société,

      • (ii) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

      • (iii) une société contrôlée par une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

      • (v) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

    • b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

    • c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

    • d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

    « participation dans une société de personnes de pêche familiale »

    “interest in a family fishing partnership”

    « participation dans une société de personnes de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

    • a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue :

      • (i) la société de personnes,

      • (ii) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

      • (iii) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,

      • (iv) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

    • b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

    • c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

    • d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition effectuée avant 2007 à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix, par avis écrit dans sa déclaration de revenu visant l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition a été effectuée, afin que le paragraphe 70(9), (9.1), (9.2) ou (9.3) de la même loi, dans sa version applicable le 1er mai 2006, s’applique à la disposition.

  •  (1) L’alinéa 73(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer le produit de disposition du bien amortissable, du fonds de terre ou de l’immobilisation admissible;

  • (2) L’alinéa 73(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer le produit de disposition du bien;

  • (3) Les paragraphes 73(3) et (4) de la même loi, modifiés respectivement par les paragraphes (1) et (2), sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du par. (3.1)

      (3) Le paragraphe (3.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) immédiatement avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;

      • b) l’enfant du contribuable résidait au Canada immédiatement avant le transfert;

      • c) le bien a été utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre.

    • Note marginale :Transfert entre vifs de biens agricoles ou de pêche à un enfant

      (3.1) Si, par l’effet du paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si, immédiatement avant le transfert, le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

        • (i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

        • (ii) la plus élevée des sommes visées aux divisions (A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :

          • (A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,

          • (B) la moins élevée des sommes suivantes :

            • (I) le coût en capital du bien pour le contribuable,

            • (II) la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

        • (iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;

      • b) si le bien transféré était un fonds de terre, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

        • (i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

        • (ii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes ci-après, la plus élevée de ces sommes :

          • (A) la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant le moment du transfert,

          • (B) le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,

        • (iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;

      • c) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une immobilisation admissible, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

        • (i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

        • (ii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes ci-après, la plus élevée de ces sommes :

          • (A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,

          • (B) la somme obtenue par la formule suivante :

            4/3 (A × B/C)

            où :

            A 
            représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,
            B 
            la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,
            C 
            la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise,
        • (iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;

      • d) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien;

      • e) l’enfant est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé :

        • (i) selon l’alinéa a), s’il s’agit d’un bien amortissable du contribuable,

        • (ii) selon l’alinéa b), s’il s’agit d’un fonds de terre du contribuable;

      • f) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une immobilisation admissible du contribuable relative à une entreprise, l’enfant est réputé :

        • (i) s’il ne poursuit pas l’exploitation de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa c),

        • (ii) s’il poursuit l’exploitation de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir effectué une dépense en capital admissible à un coût égal au total des sommes suivantes :

          • (A) le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa c),

          • (B) les 4/3 de la somme obtenue par la formule suivante :

            (A × B/C) - D

            où :

            A 
            représente la valeur de l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant le transfert,
            B 
            la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,
            C 
            la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise,
            D 
            la somme incluse selon l’alinéa 14(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition,
        • (iii) pour le calcul, à un moment postérieur, du montant cumulatif des immobilisations admissibles de l’enfant au titre de l’entreprise, une somme égale aux ¾ de la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) est à ajouter à la somme représentant par ailleurs la valeur de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5);

      • g) pour le calcul, après le moment du transfert, de la somme réputée correspondre au gain en capital imposable de l’enfant et de la somme à inclure dans le calcul du revenu de l’enfant, relativement à toute disposition du bien, est ajoutée à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5), relativement à l’entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A 
        représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition relativement à l’entreprise immédiatement avant le moment du transfert,
        B 
        la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, du bien transféré,
        C 
        la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise;
      • h) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et que son coût en capital pour le contribuable excède son coût pour l’enfant, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

        • (i) le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé correspondre à la somme qui correspondait au coût en capital du bien pour le contribuable immédiatement avant le transfert,

        • (ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant.

    • Note marginale :Application du par. (4.1)

      (4) Le paragraphe (4.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien qui a été transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’enfant résidait au Canada immédiatement avant le transfert;

      • b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, ces termes s’entendant tous au sens du paragraphe 70(10).

    • Note marginale :Transfert entre vifs de sociétés et sociétés de personnes agricoles ou de pêche familiales

      (4.1) Si, par l’effet du paragraphe (4), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement au transfert d’un bien effectué par le contribuable à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) sous réserve de l’alinéa c), si, immédiatement avant le transfert, le bien était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

        • (i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

        • (ii) la plus élevée des sommes visées aux divisions (A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :

          • (A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,

          • (B) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,

        • (iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;

      • b) sous réserve de l’alinéa c), si, immédiatement avant le transfert, le bien était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a);

      • c) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :

        • (i) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien au moment du transfert,

        • (ii) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,

        • (iii) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant le transfert, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;

      • d) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition effectuée avant 2007 à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix, par avis écrit dans sa déclaration de revenu visant l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition a été effectuée, afin que le paragraphe 73(3) ou (4) de la même loi, dans sa version applicable le 1er mai 2006, s’applique à la disposition.

  •  (1) Le paragraphe 74.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert ou prêt à un mineur

      (2) Lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien — directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen — à une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier ou au profit de cette personne (sauf un montant reçu à l’égard de cette personne soit par suite de l’application du paragraphe 122.61(1), soit en application de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants), le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien qui y est substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada est considéré comme un revenu ou une perte du particulier et non de cette personne, sauf si celle-ci atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes reçues après le 30 juin 2006.

  •  (1) Le passage du paragraphe 85(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition de certains outils — coût en capital et amortissement réputé

      (5.1) Lorsque le paragraphe (1) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 97(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition de certains outils — coût en capital et amortissement réputé

      (5) Lorsque le paragraphe (2) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société de personnes d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 104(21.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé :

      • (i) d’une part, avoir disposé des immobilisations visées aux divisions (ii)(A), (B) ou (C), si un gain en capital imposable est déterminé à son égard selon ces divisions pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin,

      • (ii) d’autre part, tirer de la disposition des immobilisations ci-après, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable suivante :

        • (A) si l’immobilisation est son bien agricole admissible, au sens de l’article 110.6 :

          (A × B × C)/(D × E)

        • (B) si l’immobilisation est son action admissible de petite entreprise, au sens de l’article 110.6 :

          (A × B × F)/(D × E)

        • (C) si l’immobilisation est son bien de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :

          (A × B × I)/(D × E)

          où :

          A 
          représente la moins élevée des sommes suivantes :
          • (I) la somme obtenue par la formule suivante :

            G - H

            où :

            G 
            représente le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution,
            H 
            le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution,
          • (II) les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution,

          B 
          l’excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur la somme qu’elle lui a attribuée pour l’année d’imposition en application du paragraphe (13.2),
          C 
          l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont elle a disposé après 1984,
          D 
          le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour l’année d’attribution relativement à un bénéficiaire de la fiducie,
          E 
          le total des valeurs des éléments C, F et I pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire,
          F 
          l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, dont elle a disposé après le 17 juin 1987,
          I 
          l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont elle a disposé après le 1er mai 2006.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après le 1er mai 2006.

  •  (1) Le paragraphe 108(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien de pêche admissible »

    “qualified fishing property”

    « bien de pêche admissible » S’entend au sens du paragraphe 110.6(1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 2 mai 2006.

  •  (1) Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « bien agricole admissible » et « participation dans une société de personnes agricole familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « action du capital-actions d’une société agricole familiale »

    “share of the capital stock of a family farm corporation”

    « action du capital-actions d’une société agricole familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :

      • (i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

        • (A) la société,

        • (B) le particulier,

        • (C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

        • (D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

        • (E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

        • (F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

      • (ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

    « bien agricole admissible »

    “qualified farm property”

    « bien agricole admissible » Sont des biens agricoles admissibles d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :

    • a) un bien réel ou immeuble qui a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

      • (i) le particulier,

      • (ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,

      • (iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

      • (v) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

    • c) une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

    • d) une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada.

    « participation dans une société de personnes agricole familiale »

    “interest in a family farm partnership”

    « participation dans une société de personnes agricole familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :

      • (i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

        • (A) la société de personnes,

        • (B) le particulier,

        • (C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

        • (D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

        • (E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

        • (F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

      • (ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

  • (2) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont il a disposé après 1984, des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles dont il a disposé après le 1er mai 2006;

  • (3) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

    • (D.1) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

  • (4) Le paragraphe 110.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « action du capital-actions d’une société de pêche familiale »

    “share of the capital stock of a family fishing corporation”

    « action du capital-actions d’une société de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :

      • (i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

        • (A) la société,

        • (B) le particulier,

        • (C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

        • (D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

        • (E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

        • (F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

      • (ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

    « bien de pêche admissible »

    “qualified fishing property”

    « bien de pêche admissible » Sont des biens de pêche admissibles d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :

    • a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

      • (i) le particulier,

      • (ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,

      • (iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

      • (v) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

    • c) une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

    • d) une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada.

    « participation dans une société de personnes de pêche familiale »

    “interest in a family fishing partnership”

    « participation dans une société de personnes de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :

      • (i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

        • (A) la société de personnes,

        • (B) le particulier,

        • (C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

        • (D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),

        • (E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

        • (F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,

      • (ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),

      • (iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).

  • (5) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise de pêche

      (1.2) Pour l’application de la définition de « bien de pêche admissible », au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

        • (i) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

        • (ii) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

        • (iii) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,

        • (iv) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien;

      • b) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

        • (i) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa a) :

          • (A) le revenu brut d’une personne visée à l’alinéa a) (appelée « exploitant » à la présente division) provenant de l’entreprise de pêche visée à la division (B) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à cet alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,

          • (B) le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise de pêche exploitée au Canada et dans laquelle un particulier visé à l’alinéa a) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

        • (ii) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées à l’alinéa a), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien de pêche admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette même définition prenait une part active de façon régulière et continue.

    • Note marginale :Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole

      (1.3) Pour l’application de la définition de « bien agricole admissible », au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

        • (i) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

        • (ii) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

        • (iii) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,

        • (iv) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien;

      • b) si l’alinéa c) ne s’applique pas, l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

        • (i) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa a) :

          • (A) le revenu brut d’une personne visée à l’alinéa a) (appelée « exploitant » à la présente division) provenant de l’entreprise agricole visée à la division (B) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à cet alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,

          • (B) le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole exploitée au Canada et dans laquelle un particulier visé à l’alinéa a) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

        • (ii) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées à l’alinéa a), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette même définition prenait une part active de façon régulière et continue;

      • c) si le bien ou un bien qui lui est substitué a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date :

        • (i) au cours de l’année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

          • (A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

          • (B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

          • (C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,

          • (D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,

          • (E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien,

        • (ii) pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée aux divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

          • (A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

          • (B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

          • (C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,

          • (D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,

          • (E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien.

  • (6) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée :
    • (i) soit avant 1988,

    • (ii) soit après le 17 octobre 2000,

  • (7) L’alinéa 110.6(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles du particulier dont il a été disposé après le 17 juin 1987.

  • (8) L’alinéa 110.6(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon les alinéas (2)d) ou (2.2)d) à l’égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier dont il a été disposé après le 17 juin 1987.

  • (9) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction pour gains en capital — biens de pêche admissibles

      (2.2) Est déductible dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure, a disposé d’un bien qui, au moment de la disposition, était son bien de pêche admissible, la somme que le particulier demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (2)a) relativement au particulier pour l’année;

      • b) l’excédent éventuel du plafond des gains cumulatifs du particulier à la fin de l’année sur le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

      • c) l’excédent éventuel du plafond annuel des gains du particulier pour l’année sur le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

      • d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles du particulier dont il a été disposé après le 1er mai 2006.

  • (10) Les paragraphes 110.6(4) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction maximale pour gains en capital

      (4) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a).

    • Note marginale :Résidence réputée

      (5) Pour l’application des paragraphes (2), (2.1) et (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :

      • a) soit tout au long de l’année d’imposition précédente;

      • b) soit tout au long de l’année d’imposition suivante.

    • Note marginale :Gain en capital non déclaré

      (6) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

        • (i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année dans un délai de un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

        • (ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année;

      • b) le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

    • Note marginale :Déduction non permise

      (7) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :

      • a) soit à laquelle le paragraphe 55(2) s’appliquerait, en l’absence de l’alinéa 55(3)b);

      • b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.

    • Note marginale :Déduction non permise

      (8) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.

  • (11) L’alinéa 110.6(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard de la fiducie pour cette année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont elle a disposé après 1984, des actions admissibles de petite entreprise dont elle a disposé après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles dont elle a disposé après le 1er mai 2006;

  • (12) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s’appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

  • (13) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions de biens effectuées après 2001 et avant le 2 mai 2006.

  • (14) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition antérieures se terminant après le 17 octobre 2000.

  • (15) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

  •  (1) Les alinéas 117(2)c) et d) de la même loi, édictés par le paragraphe 58(3) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), sont remplacés par ce qui suit :

    • c) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a) et b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $;

    • d) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a), b) et c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rajustement annuel
    • 117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s) et chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    B 
    2 000 $ ou, si elle est moins élevée, celles des sommes suivantes qui est applicable :
  • (2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit canadien pour emploi

      (10) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente le taux de base pour l’année;
      B 
      la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) 1 000 $,

      • b) la somme qui correspondrait au revenu du particulier pour l’année provenant de l’ensemble de ses charges et emplois si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour l’application du paragraphe (2) à l’année d’imposition 2006, la mention « 1 000 $ » à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de 250 $.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.01, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 118.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « laissez-passer de transport admissible »

      “eligible public transit pass”

      « laissez-passer de transport admissible » Document qui, à la fois :

      • a) est délivré par un organisme de transport canadien admissible ou pour son compte;

      • b) fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser les services de transport en commun de l’organisme un nombre illimité de fois et à n’importe quel jour — où les services de transport en commun sont offerts — d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours.

      « organisme de transport canadien admissible »

      “qualified Canadian transit organization”

      « organisme de transport canadien admissible » Personne autorisée, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada — par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada — une entreprise qui consiste à fournir des services de transport en commun.

      « proche admissible »

      “qualifying relation”

      « proche admissible » Est le proche admissible d’un particulier pour une année d’imposition la personne qui, selon le cas :

      • a) est l’époux ou le conjoint de fait du particulier au cours de l’année;

      • b) est un enfant du particulier, âgé de moins de 19 ans à la fin de l’année.

      « services de transport en commun »

      “public commuter transit services”

      « services de transport en commun » Services offerts au grand public, habituellement pendant une période d’au moins cinq jours par semaine, qui consistent à transporter des particuliers entre deux endroits au Canada par autobus, métro, train, tramway ou traversier et à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce que ces particuliers reviennent quotidiennement à leur point de départ.

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour laissez-passer de transport

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente le taux de base pour l’année;
      B 
      la somme obtenue par la formule suivante :

      C - D

      où :

      C 
      représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année,
      D 
      le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide qu’une personne a ou avait le droit de recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
    • Note marginale :Répartition du crédit

      (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

    Note marginale :Définitions
    • 118.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « dépense admissible pour activités physiques »

      “eligible fitness expense”

      « dépense admissible pour activités physiques » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute entité admissible qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visées par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :

      • a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;

      • b) ne comprend pas les sommes suivantes :

        • (i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

        • (ii) toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.

      « enfant admissible »

      “qualifying child”

      « enfant admissible » Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, avant cette année, n’avait pas atteint l’âge de 16 ans.

      « entité admissible »

      “qualifying entity”

      « entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visées par règlement.

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente le taux de base pour l’année;
      B 
      le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

      C - D

      où :

      C 
      représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques relative à l’enfant,
      D 
      le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
    • Note marginale :Répartition du crédit

      (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • (2) L’article 118.02 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes pour ce qui est de l’utilisation de services de transport en commun après juin 2006.

  • (3) L’article 118.03 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 118.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le particulier présente au ministre l’attestation visée aux alinéas a.2) ou a.3) pour une année d’imposition;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) L’article 118.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit pour manuels de niveau postsecondaire

      (2.1) Si une somme est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier pour une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente le taux de base pour l’année;
      B 
      le total des produits suivants :
      • a) le produit de 65 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2),

      • b) le produit de 20 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa b) de cet élément.

  • (2) Le passage du paragraphe 118.6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées

      (3) Pour le calcul de la somme déductible en application des paragraphes (2) ou (2.1), l’expression « étudiant à temps plein » au paragraphe (2) vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :

  • (3) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) an impairment with respect to the individual’s ability in feeding or dressing themself, by a medical doctor or an occupational therapist,

    • (iii.1) an impairment with respect to the individual’s ability in walking, by a medical doctor, an occupational therapist or a physiotherapist, or

  • (4) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iv) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

    • (iv.1) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,

  • (5) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) an impairment with respect to the individual’s ability in mental functions necessary for everyday life (within the meaning assigned by paragraph 118.4(1)(c.1)), by a medical doctor or a psychologist.

  • (6) Le sous-alinéa 118.6(3)b)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre ou un psychologue.

  • (7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  • (8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes relativement aux attestations délivrées par un physiothérapeute après le 22 février 2005.

  • (9) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédits d’impôt inutilisés pour études, frais de scolarité et manuels
    • 118.61 (1) Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      A + (B - C) - (D + E)

      où :

      A 
      représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
      B 
      le total des sommes dont chacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
      C 
      la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
      D 
      la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année;
      E 
      les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
  • (2) Les alinéas 118.61(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la somme déterminée selon le paragraphe (1) relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;

    • b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  • (3) Le paragraphe 118.61(3) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 118.61(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification du taux de base

      (4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application des paragraphes (2) ou 118.6(2.1) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

      A/B × C

      où :

      A 
      représente le taux de base pour l’année;
      B 
      le taux de base pour l’année précédente;
      C 
      la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
  • (5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois :

    • a) pour son application à l’année d’imposition 2006, l’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03;

    • b) pour son application à l’année d’imposition 2006, l’alinéa 118.61(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.

  • (6) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition 2005 et 2006, le passage « crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels » au paragraphe 118.61(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par « crédits d’impôt pour études et pour frais de scolarité ».

  •  (1) L’élément A de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait;
  • (2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes. Toutefois :

    • a) pour son application à l’année d’imposition 2005, le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.02;

    • b) pour son application aux années d’imposition 2005 et 2006, le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.

  •  (1) Le passage de l’article 118.81 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert des crédits d’impôt pour études, frais de scolarité et manuels

    118.81 Pour l’application de la présente sous-section, le montant des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels qu’une personne transfère à un particulier pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

  • (2) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B 
    la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 2006, l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.

  •  (1) L’article 118.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert à l’un des parents ou grands-parents

    118.9 Dans le cas où, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier (à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit une somme à son égard pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent article, les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier lui a transférés pour l’année sont déductibles dans le calcul de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 118.91b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et 118.6(2.1) et les articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 2006, le sous-alinéa 118.91b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.

  •  (1) Les articles 118.92 à 118.94 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d’application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

    Note marginale :Crédits dans des déclarations de revenu distinctes

    118.93 Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application des paragraphes 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application des paragraphes 118(3) et (10) et des articles 118.01 à 118.7 et 118.9 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de ces dispositions pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration de revenu distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).

    Note marginale :Impôt à payer par les non-résidents

    118.94 Les articles 118, 118.01, 118.02, 118.03 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 2006, les articles 118.92 et 118.94 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.

  •  (1) L’alinéa 118.95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) et (10) et des articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 2006, l’alinéa 118.95a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.

  •  (1) Le sous-alinéa b)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

      (25/C) × D

      où :

      C 
      représente le taux de base pour l’année donnée,
      D 
      le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile,
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « revenu imposable au taux complet » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt en vertu du paragraphe 123(1) (étant entendu qu’il s’agit, dans le cas d’une société non-résidente, de la partie de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année qui est assujettie à cet impôt) sur le total des montants suivants :

  • (2) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année (par l’effet des paragraphes 137(3) et (4)), l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes visées aux alinéas 137(3)a) et b) sur la somme visée à l’alinéa 137(3)c) à son égard pour l’année;

  • (3) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la moins élevée des sommes déterminées à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c),

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 1er mai 2006.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 125(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déduction accordée aux petites entreprises
    • 125. (1) La société qui est tout au long d’une année d’imposition une société privée sous contrôle canadien peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale au produit de la multiplication du taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l’année par la moins élevée des sommes suivantes :

  • (2) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Taux de la déduction pour petite entreprise

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le taux de la déduction pour petite entreprise applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

      • a) la proportion de 16 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • b) la proportion de 16,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • c) la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2008 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (3) Le paragraphe 125(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « plafond des affaires »

      (2) Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société pour une année d’imposition est de 400 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.

  • (4) L’alinéa 125(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 400 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;

  • (5) L’élément M de la formule figurant à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    M 
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • (i) 400 000 $,

    • (ii) le produit de 1 096 $ par le total des sommes dont chacune représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année;

  • (6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition 2007 et 2008 ayant commencé avant 2007, la mention « 400 000 $ » au paragraphe 125(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), vaut mention du total des sommes suivantes :

    • a) la proportion de 300 000 $ que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2007 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) la proportion de 400 000 $ que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition 2007 et 2008 ayant commencé avant 2007, la mention « 400 000 $ » à l’alinéa 125(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), vaut mention de « la somme qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (5) et (5.1), si elle n’était associée à aucune autre société au cours de l’année ».

  • (9) Le paragraphe (5) s’applique aux exercices de sociétés de personnes se terminant après 2006.

  • (10) Pour l’application du paragraphe 125(5) de la même loi à une société pour son année d’imposition 2007 ou 2008 ayant commencé avant 2007, le sous-alinéa 125(5)a)(i) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

    • (i) la somme qui aurait représenté son plafond des affaires, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4) pour la première année d’imposition se terminant dans l’année civile, si la mention « 300 000 $ » au paragraphe (3), dans sa version applicable à cette première année d’imposition, avait valu mention de la somme applicable à l’année d’imposition donnée se terminant dans l’année civile,

  •  (1) Le passage de l’alinéa 127(5)a) de la même loi précédant la division (ii)(B) est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) tout crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,

      • (ii) la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,

  • (2) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie testamentaire

      (7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ou d’une fiducie non testamentaire qui est réputée exister par l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et est à déduire dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.

  • (3) Le passage du paragraphe 127(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes

      (8) Sous réserve du paragraphe (28), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé à l’égard de celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :

  • (4) Le paragraphe 127(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’un commanditaire

      (8.1) Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, la somme (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui, selon le paragraphe (8), est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin ne peut dépasser la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la partie de la somme donnée, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, qui est considérée comme résultant de la dépense par la société de personnes d’une somme égale à l’investissement de base du contribuable, déterminé selon le paragraphe (8.2) relativement à la société de personnes, à la fin de l’exercice en cause;

      • b) la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.

  • (5) Le sous-alinéa 127(8.2)b)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

    • (A.1) le montant qui correspondrait à la dépense d’apprentissage de la société de personnes si les mentions « 2 000 $ », à l’alinéa a) de la définition de « dépense d’apprentissage » au paragraphe (9), et « 10 % des » à l’alinéa b) de cette définition, étaient remplacées respectivement par « 20 000 $ » et « les »,

  • (6) Le paragraphe 127(8.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement — attribution de CII de société de personnes non attribués

      (8.3) Pour l’application du paragraphe (8) et sous réserve du paragraphe (8.4), lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé) tout au long d’un exercice de celle-ci, la partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.31) relativement à l’exercice qui est raisonnable en l’espèce — étant donné l’investissement dans la société de personnes, y compris celui représenté par des titres de créance, de chacun de ses associés qui ont été ses associés tout au long de son exercice, mais qui n’étaient pas ses associés déterminés pendant cet exercice — est à ajouter à la somme qu’il est raisonnable de considérer comme la part de la somme déterminée selon le paragraphe (8) qui revient à l’associé.

    • Note marginale :CII de société de personnes non attribué

      (8.31) Pour l’application du paragraphe (8.3), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à l’exercice d’une société de personnes correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

      • a) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;

      • b) le total des sommes suivantes :

        • (i) les sommes représentant chacune la somme qui, selon le paragraphe (8), correspond, pour l’exercice, à la part du total déterminé selon l’alinéa a) qui revient à un associé de la société de personnes (sauf celui qui était un associé déterminé de la société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci),

        • (ii) le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon le paragraphe (8), correspond, pour l’exercice et compte tenu du paragraphe (8.1), à la part du total déterminé selon l’alinéa a) qui revient à un associé de la société de personnes qui était un associé déterminé de celle-ci au cours de l’exercice,

        • (iii) l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :

          • (A) la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (i) relativement aux associés visés au sous-alinéa (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’appliquait qu’à ces associés, lesquels ne sont pas des associés déterminés de la société de personnes,

          • (B) la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à ces mêmes associés.

  • (7) La définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :

    • a.4) le total des sommes représentant chacune une dépense d’apprentissage du contribuable pour l’année relativement à un apprenti admissible;

  • (8) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « apprenti admissible »

    “eligible apprentice”

    « apprenti admissible » Particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement au cours des deux premières années de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès du Canada ou d’une province dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence.

    « dépense d’apprentissage »

    “apprenticeship expenditure”

    « dépense d’apprentissage » La dépense d’apprentissage d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un apprenti admissible correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 2 000 $;

    • b) 10 % des traitement et salaire admissibles payables par le contribuable au cours de l’année à l’apprenti admissible au titre de l’emploi que celui-ci occupe auprès du contribuable, au cours de l’année et après le 1er mai 2006, dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada au cours de l’année.

    « traitement et salaire admissibles »

    “eligible salary and wages”

    « traitement et salaire admissibles » La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4).

  • (9) Le passage du paragraphe 127(10.2) de la même loi précédant l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite de dépenses

      (10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      (6 000 000 $ - 10A) × B/C

      où :

      A 
      représente 400 000 $ ou, si elle est plus élevée, celle des sommes suivantes qui est applicable :
  • (10) Le paragraphe 127(11.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.3), de ce qui suit :

    • c.4) le montant de la dépense d’apprentissage d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de cette dépense déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à la dépense pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;

  • (11) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règle spéciale — traitement et salaire admissibles d’apprentis

      (11.4) Pour l’application de la définition de « traitement et salaire admissibles » au paragraphe (9), les traitement et salaire admissibles payables par un contribuable donné au cours d’une année d’imposition à un apprenti admissible au titre de l’emploi de celui-ci au cours de l’année sont réputés être nuls si l’apprenti est au service d’un autre contribuable qui est lié au contribuable donné (y compris une société de personnes dont l’un des associés est lié au contribuable donné) au cours de l’année civile qui comprend la fin de l’année d’imposition du contribuable donné. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si l’ensemble des contribuables liés ont désigné le contribuable donné, dans le formulaire prescrit, comme étant le seul employeur de l’apprenti admissible pour l’application de cette définition, par le contribuable donné, aux traitement et salaire payables par lui à l’apprenti admissible au cours de l’année d’imposition en cause. Le cas échéant :

      • a) les traitement et salaire admissibles payables par le contribuable donné au cours de l’année d’imposition à l’apprenti admissible au titre de l’emploi de celui-ci au cours de l’année correspond à la somme déterminée compte non tenu du présent paragraphe;

      • b) les traitement et salaire admissibles payables à l’apprenti admissible par chacun des autres contribuables liés au cours de leur année d’imposition respective se terminant dans l’année civile sont réputés être nuls.

  • (12) Les paragraphes (1) à (8), (10) et (11) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable se terminant en 2006, les paragraphes 127(8.3) et (8.31) de la même loi, édictés par le paragraphe (6), sont réputés avoir le libellé suivant :

    • (8.3) Pour l’application du paragraphe (8), la partie du montant visé à l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme la part de chaque associé qui n’était pas commanditaire de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci mais qui en était un associé tout au long de cet exercice est la partie raisonnable en l’espèce — étant donné l’investissement de cet associé dans la société de personnes, y compris celui représenté par des titres de créance — de l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

      • a) le montant qui serait déterminé à l’égard de la société de personnes pour une année d’imposition selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), si elle était une personne et son exercice, son année d’imposition;

      • b) le total des montants dont chacun représente le montant qui, selon les paragraphes (8) et (8.1), constitue la part de chaque commanditaire de la société de personnes.

  • (13) Le paragraphe (9) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition 2007 et 2008 suivant toute année d’imposition s’étant terminée avant 2007, la mention « 6 000 000 $ » dans la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, édictée par le paragraphe (9), vaut mention de « 5 000 000 $ » et la mention « 400 000 $ » à l’élément A de cette formule vaut mention de « 300 000 $ ».

  •  (1) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1), (2.2), (3) et (12) et 110.7(1),

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

  •  (1) L’alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), 118.01(2), 118.02(2), 118.03(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 2006, l’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi au paragraphe 118.03(2).

  •  (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) des articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 ou 118.9,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 2006, la division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.03.

  •  (1) Le passage du paragraphe 137(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit supplémentaire pour caisses de crédit

      (3) La société qui est une caisse de crédit tout au long d’une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie le produit de la multiplication du taux qui, si le paragraphe 125(1.1) s’appliquait à elle pour l’année, correspondrait au taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l’année, déterminé selon ce paragraphe, par l’excédent éventuel de la moins élevée des sommes suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 137.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux d’imposition spécial

      (9) L’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle était une compagnie d’assurance-dépôts — à l’exclusion d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada — correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      (38 % - A) × B

      où :

      A 
      représente le taux qui, si le paragraphe 125(1.1) s’appliquait à la société pour l’année, correspondrait au taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l’année, déterminé selon ce paragraphe;
      B 
      le revenu imposable de la société pour l’année.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) L’article 147.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Lettre de crédit

      (7) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe (2) ou du paragraphe 147.1(18), la somme que verse à un régime de pension agréé l’émetteur d’une lettre de crédit délivrée relativement aux obligations financières d’un employeur prévues par une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation admissible que l’employeur verse au régime aux termes de la disposition au titre de ses employés actuels ou anciens dans le cas où, à la fois :

      • a) la somme est versée aux termes de la lettre de crédit;

      • b) l’utilisation de la lettre de crédit est autorisée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable;

      • c) la somme aurait été une cotisation admissible aux termes du paragraphe (2) si, à la fois :

        • (i) elle avait été versée au régime par l’employeur,

        • (ii) le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006.

  •  (1) Les paragraphes 190.1(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le passage du paragraphe 190.1(3) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 190.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) une somme n’est déductible en application de l’alinéa (3)b) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant avant le 1er juillet 2006 au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une année d’imposition se terminant après cette date (appelée « année du crédit » au présent alinéa) que dans la mesure où le montant de ce crédit dépasse l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005,

      • (ii) l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition se terminant après juin 2006.

  •  (1) Les paragraphes 190.15(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Abattement de capital
    • 190.15 (1) Pour l’application de la présente partie, l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une institution financière correspond à 1 000 000 000 $, sauf si elle est liée à une autre institution financière à la fin de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.

    • Note marginale :Institution financière liée

      (2) La société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, au nom du groupe lié dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition pour l’année, entre les membres du groupe lié, d’une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.

    • Note marginale :Répartition par le ministre

      (3) Le ministre peut demander à la société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir pour l’année, entre les membres du groupe lié dont la société est membre, une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après juin 2006.

  •  (1) Les articles 190.16 et 190.17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Dispositions transitoires
    Note marginale :Année d’imposition comprenant le 1er juillet 2006
    • 190.16 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où l’année d’imposition d’une société commence avant le 1er juillet 2006 et se termine à cette date ou par la suite, l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année correspond au total des sommes suivantes :

      • a) la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • b) la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie s’appliquait compte non tenu du présent article, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

    • Note marginale :Répartition proportionnelle

      (2) Toute répartition effectuée pour l’application de l’alinéa (1)a), conformément aux paragraphes 190.15(2) ou (3), est effectuée dans la même proportion que celle effectuée pour l’application de l’alinéa (1)b), conformément aux mêmes paragraphes.

    • Note marginale :Montant réputé d’abattement de capital

      (3) Pour l’application du paragraphe 190.15(5) à une société pour une année d’imposition visée à ce paragraphe et par rapport à laquelle « la première de ces années », selon ce paragraphe, est une année d’imposition à laquelle le paragraphe (1) s’applique, l’abattement de capital de la société pour « la première de ces années » est réputé correspondre au total des sommes suivantes :

      • a) la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)a) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er juillet 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

      • b) la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)b) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après juin 2006.

PARTIE 2L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (IMPOSITION DES DIVIDENDES)

  •  (1) Le paragraphe 15(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Octroi d’un avantage

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un dividende en actions qu’une société verse à une personne au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année — sauf dans la mesure où elle est par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’un des alinéas 82(1)a), a.1) et c) à e) — s’il est raisonnable de considérer qu’un des motifs du versement est de modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé de la société.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.

  •  (1) Le sous-alinéa 74.4(2)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les sommes incluses dans le revenu du particulier pour l’année en application des paragraphes 82(1) ou 90(1) au titre de dividendes imposables qu’il a reçus au cours de l’année, sauf les dividendes réputés reçus en vertu de l’article 84, soit sur les actions reçues de la société en contrepartie du transfert ou en remboursement du prêt qui sont, au moment de la réception des dividendes, une contrepartie exclue, soit sur des actions y substituées qui sont, à ce moment, une contrepartie exclue;

  • (2) L’alinéa 74.4(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (f) all amounts included in the individual’s income for the taxation year pursuant to subsection 82(1) or 90(1) in respect of taxable dividends received (other than dividends deemed by section 84 to have been received) by the individual in the year on shares that were received from the corporation as consideration for the transfer or as repayment for the loan that were excluded consideration at the time the dividends were received or on shares substituted therefor that were excluded consideration at that time, and

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes reçues après 2005.

  •  (1) Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dividendes imposables reçus
    • 82. (1) Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

      • a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,

        • (ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année et qui sont réputées par le paragraphe 260(5) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes imposables (autres que des dividendes déterminés);

      • a.1) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,

        • (ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année et qui sont réputées par le paragraphe 260(5) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes déterminés;

      • b) si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :

        • (i) 25 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,

        • (ii) 45 % de la somme déterminée selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année;

      • c) les dividendes imposables que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada, dans le cadre de ses mécanismes de transfert de dividendes;

      • d) les dividendes imposables, à l’exception de ceux visés à l’alinéa c), que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;

      • e) si le contribuable est une fiducie, le total des sommes représentant chacune tout ou partie d’un dividende imposable, à l’exception de celui visé aux alinéas c) ou d), qu’il a reçu au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui était un non-résident à la fin de l’année.

  • (2) Le paragraphe 82(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividendes reçus par l’époux ou le conjoint de fait

      (3) Lorsque le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est inférieur au montant qui serait ainsi déductible si aucun montant n’était à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable pour l’année, les montants visés aux alinéas (1)a) ou a.1) qui ont été reçus au cours de l’année de sociétés canadiennes imposables, par l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, sont réputés avoir été reçus par le contribuable et non par son époux ou conjoint de fait si le contribuable en fait le choix dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes reçues ou versées après 2005.

  •  (1) L’alinéa 87(2)z.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des parties III et III.1

      z.2) pour l’application des parties III et III.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa uu), de ce qui suit :

    • Note marginale :Compte de revenu à taux général

      vv) si la nouvelle société est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(5) pour cette même année;

    • Note marginale :Compte de revenu à taux réduit

      ww) si la nouvelle société n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment quelconque de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(9) pour cette même année.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fusions effectuées après 2005 et aux liquidations commençant après cette année.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), g) à l), l.3) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

  • (2) L’alinéa 88(1)e.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

    • (ix) « paragraphe 89(5) » et « paragraphe 89(9) » deviennent respectivement « paragraphe 89(6) » et « paragraphe 89(10) »,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux liquidations commençant après 2005.

  •  (1) Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « compte de revenu à taux général »

    “general rate income pool”

    « compte de revenu à taux général » Le compte de revenu à taux général, à la fin d’une année d’imposition donnée, d’une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A 
    représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année donnée :

    C + 0,68(D - E - F) + G + H - I

    où :

    C 
    représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente,
    D 
    :
    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le revenu imposable de la société pour l’année donnée,

    • b) si la société est une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année donnée, zéro,

    E 
    le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année donnée en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour cette année,
    F 
    :
    • a) si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée, son revenu de placement total pour cette année ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour cette même année,

    • b) sinon, zéro,

    G 
    le total des sommes représentant chacune :
    • a) un dividende déterminé reçu par la société au cours de l’année donnée,

    • b) une somme déductible en application de l’article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée,

    H 
    le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (6) relativement à la société pour l’année donnée,
    I 
    :
    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente,

    • b) si le paragraphe (4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, zéro;

    B 
    68 % de l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
    • a) le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)) de la société pour ses trois années d’imposition précédentes, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, pour ces années, qui se présentent relativement à l’année donnée,

    • b) le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes.

    « compte de revenu à taux réduit »

    “low rate income pool”

    « compte de revenu à taux réduit » Le compte de revenu à taux réduit, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, d’une société donnée résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B + C + D + E + F) - (G + H)

    où :

    A 
    représente le compte de revenu à taux réduit de la société donnée à la fin de son année d’imposition précédente;
    B 
    le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable de la société donnée pour l’année au titre d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, à cette société par une société résidant au Canada;
    C 
    le total des sommes déterminées selon les paragraphes (8) à (10) relativement à la société donnée pour l’année donnée;
    D 
    :
    • a) dans le cas où la société donnée serait, en l’absence de l’alinéa d) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7), une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % de son revenu de placement total pour cette année,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    E 
    :
    • a) si la société donnée n’était pas une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % du produit de la multiplication de la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 125(1) pour cette année par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue à ce paragraphe pour cette même année,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    F 
    :
    • a) si la société donnée était une société de placement au cours de son année d’imposition précédente, quatre fois la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 130(1) pour cette année,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    G 
    le total des sommes représentant chacune un dividende imposable (sauf un dividende déterminé, un dividende sur les gains en capital au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) et un dividende imposable déductible par la société donnée en application du paragraphe 130.1(1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, par la société donnée;
    H 
    le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société donnée au cours de l’année donnée mais avant le moment donné.

    « désignation excessive de dividende déterminé »

    “excessive eligible dividend designation”

    « désignation excessive de dividende déterminé » Est une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par une société relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé à un moment donné d’une année d’imposition :

    • a) sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société est, au cours de l’année, une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :

      (A - B) × C/A

      où :

      A 
      représente le total des sommes représentant chacune le montant de tout dividende déterminé versé par la société au cours de l’année,
      B 
      zéro ou, s’il est plus élevé, le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année,
      C 
      le montant du dividende déterminé;
    • b) sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société n’est pas visée à l’alinéa a), la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A 
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au moment donné,

      • (ii) le compte de revenu à taux réduit de la société à ce moment,

      B 
      le montant du dividende déterminé,
      C 
      la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A;
    • c) une somme égale au montant du dividende déterminé, s’il est raisonnable de considérer que celui-ci a été versé dans le cadre d’une opération, ou d’une série d’opérations, dont l’un des principaux objets consistait à maintenir ou à augmenter artificiellement le compte de revenu à taux général de la société ou à maintenir ou à diminuer artificiellement son compte de revenu à taux réduit.

    « dividende déterminé »

    “eligible dividend”

    « dividende déterminé » Dividende imposable qui, à la fois, est reçu par une personne résidant au Canada, est versé après 2005 par une société résidant au Canada et est désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14).

  • (2) L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux général — société devenue SPCC

      (4) La société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui, au cours de son année d’imposition précédente, résidait au Canada mais n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, peut inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + C - D - E - F - G - H

      où :

      A 
      représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
      B 
      toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,
      C 
      l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
      • a) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

      • b) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour cette année d’imposition précédente;

      D 
      le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
      E 
      le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
      F 
      le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;
      G 
      le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
      H 
      le compte de revenu à taux réduit de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.
    • Note marginale :Compte de revenu à taux général — société fusionnée

      (5) La société privée sous contrôle canadien ou la compagnie d’assurance-dépôts (appelées « nouvelle société » au présent paragraphe) issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :

      • a) en ce qui concerne une société remplacée qui était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative déterminée à l’égard de la société remplacée selon la formule suivante :

        A - B

        où :

        A 
        représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
        B 
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé qu’elle a effectuée au cours de cette même année;

      • b) en ce qui concerne une société remplacée qui, au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B + C - D - E - F - G - H

        où :

        A 
        représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        B 
        toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        C 
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

        • (ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;

        D 
        le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;
        E 
        le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
        F 
        le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;
        G 
        le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;
        H 
        le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.
    • Note marginale :Compte de revenu à taux général — société liquidée

      (6) En cas d’application du paragraphe 88(1) à la liquidation de la filiale d’une société mère (« filiale » et « société mère » s’entendant au sens de ce paragraphe) qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, est à inclure dans le calcul du compte de revenu à taux général de la société mère à la fin de son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle elle reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si la filiale était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition où la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

        A - B

        où :

        A 
        représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,
        B 
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de cette même année;

      • b) sinon, la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B + C - D - E - F - G - H

        où :

        A 
        représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de son année d’imposition au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa),
        B 
        toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        C 
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

        • (ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

        D 
        le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        E 
        le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
        F 
        le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
        G 
        le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        H 
        le compte de revenu à taux réduit de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.
    • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux général — 2006

      (7) Dans le cas où une société a été une société privée sous contrôle canadien, ou aurait été une telle société en l’absence du choix prévu au paragraphe (11), tout au long de sa première année d’imposition comprenant une partie quelconque du 1er janvier 2006, son compte de revenu à taux général à la fin de son année d’imposition précédente correspond à zéro ou, si elle est plus élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A 
      représente le total des sommes suivantes :
      • a) 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2004, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition,

      • b) 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu des sous-alinéas a)(i) et (ii) de cette définition, pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2003 et avant 2006, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition,

      • c) le total des sommes dont chacune était déductible en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2006 et se rapporte à un dividende qu’elle a reçu d’une société (appelée « société payeuse » au présent alinéa) qui lui était rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) au moment du versement du dividende, dans la mesure où il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances (notamment la réception par d’autres actionnaires de dividendes de la société payeuse), que le dividende était attribuable à une somme qui est visée au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b) relativement à la société payeuse, ou le serait si le présent paragraphe s’appliquait à cette société;

      B 
      le total des sommes représentant chacune un dividende imposable qu’elle a versé au cours de ces années.
    • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — société qui cesse d’être une SPCC

      (8) La société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée, mais qui l’était au cours de son année d’imposition précédente est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + C - D - E - F - G - H

      où :

      A 
      représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
      B 
      toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
      C 
      l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
      • a) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

      • b) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente;

      D 
      le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
      E 
      le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
      F 
      le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;
      G 
      :
      • a) si la société n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, son compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,

      • b) dans les autres cas, zéro;

      H 
      la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      I - J

      où :

      I 
      représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente,
      J 
      l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
      • a) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,

      • b) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente.

    • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — fusion

      (9) La société résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés dont au moins une est une société canadienne imposable est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :

      • a) en ce qui concerne une société remplacée qui n’était ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion, le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée à la fin de cette année;

      • b) en ce qui concerne une société remplacée qui a été une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts tout au long de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B + C - D - E - F - G - H

        où :

        A 
        représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        B 
        toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        C 
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

        • (ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,

        D 
        le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        E 
        le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
        F 
        le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,
        G 
        :
        • (i) si la nouvelle société n’est pas une société privée au cours de sa première année d’imposition, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

        • (ii) dans les autres cas, zéro,

        H 
        la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

        I - J

        où :

        I 
        représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
        J 
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition.

    • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — liquidation

      (10) La société (appelée « société mère » au présent paragraphe) qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui reçoit, au cours de cette année, la totalité ou la presque totalité des biens d’une autre société (appelée « filiale » au présent paragraphe) par suite de la dissolution ou de la liquidation de celle-ci est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit, à un moment de l’année donnée qui correspond ou est postérieur à la fin de l’année d’imposition de la filiale (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe) au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale, celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si la filiale n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa dernière année d’imposition, son compte de revenu à taux réduit immédiatement avant la fin de cette année;

      • b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B + C - D - E - F - G - H

        où :

        A 
        représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        B 
        toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        C 
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

        • (ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

        D 
        le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
        E 
        le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
        F 
        le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
        G 
        :
        • (i) si la société mère n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

        • (ii) dans les autres cas, zéro,

        H 
        la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

        I - J

        où :

        I 
        représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,
        J 
        l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
        • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition.

    • Note marginale :Choix d’une société de ne pas être une SPCC

      (11) Pour l’application des dispositions énumérées à l’alinéa d) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7), une société est réputée, sous réserve du paragraphe (12), ne pas être une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition ou par la suite si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

    • Note marginale :Révocation du choix

      (12) Le choix cesse de s’appliquer à une société à la fin d’une année d’imposition si la société présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un avis le révoquant à compter de la fin de l’année.

    • Note marginale :Choix répétés — consentement requis

      (13) La société qui a révoqué le choix ne peut faire de choix subséquent en vertu du paragraphe (11) ni de révocation subséquente en vertu du paragraphe (12) que si, à la fois :

      • a) le ministre y consent par écrit;

      • b) la société se conforme à toute condition imposée par le ministre.

    • Note marginale :Désignation de dividende

      (14) Le dividende versé par une société à un moment donné est désigné à titre de dividende déterminé par avis écrit indiquant qu’il s’agit d’un dividende déterminé, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle la société verse tout ou partie du dividende.

    • Définition de « compagnie d’assurance- dépôts »

      (15) Pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe (1) et des paragraphes (4) à (6) et (8) à (10), est une compagnie d’assurance-dépôts la société qui serait une « compagnie d’assurance-dépôts » au sens du paragraphe 137.1(5) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b) et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 137.1(5.1).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2005. Toutefois :

    • a) le paragraphe 89(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’applique qu’à la première année d’imposition d’une société qui comprend une partie quelconque du 1er janvier 2006;

    • b) en ce qui concerne les dividendes versés avant la date de sanction de la présente loi, la désignation prévue au paragraphe 89(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputée avoir été effectuée dans le délai imparti si elle est effectuée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date;

    • c) pour l’application de la définition de « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant 2006, l’élément B de la formule figurant à cette définition est réputé avoir le libellé suivant :

      B 
      le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable de la société donnée pour l’année au titre d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée après 2005, mais avant le moment donné, à cette société par une société résidant au Canada;
  •  (1) L’article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déduction pour dividendes imposables

    121. Est déductible de l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le total des sommes suivantes :

    • a) 2/3 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i);

    • b) 11/18 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.

  •  (1) La définition de « société privée sous contrôle canadien », au paragraphe 125(7) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1) et des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10) et 249(3.1), la société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) et qui ne l’a pas révoqué selon le paragraphe 89(12).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

  •  (1) L’alinéa 127.52(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) le paragraphe 82(1) ne comporte pas l’alinéa b);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 185, de ce qui suit :

    PARTIE III.1IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE SUR LES DÉSIGNATIONS EXCESSIVES DE DIVIDENDES DÉTERMINÉS

    Note marginale :Impôt sur les désignations excessives de dividendes déterminés
    • 185.1 (1) La société qui a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal au total des sommes suivantes :

      • a) 20 % du montant de la désignation excessive de dividende déterminé;

      • b) si la désignation excessive de dividende déterminé se produit en raison de l’application de l’alinéa c) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1), 10 % du montant de la désignation.

    • Note marginale :Choix de traiter une désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire

      (2) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :

      • a) malgré la définition de « dividende déterminé » au paragraphe 89(1), le montant du dividende initial versé par la société est réputé correspondre à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le montant du dividende initial, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

        • (ii) la somme demandée par la société dans le document concernant le choix, n’excédant pas le montant de la désignation excessive de dividende déterminé, calculé compte non tenu du présent paragraphe;

      • b) une somme égale à celle demandée par la société dans le document concernant le choix est réputée être un dividende imposable distinct (autre qu’un dividende déterminé) qu’elle a versé immédiatement avant le moment donné;

      • c) chaque actionnaire de la société qui, au moment donné, détenait des actions émises de la catégorie d’actions sur laquelle le dividende initial a été versé est réputé, à la fois :

        • (i) ne pas avoir reçu le dividende initial,

        • (ii) avoir reçu, à ce moment, les sommes suivantes :

          • (A) à titre de dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa a),

          • (B) à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé), sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa b);

      • d) la part proportionnelle revenant à un actionnaire d’un dividende versé à un moment quelconque sur une catégorie d’actions du capital-actions d’une société correspond à la proportion du dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues par l’actionnaire à ce moment et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment.

    • Note marginale :Choix — assentiment

      (3) Le choix prévu au paragraphe (2) relatif à un dividende initial n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires :

        • (i) qui ont reçu ou pouvaient recevoir tout ou partie du dividende initial,

        • (ii) dont la société connaissait l’adresse;

      • b) selon le cas :

        • (i) il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé,

        • (ii) chaque actionnaire visé au sous-alinéa a)(i) donne son assentiment au choix; dans ce cas, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition sont établies pour tenir compte du choix de la société.

    • Note marginale :Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt

      (4) Si chaque actionnaire qui est réputé par le paragraphe (2) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est, à ce moment, exonéré de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de son revenu imposable, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le paragraphe (3) ne s’applique pas au choix;

      • b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé.

    Note marginale :Déclaration
    • 185.2 (1) Toute société résidant au Canada qui verse un dividende imposable, sauf un dividende sur les gains en capital au sens du paragraphe 130.1(4) ou 131(1), au cours d’une année d’imposition est tenue de présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (3) Sans que soit limitée la responsabilité de quiconque en vertu d’une autre disposition de la présente loi, l’actionnaire qui reçoit d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une compagnie d’assurance-dépôts avec laquelle il a un lien de dépendance un dividende déterminé au titre duquel la société a fait une désignation excessive de dividende déterminé est solidairement tenu, avec la société, de payer la proportion de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie en raison de la désignation que représente le rapport entre le montant du dividende déterminé qu’il a reçu et le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.

    • Note marginale :Cotisation

      (4) Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 185.1(2) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant une somme à payer en vertu du paragraphe (3) relativement à la désignation. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute cotisation établie en vertu du présent paragraphe comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

    • Note marginale :Règles applicables

      (5) Dans le cas où une société et un actionnaire sont solidairement tenus, par application du paragraphe (3), de payer tout ou partie de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie relativement à une désignation excessive de dividende déterminé visée à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) tout paiement fait par l’actionnaire à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation après ce moment;

      • b) tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’actionnaire qu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :

        (A - B) × C/D

        où :

        A 
        représente le total des sommes suivantes :
        • (i) le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, relativement à la désignation,

        • (ii) le montant du paiement,

        B 
        le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment,
        C 
        le montant du dividende déterminé reçu par l’actionnaire,
        D 
        le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005. Toutefois, en ce qui concerne un dividende versé avant la date de sanction de la présente loi, le choix prévu au paragraphe 185.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois cette date.

  •  (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « compte de revenu à taux général »

    “general rate income pool”

    « compte de revenu à taux général » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

    « compte de revenu à taux réduit »

    “low rate income pool”

    « compte de revenu à taux réduit » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

    « désignation excessive de dividende déterminé »

    “excessive eligible dividend designation”

    « désignation excessive de dividende déterminé » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

    « dividende déterminé »

    “eligible dividend”

    « dividende déterminé » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

    « revenu de placement total »

    “aggregate investment income”

    « revenu de placement total » S’entend au sens du paragraphe 129(4).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

  •  (1) L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fin d’année — changement de statut

      (3.1) Si, à un moment donné, une société devient une société privée sous contrôle canadien, ou cesse de l’être, autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe (4) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) sous réserve de l’alinéa c), l’année d’imposition de la société qui comprendrait ce moment en l’absence du présent paragraphe est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment;

      • b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment;

      • c) malgré les paragraphes (1) à (3), l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans le cas où, à la fois :

        • (i) en l’absence du présent alinéa, cette année d’imposition aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment, autrement que par l’effet de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) ou 149(10)a),

        • (ii) au cours de cette période de sept jours, aucune personne ni aucun groupe de personnes n’a acquis le contrôle de la société, et celle-ci n’est pas devenue une société privée sous contrôle canadien ni n’a cessé de l’être,

        • (iii) la société fait le choix de se prévaloir du présent alinéa dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;

      • d) pour déterminer l’exercice de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

  •  (1) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende déterminé

      (1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5) être un dividende imposable et est reçue au titre :

      • a) soit d’un dividende déterminé, au sens du paragraphe 89(1);

      • b) soit d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qu’une société verse à un actionnaire non-résident dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé selon le paragraphe 89(14) si l’actionnaire en cause résidait au Canada.

  • (2) Le passage du paragraphe 260(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    au titre d’un dividende imposable versé sur une action — qui est un titre admissible — du capital-actions d’une société publique est réputé reçu de celle-ci, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende, à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique au montant, à titre de dividende déterminé sur l’action.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes reçues au titre de dividendes versés après 2005.

PARTIE 3MODIFICATIONS CONCERNANT LES DROITS D’ACCISE SUR LA BIÈRE ET LE VIN CANADIENS

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) L’article 87 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas du vin sur lequel aucun droit n’est imposé par l’effet de l’alinéa 135(2)a), préalablement à l’un des événements suivants :

      • (i) sa sortie des locaux du titulaire de licence,

      • (ii) sa consommation,

      • (iii) sa mise en vente dans ces locaux;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

      • a) au vin produit au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;

      • b) au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin utilisé pour soi après juin 2006.

  •  (1) L’alinéa 135(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au vin produit au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;

    • a.1) au vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après juin 2006.

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

  •  (1) L’article 2 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « personne »

    “person”

    « personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, succession ou administration, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Personnes liées

    2.2 Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois :

    • a) la mention « société » à ces paragraphes vaut mention de « personne morale ou société de personnes »;

    • b) les mentions « actions » et « actionnaires » à ces paragraphes valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».

    Note marginale :Personnes morales associées
    • 2.3 (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.

    • Note marginale :Personne associée à une personne morale

      (2) Pour l’application de la présente loi, une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

    • Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou une fiducie

      (3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :

      • a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

      • b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

    • Note marginale :Personnes associées à un tiers

      (4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées l’une à l’autre si chacune d’elles est associée à un tiers.

    Note marginale :Exception

    2.4 Les personnes morales — étant chacune des brasseurs munis de licence — qui seraient liées par ailleurs du fait qu’elles sont contrôlées par des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées ne pas être liées pour l’application de l’article 170.1 s’il est établi qu’elles n’ont entre elles aucun lien de dépendance.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droits
    • 170. (1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt, les droits d’accise établis à la partie II de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 170, de ce qui suit :

    Note marginale :Taux réduits — production
    • 170.1 (1) En ce qui concerne les 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année par un brasseur muni de licence et toute personne qui lui est liée ou associée, sont imposés, prélevés et perçus, sur chacun de ces hectolitres, les droits d’accise établis à la partie II.1 de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi. L’article 170 ne s’applique pas à ces hectolitres.

    • Note marginale :Taux réduits — emballage

      (2) Si la bière ou la liqueur de malt visée au paragraphe (1) est emballée par un brasseur muni de licence (appelé « emballeur » au présent paragraphe), autre que le brasseur ou la personne liée ou associée visés à ce paragraphe, sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt emballés par l’emballeur, des droits d’accise calculés aux taux applicables à la bière ou à la liqueur de malt selon le paragraphe (1).

    • Note marginale :Exclusion — exportations et bière désalcoolisée

      (3) Sont exclues des 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada dont il est question au paragraphe (1) :

      • a) la bière ou la liqueur de malt qui est exportée, ou réputée être exportée, selon l’article 173;

      • b) la bière ou la liqueur de malt contenant au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume.

    • Note marginale :Fabrication contractuelle

      (4) Le paragraphe (1) s’applique à la bière ou à la liqueur de malt qu’un brasseur muni de licence brasse, à un moment donné, pour le compte d’un autre brasseur muni de licence aux termes d’un accord conclu avec ce dernier comme si elle avait été brassée par le brasseur ayant brassé la plus grande quantité de bière et de liqueur de malt au cours de l’année jusqu’à ce moment.

    • Note marginale :Choix — titulaires de licence liés ou associés

      (5) Les brasseurs munis de licence qui sont liés ou associés les uns aux autres sont chacun tenus de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il estime acceptables, un document faisant état de leur choix quant à la répartition entre eux de la quantité de 75 000 hectolitres. Ce document doit être produit au plus tard à la date d’échéance de production de la première déclaration dans laquelle le brasseur déclare les droits qui sont imposés, prélevés et perçus en vertu du paragraphe (1).

    • Note marginale :Brasseur issu d’un regroupement d’entreprises

      (6) Pour l’application du présent article, lorsque plusieurs brasseurs (appelés chacun « brasseur remplacé » au présent paragraphe) se sont fusionnés, unifiés ou autrement regroupés au cours d’une année pour former un nouveau brasseur, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la production globale de bière et de liqueur de malt du nouveau brasseur et des brasseurs remplacés pour l’année est utilisée pour l’application du paragraphe (1);

      • b) le nouveau brasseur est tenu de déterminer les droits qui auraient été imposés, prélevés et perçus en vertu du paragraphe (1) sur la production globale;

      • c) le nouveau brasseur est redevable du montant de tout écart entre la somme calculée selon l’alinéa b) et les sommes payées par les brasseurs remplacés et est tenu de le déclarer, et de le payer, dans les 60 jours suivant le regroupement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, en ce qui concerne 2006, la mention « 75 000 » à l’article 170.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 37 500 ».

  •  (1) La mention « (articles 135, 170, 185 et 200) » qui suit le titre « ANNEXE » de la même loi est remplacée par « (articles 135, 170, 170.1, 185 et 200) ».

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie II, de ce qui suit :

    II.1 BIÈRE CANADIENNE

    • 1. Sur les 2 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 3,122 $ l’hectolitre;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 1,561 $ l’hectolitre;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,2591 $ l’hectolitre.

    • 2. Sur la tranche suivante de 3 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 6,244 $ l’hectolitre;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 3,122 $ l’hectolitre;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,5182 $ l’hectolitre.

    • 3. Sur la tranche suivante de 10 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 12,488 $ l’hectolitre;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 6,244 $ l’hectolitre;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 1,0364 $ l’hectolitre.

    • 4. Sur la tranche suivante de 35 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 21,854 $ l’hectolitre;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10,927 $ l’hectolitre;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 1,8137 $ l’hectolitre.

    • 5. Sur la tranche suivante de 25 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 26,537 $ l’hectolitre;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 13,269 $ l’hectolitre;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 2,2024 $ l’hectolitre.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, en ce qui concerne 2006 :

    • a) la mention « 35 000 » à l’article 4 de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 22 500 »;

    • b) l’article 5 de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas.


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