Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto (L.C. 2007, ch. 30)
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Sanctionnée le 2007-06-22
RAPPORT
Note marginale :Commissaire à l’environnement et au développement durable
10.1 (1) Au moins tous les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu’en 2012, le commissaire à l’environnement et au développement durable prépare un rapport renfermant notamment :
a) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour mettre en oeuvre les plans sur les changements climatiques;
b) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour respecter ses engagements en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto;
c) toutes autres observations et recommandations sur toute question qu’il estime pertinente.
Note marginale :Publication du rapport
(2) Le commissaire publie le rapport de la façon qu’il juge appropriée dans le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Rapport présenté à la Chambre des communes
(3) Le commissaire présente le rapport au président de la Chambre des communes au plus tard le jour où il est publié et le président le dépose devant la Chambre dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Infractions
11. (1) Quiconque contrevient à un règlement d’application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire, selon ce qui est prévu au règlement, une amende ou un emprisonnement.
Note marginale :Récidive
(2) Le montant de l’amende visée au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Amende supplémentaire
(4) Le tribunal peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par les règlements, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Note marginale :Dirigeants d’une personne morale
(5) En cas de perpétration d’une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Infraction : agent ou mandataire
(6) Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.
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