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Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) (L.C. 2007, ch. 36)

Sanctionnée le 2007-12-14

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

 Le paragraphe 109(6) de la même loi, édicté par le paragraphe 80(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Votes du créancier ayant un lien de dépendance

    (6) S’il estime que le vote d’un créancier ayant eu, à tout moment au cours de la période commençant à la date précédant d’un an la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite, un lien de dépendance avec le débiteur a influé sur le résultat du vote, le président établit un nouveau résultat en excluant ce vote; ce nouveau résultat est définitif, à moins que le tribunal ne soit saisi de la question dans les dix jours, qu’il juge indiqué de compter le vote et qu’il ne substitue au résultat du vote un nouveau résultat.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 115, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance du tribunal — provisoire ou non

115.1 Lorsqu’il est saisi d’une demande visant l’annulation ou la modification d’une décision ayant ou pouvant avoir une incidence sur le résultat du vote, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment suspendre les effets du vote jusqu’à ce qu’il se prononce sur la demande ou établisse un nouveau résultat.

Note marginale :2000, ch. 12, art. 15

 Le paragraphe 137(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2000, ch. 12, art. 16

 L’article 138 de la même loi est abrogé.

 L’article 140.1 de la même loi, édicté par l’article 90 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réclamations relatives à des capitaux propres

140.1 Le créancier qui a une réclamation relative à des capitaux propres n’a pas droit à un dividende à cet égard avant que toutes les réclamations qui ne sont pas des réclamations relatives à des capitaux propres aient été satisfaites.

Note marginale :2004, ch. 25, art. 72(A)

 L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la loi provinciale aux droits des propriétaires d’immeubles

146. Sauf quant à la priorité de rang que prévoit l’article 136 et sous réserve du paragraphe 73(4) et de l’article 84.1, les droits des propriétaires sont déterminés conformément au droit de la province où sont situés les lieux loués.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 91
  •  (1) Le paragraphe 149(3) de la même loi est abrogé.

  • (2) Les paragraphes 149(4) et (5) de la même loi, édictés par le paragraphe 92(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Certaines réclamations fédérales

      (3) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour une somme exigible au titre de l’un des textes législatifs ci-après dans les délais visés à ce paragraphe ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée auprès du ministre du Revenu national ou est signalée à son attention ou, dans le cas d’une réclamation pour une somme exigible au titre d’une loi visée à l’alinéa c), auprès du ministre provincial chargé de l’application du texte en cause :

    • Note marginale :Aucun dividende

      (4) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l’autorité des textes législatifs visés au paragraphe (3), aucun dividende ne peut être déclaré avant l’expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de toutes les déclarations à déposer.

 Le passage du paragraphe 172(2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 104(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement

    (2) Sur preuve de l’un des faits mentionnés à l’article 173, laquelle peut être faite oralement sous serment, par affidavit ou autrement, le tribunal, selon le cas :

  •  (1) Le passage du paragraphe 172.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par l’article 105 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exception — failli ayant une dette fiscale
    • 172.1 (1) Dans le cas d’un failli qui a une dette fiscale impayée d’un montant de deux cent mille dollars ou plus représentant soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées, l’audition de la demande de libération ne peut se tenir avant l’expiration :

  • (2) Le paragraphe 172.1(8) de la même loi, édicté par l’article 105 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « dette fiscale »

      (8) Au présent article, « dette fiscale » s’entend du montant payable, au sens du paragraphe 223(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas b) à c), par un particulier et de la somme à payer par un particulier au titre d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris le montant des intérêts, sanctions et amendes imposés sous le régime de cette loi et de la loi provinciale. N’est cependant pas visée la somme relative aux obligations d’une personne morale dont un particulier peut être responsable en qualité d’administrateur ou d’ancien administrateur de celle-ci.

 L’alinéa 178(1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe 107(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

  • e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;

Note marginale :1997, ch. 12, art. 114

 L’article 216 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 219(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’ordonnance de fusion
  • 219. (1) Tout débiteur qui réside dans une province où la présente partie s’applique peut demander au greffier du tribunal ayant juridiction là où il réside que soit rendue une ordonnance de fusion.

Note marginale :2002, ch. 7, art. 85

 L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application
  • 242. (1) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, le gouverneur en conseil déclare par décret que la présente partie commence à s’appliquer ou cesse de s’appliquer, selon le cas, dans la province en question.

  • Note marginale :Application automatique

    (2) Sous réserve d’une éventuelle déclaration faite en vertu du paragraphe (1) indiquant qu’elle cesse de s’appliquer à la province en cause, la présente partie s’applique à toute province dans laquelle elle était en vigueur à l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  •  (1) Les paragraphes 243(1) et (2) de la même loi, édictés par le paragraphe 115(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination d’un séquestre
    • 243. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sur demande d’un créancier garanti, le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est juste ou opportun, nommer un séquestre qu’il habilite :

      • a) à prendre possession de la totalité ou de la quasi-totalité des biens — notamment des stocks et comptes à recevoir — qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires;

      • b) à exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires de la personne insolvable ou du failli le degré de prise en charge qu’il estime indiqué;

      • c) à prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.

    • Note marginale :Restriction relative à la nomination d’un séquestre

      (1.1) Dans le cas d’une personne insolvable dont les biens sont visés par le préavis qui doit être donné par le créancier garanti aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal ne peut faire la nomination avant l’expiration d’un délai de dix jours après l’envoi de ce préavis, à moins :

      • a) que la personne insolvable ne consente, aux termes du paragraphe 244(2), à l’exécution de la garantie à une date plus rapprochée;

      • b) qu’il soit indiqué, selon lui, de nommer un séquestre à une date plus rapprochée.

    • Définition de « séquestre »

      (2) Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), « séquestre » s’entend de toute personne qui :

      • a) soit est nommée en vertu du paragraphe (1);

      • b) soit est nommément habilitée à prendre — ou a pris — en sa possession ou sous sa responsabilité, aux termes d’un contrat créant une garantie sur des biens, appelé « contrat de garantie » dans la présente partie, ou aux termes d’une ordonnance rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant, la totalité ou la quasi-totalité des biens — notamment des stocks et comptes à recevoir — qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.

  • Note marginale :1992, ch. 27, par. 89(1)

    (2) Le paragraphe 243(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « séquestre » — paragraphe 248(2)

      (3) Pour l’application du paragraphe 248(2), la définition de « séquestre », au paragraphe (2), s’interprète sans égard à l’alinéa a) et aux mots « ou aux termes d’une ordonnance rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant ».

  • (3) Le paragraphe 243(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 115(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Syndic

      (4) Seul un syndic peut être nommé en vertu du paragraphe (1) ou être habilité aux termes d’un contrat ou d’une ordonnance mentionné à l’alinéa (2)b).

    • Note marginale :Lieu du dépôt

      (5) La demande de nomination est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

    • Note marginale :Ordonnances relatives aux honoraires et débours

      (6) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre nommé en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur tout ou partie des biens de la personne insolvable ou du failli, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut toutefois déclarer que la réclamation du séquestre est ainsi garantie que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.

    • Sens de « débours »

      (7) Pour l’application du paragraphe (6), ne sont pas comptés comme débours les paiements effectués dans le cadre des opérations propres aux affaires de la personne insolvable ou du failli.

 

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