Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) (L.C. 2007, ch. 36)
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Sanctionnée le 2007-12-14
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005)
L.C. 2007, ch. 36
Sanctionnée 2007-12-14
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005)
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) pour assurer l’application efficace de ce chapitre.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
Note marginale :1999, ch. 28, par. 146(2)
1. (1) La définition de « personne morale », à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :
« personne morale »
“corporation”
« personne morale » Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie, sociétés de prêt ou compagnies de chemin de fer constituées en personnes morales.
(2) Les définitions de « personne » et « tribunal », à l’article 2 de la même loi, édictées par le paragraphe 2(3) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« personne »
“person”
« personne »
a) Sont assimilés aux personnes les sociétés de personnes, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés et organisations coopératives, ainsi que leurs successeurs;
b) sont par ailleurs assimilés aux personnes leurs héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants légaux.
« tribunal »
“court”
« tribunal » Sauf aux alinéas 178(1)a) et a.1) et aux articles 204.1 à 204.3, tout tribunal mentionné aux paragraphes 183(1) ou (1.1). Y est assimilé tout juge de ce tribunal ainsi que le greffier ou le registraire de celui-ci, lorsqu’il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi.
(3) Les définitions de « actif à court terme », « administrateur », « fiducie de revenu » et « opération sous-évaluée », à l’article 2 de la même loi, édictées par le paragraphe 2(5) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« actif à court terme »
“current assets”
« actif à court terme » Sommes en espèces, équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue —, inventaire, comptes à recevoir ou produit de toute opération relative à ces actifs.
« administrateur »
“director”
« administrateur » S’agissant d’une personne morale autre qu’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions d’administrateur, indépendamment de son titre, et, s’agissant d’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions de fiduciaire, indépendamment de son titre.
« fiducie de revenu »
“income trust”
« fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont inscrites à une bourse de valeurs mobilières visée par les Règles générales à la date de l’ouverture de la faillite, ou sont détenues en majorité par une fiducie dont les parts sont inscrites à une telle bourse à cette date.
« opération sous-évaluée »
“transfer at undervalue”
« opération sous-évaluée » Toute disposition de biens ou fourniture de services pour laquelle le débiteur ne reçoit aucune contrepartie ou en reçoit une qui est manifestement inférieure à la juste valeur marchande de celle qu’il a lui-même donnée.
(4) L’alinéa b) de la définition de date of the bankruptcy, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe 2(5) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
(b) the filing of an assignment in respect of the person, or
Note marginale :1997, ch. 12, par. 1(5)
(5) Le passage de la définition de date of the initial bankruptcy event précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“date of the initial bankruptcy event”
« ouverture de la faillite »
date of the initial bankruptcy event, in respect of a person, means the earliest of the day on which any one of the following is made, filed or commenced, as the case may be :
(6) La définition de « ouverture de la faillite », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) l’introduction d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
(7) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actionnaire »
“shareholder”
« actionnaire » S’agissant d’une personne morale ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette personne morale ou détenant des parts de cette fiducie.
« intérêt relatif à des capitaux propres »
“equity interest”
« intérêt relatif à des capitaux propres »
a) S’agissant d’une personne morale autre qu’une fiducie de revenu, action de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle action et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible;
b) s’agissant d’une fiducie de revenu, part de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle part et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible.
« réclamation relative à des capitaux propres »
“equity claim”
« réclamation relative à des capitaux propres » Réclamation portant sur un intérêt relatif à des capitaux propres et visant notamment :
a) un dividende ou un paiement similaire;
b) un remboursement de capital;
c) tout droit de rachat d’actions au gré de l’actionnaire ou de remboursement anticipé d’actions au gré de l’émetteur;
d) des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l’achat ou à la vente d’un intérêt relatif à des capitaux propres ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente;
e) une contribution ou une indemnité relative à toute réclamation visée à l’un des alinéas a) à d).
2. Le paragraphe 4(5) de la même loi, édicté par le paragraphe 5(4) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(5) Les personnes liées entre elles sont réputées avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées et il en va de même, sauf preuve contraire, pour l’application des alinéas 95(1)b) ou 96(1)b).
3. L’article 11.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Accord visant la fourniture d’une compilation
(3) Enfin, il peut conclure un accord visant la fourniture d’une compilation de tout ou partie des renseignements figurant au registre public.
4. Le paragraphe 13.3(1.1) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe 11(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au surintendant
(1.1) S’il demande l’autorisation visée au paragraphe (1), le syndic envoie sans délai une copie de sa demande au surintendant.
5. Le paragraphe 13.4(1) de la même loi, édicté par l’article 12 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possibilité pour le syndic d’agir pour un créancier garanti
13.4 (1) Le syndic d’un actif ne peut, pendant qu’il exerce ses fonctions, agir pour le compte d’un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l’actif ou d’exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, à moins d’avoir obtenu l’avis écrit d’un conseiller juridique indépendant attestant que cette garantie est valide et exécutoire.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 12
6. Le passage du paragraphe 14.01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision relative à la licence
14.01 (1) Après avoir tenu ou fait tenir une investigation ou une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l’une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l’actif, soit lorsqu’il n’a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l’actif, soit lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire :
7. Les paragraphes 14.02(1.1) et (1.2) de la même loi, édictés par l’article 15 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Convocation de témoins
(1.1) Il peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins par assignation leur enjoignant :
a) de comparaître aux date, heure et lieu indiqués;
b) de témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’investigation ou à l’enquête sur la conduite du syndic;
c) de produire tous livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui se rapportent à l’investigation ou à l’enquête et dont ils ont la possession ou la responsabilité.
Note marginale :Effet
(1.2) Les assignations visées au paragraphe (1.1) ont effet sur tout le territoire canadien.
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