Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) (L.C. 2007, ch. 36)
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Sanctionnée le 2007-12-14
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
8. L’alinéa 14.03(2)b) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe 16(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
b) la tenue des investigations ou des enquêtes prévues à l’alinéa 5(3)e);
9. (1) L’alinéa 14.06(1.1)c) de la version française de la même loi, édicté par l’article 17 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
c) les autres personnes qui sont nommément habilitées à prendre — ou ont pris légalement — la possession ou la responsabilité d’un bien acquis ou utilisé par une personne insolvable ou un failli dans le cadre de ses affaires.
(2) Le paragraphe 14.06(1.2) de la même loi, édicté par l’article 17 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
(1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, en cette qualité, continue l’exploitation de l’entreprise du débiteur ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation du débiteur, notamment à titre d’employeur successeur, si celle-ci, à la fois :
a) l’oblige envers des employés ou anciens employés du débiteur, ou de l’un de ses prédécesseurs, ou découle d’un régime de pension pour le bénéfice de ces employés;
b) existait avant sa nomination ou est calculée sur la base d’une période la précédant.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 15(1)
(3) Le paragraphe 14.06(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation exclue des frais
(1.3) L’obligation visée au paragraphe (1.2) ne peut être imputée à l’actif au titre des frais d’administration.
Note marginale :Responsabilité de l’employeur successeur
(1.4) Le paragraphe (1.2) ne dégage aucun employeur successeur, autre que le syndic, de sa responsabilité.
10. Les paragraphes 30(5) et (6) de la même loi, édictés par l’article 23 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Personnes liées
(5) Pour l’application du paragraphe (4), les personnes ci-après sont considérées comme liées au failli qui n’est pas une personne physique :
a) le dirigeant ou l’administrateur de celui-ci;
b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;
c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(6) Pour décider s’il accorde l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
c) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
d) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les biens compte tenu de leur valeur marchande;
e) la suffisance et l’authenticité des efforts déployés pour disposer des biens en faveur d’une personne qui n’est pas liée au failli;
f) le caractère plus avantageux de la contrepartie offerte pour les biens par rapport à celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.
11. Le paragraphe 36(1) de la version française de la même loi, édicté par l’article 28 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Devoirs de l’ancien syndic en cas de substitution
36. (1) À la nomination d’un syndic substitué, le syndic qui l’a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l’actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et ceux qui sont relatifs à l’administration de l’actif. Il lui remet également un état complet des recettes provenant des biens du failli ou d’autres sources, intérêts y compris, et de ses débours et dépenses, ainsi que de la rémunération qu’il réclame. L’état est accompagné d’un document contenant la description détaillée de tous les biens du failli qui n’ont pas été vendus ou réalisés, où sont indiqués, en plus de leur valeur, le motif pour lequel ils ne l’ont pas été, ainsi que la façon dont il en a été disposé.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 25(2)
12. Le paragraphe 41(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
(8.1) Le paragraphe (8) n’a pas pour effet d’empêcher la tenue de l’investigation ou de l’enquête ou la prise des mesures visées au paragraphe 14.01(1).
13. L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Lieu du dépôt
(3) La demande visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
14. (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 30(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination d’un séquestre intérimaire
47. (1) S’il est convaincu qu’un préavis a été envoyé ou est sur le point de l’être aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer un syndic à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur faisant l’objet de la garantie sur laquelle porte le préavis. Ce séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :
a) la prise de possession par un séquestre, au sens du paragraphe 243(2), des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
b) la prise de possession par un syndic des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
c) l’expiration de la période de trente jours suivant la date de la nomination du séquestre intérimaire ou de la période précisée par le tribunal.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 16(1)
(2) L’alinéa 47(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de prendre des mesures conservatoires;
d) de disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.
(3) L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Lieu du dépôt
(4) La demande visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
15. (1) Le paragraphe 47.1(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe 31(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée des fonctions
(1.1) Le séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu’à celui des événements ci-après qui se produit le premier :
a) la prise de possession par un séquestre, au sens du paragraphe 243(2), des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
b) la prise de possession par un syndic des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;
c) l’approbation de la proposition par le tribunal.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 16(1)
(2) L’alinéa 47.1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de prendre des mesures conservatoires;
e) de disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.
(3) L’article 47.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Lieu du dépôt
(4) La demande visant l’obtention de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
16. (1) L’alinéa 50(6)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 34(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
a) un état établi par l’auteur de la proposition — ou une version révisée d’un tel état lorsqu’on en a déjà déposé un à l’égard de la même personne insolvable aux termes du paragraphe 50.4(2) —, appelé « l’état » au présent article, portant, projections au moins mensuelles à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de la personne insolvable, et signé par lui et par le syndic après que celui-ci en a vérifié le caractère raisonnable;
Note marginale :1992, ch. 27, par. 18(4)
(2) Le sous-alinéa 50(10)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) auprès du tribunal aux moments déterminés par ordonnance de celui-ci;
Note marginale :1992, ch. 27, par. 18(4)
(3) L’alinéa 50(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’envoyer aux créanciers et au séquestre officiel, de la manière prescrite et au moins dix jours avant la date de la tenue de l’assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur l’état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant notamment, en plus des renseignements prescrits, son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d’inclure une disposition dans la proposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 95 à 101.
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