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Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) (L.C. 2007, ch. 36)

Sanctionnée le 2007-12-14

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

  •  (1) L’alinéa 50.4(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 35(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

    • a) un état établi par la personne insolvable — appelé « l’état » au présent article — portant, projections au moins mensuelles à l’appui, sur l’évolution de son encaisse, et signé par elle et par le syndic désigné dans l’avis d’intention après que celui-ci en a vérifié le caractère raisonnable;

  • Note marginale :1992, ch. 27, art. 19

    (2) L’alinéa 50.4(7)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) shall file a report on the state of the insolvent person’s business and financial affairs — containing the prescribed information, if any —

      • (i) with the official receiver without delay after ascertaining a material adverse change in the insolvent person’s projected cash-flow or financial circumstances, and

      • (ii) with the court at or before the hearing by the court of any application under subsection (9) and at any other time that the court may order; and

 L’article 50.6 de la même loi, édicté par l’article 36 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Financement temporaire
  • 50.6 (1) Sur demande du débiteur à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens du débiteur sont grevés d’une charge ou sûreté — d’un montant qu’il estime indiqué — en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance qui accepte de prêter au débiteur la somme qu’il approuve compte tenu de l’état — visé à l’alinéa 50(6)a) ou 50.4(2)a), selon le cas — portant sur l’évolution de l’encaisse et des besoins de celui-ci. La charge ou sûreté ne peut garantir qu’une obligation postérieure au prononcé de l’ordonnance.

  • Note marginale :Personne physique

    (2) Toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut présenter la demande que s’il exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les biens acquis ou utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise peuvent être grevés.

  • Note marginale :Priorité — créanciers garantis

    (3) Le tribunal peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis du débiteur.

  • Note marginale :Priorité — autres ordonnances

    (4) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens du débiteur au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (5) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard du débiteur sous le régime de la présente loi;

    • b) la façon dont les affaires financières et autres du débiteur seront gérées au cours de ces procédures;

    • c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;

    • d) la question de savoir si le prêt favorisera la présentation d’une proposition viable à l’égard du débiteur;

    • e) la nature et la valeur des biens du débiteur;

    • f) la question de savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre des créanciers du débiteur;

    • g) le rapport du syndic visé aux alinéas 50(6)b) ou 50.4(2)b), selon le cas.

Note marginale :1992, ch. 27, art. 22

 L’alinéa 54(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) la proposition est réputée acceptée par les créanciers seulement si toutes les catégories de créanciers non garantis — mis à part, sauf ordonnance contraire du tribunal, toute catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres — votent en faveur de son acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers non garantis de chaque catégorie présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée et votant sur la résolution.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :

Note marginale :Catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres

54.1 Malgré les alinéas 54(2)a) et b), les créanciers qui ont des réclamations relatives à des capitaux propres font partie d’une même catégorie de créanciers relativement à ces réclamations, sauf ordonnance contraire du tribunal, et ne peuvent à ce titre voter à aucune assemblée, sauf ordonnance contraire du tribunal.

 L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Modification des statuts constitutifs

    (4) Le tribunal qui approuve une proposition peut ordonner la modification des statuts constitutifs du débiteur conformément à ce qui est prévu dans la proposition, pourvu que la modification soit légale au regard du droit fédéral ou provincial.

Note marginale :1992, ch. 27, par. 24(2)

 Le paragraphe 60(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (5) Sous réserve des paragraphes (1) à (1.7), le tribunal peut approuver ou refuser la proposition.

 Le paragraphe 62(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe 41(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette

    (2.1) Toutefois, l’acceptation d’une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d’une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l’acceptation de la proposition.

 Les articles 64.1 et 64.2 de la même loi, édictés par l’article 42 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté en faveur d’administrateurs ou de dirigeants
  • 64.1 (1) Sur demande de la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la personne sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, en faveur d’un ou de plusieurs de ses administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après le dépôt de l’avis d’intention ou de la proposition.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.

  • Note marginale :Restriction — assurance

    (3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la personne peut souscrire, à un coût qu’il estime juste, une assurance permettant d’indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Négligence, inconduite ou faute

    (4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne vise pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, au Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais
  • 64.2 (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, pour couvrir :

    • a) les dépenses et honoraires du syndic, ainsi que ceux des experts — notamment en finance et en droit — dont il retient les services dans le cadre de ses fonctions;

    • b) ceux des experts dont la personne retient les services dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente section;

    • c) ceux des experts dont tout autre intéressé retient les services, si, à son avis, la charge ou sûreté était nécessaire pour assurer sa participation efficace aux procédures intentées sous le régime de la présente section.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.

  • Note marginale :Personne physique

    (3) Toutefois, s’agissant d’une personne physique, il ne peut faire la déclaration que si la personne exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les biens acquis ou utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise peuvent être grevés.

Note marginale :1992, ch. 27, art. 30; 1997, ch. 12, par. 41(2)

 La définition de « contrat financier admissible », au paragraphe 65.1(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« contrat financier admissible »

“eligible financial contract”

« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prescrite.

 L’article 65.11 de la même loi, édicté par l’article 44 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Résiliation de contrats
  • 65.11 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le débiteur à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) peut — sur préavis donné en la forme et de la manière prescrites aux autres parties au contrat et au syndic et après avoir obtenu l’acquiescement de celui-ci relativement au projet de résiliation — résilier tout contrat auquel il est partie à la date du dépôt de l’avis ou de la proposition.

  • Note marginale :Personne physique

    (2) Toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut effectuer la résiliation que s’il exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les contrats relatifs à l’entreprise peuvent être résiliés.

  • Note marginale :Contestation

    (3) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d’ordonner que le contrat ne soit pas résilié.

  • Note marginale :Absence d’acquiescement du syndic

    (4) Si le syndic n’acquiesce pas au projet de résiliation, le débiteur peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d’ordonner la résiliation du contrat.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (5) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) l’acquiescement du syndic au projet de résiliation, le cas échéant;

    • b) la question de savoir si la résiliation favorisera la présentation d’une proposition viable à l’égard du débiteur;

    • c) le risque que la résiliation puisse vraisemblablement causer de sérieuses difficultés financières à une partie au contrat.

  • Note marginale :Résiliation

    (6) Le contrat est résilié :

    • a) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (3);

    • b) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier rejette la demande présentée en vertu du paragraphe (3);

    • c) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (4) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier ordonne la résiliation du contrat en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle

    (7) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce pour la période prévue au contrat et pour toute période additionnelle dont elle peut et décide de se prévaloir de son propre gré.

  • Note marginale :Pertes découlant de la résiliation

    (8) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci qui subit des pertes découlant de la résiliation est réputée avoir une réclamation prouvable.

  • Note marginale :Motifs de la résiliation

    (9) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle une partie au contrat le lui demande, le débiteur lui expose par écrit les motifs de son projet de résiliation.

  • Note marginale :Exceptions

    (10) Le présent article ne s’applique pas aux contrats suivants :

    • a) les contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 65.1(8);

    • b) les baux visés au paragraphe 65.2(1);

    • c) les conventions collectives;

    • d) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l’emprunteur;

    • e) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.

 

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