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Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

 L’article 490.015 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de révocation
  • 490.015 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent la révocation de l’ordonnance :

    • a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)a);

    • b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)b);

    • c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)c) ou par les paragraphes 490.013(3) ou (5).

  • Note marginale :Ordonnances multiples

    (2) Si l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance, y compris une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.

  • Note marginale :Réhabilitation

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.

  • Note marginale :Portée de la demande

    (4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur l’obligation prévue à l’article 490.019 de la présente loi ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (6) Le tribunal compétent est :

    • a) la cour supérieure de juridiction criminelle, si :

      • (i) au moins une des ordonnances en cause a été rendue par une telle cour en application de l’article 490.012,

      • (ii) au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.03(6) de cette loi;

    • b) la cour de juridiction criminelle dans les autres cas, si au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 490.012.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
  •  (1) Le paragraphe 490.016(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance de révocation
    • 490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation des ordonnances et de l’obligation en cause s’il est convaincu que l’intéressé a établi que leur maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • (2) L’article 490.016 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3) S’il accorde la révocation, le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soit avisé.

 L’article 490.017 de la même loi devient le paragraphe 490.017(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce la révocation en application du paragraphe 490.016(1), le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soit avisé.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
  •  (1) L’alinéa 490.018(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

    (2) L’alinéa 490.018(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

 L’intertitre précédant l’article 490.019 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
  •  (1) Le passage du paragraphe 490.02(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Signification
    • 490.02 (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), répond à l’une des conditions suivantes :

  • Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

    (2) Les alinéas 490.02(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748;

    • b) a fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(3) de la présente loi ou au paragraphe 227.01(3) de la Loi sur la défense nationale pour toute infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale;

  • Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

    (3) L’alinéa 490.02(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) who is referred to in paragraph (1)(b) if they have provided proof of a pardon in accordance with subsection 9(1) of the Ontario Act.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
  •  (1) Le paragraphe 490.021(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Signification
  • Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

    (2) Le paragraphe 490.021(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)a) se trouve illégalement en liberté ou enfreint toute condition de résidence découlant de sa peine, de sa libération, de la présente loi ou de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
  •  (1) Les alinéas 490.022(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) either one year after the day on which the person is served with the notice or when an exemption order is refused under subsection 490.023(2), whichever is later; or

    • (b) when an exemption order is quashed.

  • Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

    (2) Les alinéas 490.022(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

    • b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

  • Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

    (3) L’alinéa 490.022(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) applies for life if the maximum term of imprisonment for the offence listed in the notice is life; or

  • Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

    (4) L’alinéa 490.022(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

 

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