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Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

 Le paragraphe 490.023(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de dispense de l’obligation
  • 490.023 (1) Dans l’année qui suit la signification de l’avis en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, la personne qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale peut demander d’être dispensée de son obligation.

  • Note marginale :Juridiction compétente

    (1.1) La demande est présentée à la cour de juridiction criminelle si l’obligation en cause est prévue à l’article 490.019 de la présente loi, ou si elle est prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.1(2) de cette loi.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

 Les articles 490.025 et 490.026 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Formalités

490.025 La cour ou le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soit avisé de sa décision de ne pas accorder ou d’annuler la dispense ou de rejeter l’appel de l’intéressé et veille à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.

Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation
  • 490.026 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation.

  • Note marginale :Délai : infraction unique

    (2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, se sont écoulés :

    • a) cinq ans, si l’infraction est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

    • b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

    (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 490.021, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Réhabilitation

    (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.

  • Note marginale :Délai : nouvelle demande

    (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Juridiction compétente

    (6) La demande est présentée à la cour de juridiction criminelle si l’obligation en cause est prévue à l’article 490.019 de la présente loi, ou si elle est prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.12(6) de cette loi.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
  •  (1) Le paragraphe 490.027(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Termination order
    • 490.027 (1) The court shall make an order terminating the obligation if it is satisfied that the person has established that the impact on them of continuing the obligation, including on their privacy or liberty, would be grossly disproportionate to the public interest in protecting society through the effective investigation of crimes of a sexual nature, to be achieved by the registration of information relating to sex offenders under the Sex Offender Information Registration Act.

  • (2) L’article 490.027 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soit avisé.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

 Les articles 490.028 et 490.029 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande unique

490.028 Dans le cas où l’intéressé peut présenter, dans l’année suivant la signification de l’avis en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, une demande de dispense en vertu de l’article 490.023 et une demande d’extinction en vertu de l’article 490.026, l’une ou l’autre vaut pour les deux.

Note marginale :Appel
  • 490.029 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.027(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.027(1), le tribunal veille à ce que le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soit avisé.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
  •  (1) Les alinéas 490.03(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) au poursuivant, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande d’ordonnance faite au titre de l’article 490.012;

    • b) au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre des paragraphes 490.016(1), 490.023(2) ou 490.027(1) ou d’un appel d’une décision rendue en application d’une de ces dispositions ou par suite d’une demande d’ordonnance faite au titre de l’article 490.012.

  • Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

    (2) Les paragraphes 490.03(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication en justice

      (2) Dans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés au paragraphe (1), le fait que des renseignements le concernant y sont enregistrés, le commissaire les communique au poursuivant ou au procureur général, sur demande.

    • Note marginale :Communication en justice

      (3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à la juridiction en cause ou à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
  •  (1) Le passage de l’article 490.031 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infraction
    • 490.031 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 de la présente loi ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale commet une infraction et encourt :

  • (2) L’article 490.031 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Excuse raisonnable

      (2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.031, de ce qui suit :

Note marginale :Infraction

490.0311 Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :

  • a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;

  • b) pour toute récidive :

    • (i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines,

    • (ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

 

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