Government of Canada / Gouvernement du Canada
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  •  (1) L’article 4.1 de la même loi devient le paragraphe 4.1(1).

  • (2) Le passage du paragraphe 4.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Comparution subséquente
    • 4.1 (1) Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

  • (3) L’article 4.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités de comparution

      (2) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.

 Le paragraphe 4.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation et ordonnance
  • 4.2 (1) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale qui fait par la suite l’objet d’une ordonnance ne comparaît qu’aux dates prévues dans celle-ci.

  •  (1) L’article 4.3 de la même loi devient le paragraphe 4.3(1).

  • (2) Le paragraphe 4.3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Séjour hors du Canada
    • 4.3 (1) Le délinquant sexuel qui est à l’étranger au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 comparaît au bureau d’inscription au plus tard quinze jours après son retour.

  • (3) L’article 4.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Forces canadiennes

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au délinquant sexuel qui est tenu de comparaître à un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pendant qu’il se trouve à l’étranger.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
    • 5. (1) Lorsqu’il comparaît au bureau d’inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte :

  • (2) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) le cas échéant, le fait qu’il est officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, et l’adresse et le numéro de téléphone de son unité au sens de ce paragraphe;

  • (3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements additionnels

      (2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou frappé d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou, s’il est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale, à l’égard de toute infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

  •  (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis en cas d’absence
    • 6. (1) Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

  • (2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités relatives à l’avis

      (2) Le délinquant sexuel tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait par courrier recommandé ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait par courrier recommandé, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il fournit l’avis conformément à ce règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Bureau d’inscription

7.1 Pour l’application des articles 4, 4.1, 4.3 et 6, constitue le bureau d’inscription tout lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) et desservant le secteur de la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, à moins qu’un lieu soit désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale et qu’il desserve la catégorie à laquelle le délinquant sexuel appartient ou le secteur où se trouve l’unité des Forces canadiennes dans laquelle il sert.

  •  (1) Le paragraphe 8(2) de la même loi est abrogé et le paragraphe 8(1) devient l’article 8.

  • (2) Le sous-alinéa 8a)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité pour chacune des infractions,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement de renseignements
  • 8.1 (1) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application du paragraphe 490.021(6) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) la date de la signification de l’avis;

    • d) toute infraction mentionnée dans l’avis;

    • e) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;

    • f) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;

    • g) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;

    • h) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel;

    • i) s’agissant du délinquant visé à l’alinéa 490.02(1)b) du Code criminel, la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (2) Dès réception de l’avis transmis au titre des paragraphes 490.016(3), 490.017(2), 490.027(3) ou 490.029(2) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (3) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu de l’article 490.023 du Code criminel.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (4) Dès réception de l’avis transmis au titre de l’article 490.025 du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait que la cour ou le tribunal, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée au paragraphe 490.023(2) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (5) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire où le délinquant sexuel a été poursuivi — autrement qu’en vertu de la Loi sur la défense nationale — à l’égard de l’infraction en cause peut enregistrer dans la banque de données la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu, et la date à laquelle il est mis en liberté ou libéré.

  • Note marginale :Confidentialité et copie des renseignements

    (6) Il incombe au préposé à l’enregistrement :

    • a) de veiller à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

    • b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis en application de l’article 490.021 du Code criminel, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements, une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.

Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes
  • 8.2 (1) Dès réception de la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 227.05(1)d)(iii) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) toute infraction visée par l’ordonnance;

    • d) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;

    • e) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;

    • f) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;

    • g) la date et la durée de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (2) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application du paragraphe 227.08(4) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) la date de la signification de l’avis;

    • d) toute infraction mentionnée dans l’avis;

    • e) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;

    • f) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;

    • g) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;

    • h) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (3) Dès réception de l’avis transmis en application des paragraphes 227.04(3), 227.13(3) et 240.5(3) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (4) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (5) Dès réception de l’avis transmis en application de l’article 227.11 de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données le fait que la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée au paragraphe 227.1(4) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (6) Dans le cas où le délinquant sexuel a été poursuivi en vertu de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu, et la date à laquelle il est mis en liberté ou libéré.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (7) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du prévôt des Forces canadiennes enregistre sans délai dans la banque de données :

    • a) le fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu du paragraphe 227.15(1) de la Loi sur la défense nationale, les effets de cette décision à l’égard de cette personne, la date à laquelle commence la suspension des délais, des instances ou des obligations et la date à laquelle cesse cette suspension;

    • b) le fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu du paragraphe 227.16(1) de la Loi sur la défense nationale et la date de la décision;

    • c) le fait qu’une personne est visée ou n’est plus visée par un règlement pris en vertu des alinéas 227.2a) ou e) de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Confidentialité et copie des renseignements

    (8) Il incombe au préposé à l’enregistrement :

    • a) de veiller à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

    • b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis prévu à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements au titre des paragraphes (2) à (7), une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.

 

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