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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 1019(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les demandes de dispense visées aux paragraphes 164.04(3) ou 789(3);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1019, de ce qui suit :

Demandes relatives à certains agréments

Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
  • 1019.1 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’une ou l’autre des dispositions ci-après est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui :

    • a) les alinéas 441(1)d), d.1) et h);

    • b) les alinéas 495(7)c), d) et d.1);

    • c) l’alinéa 542(2)a);

    • d) le paragraphe 554(5), en ce qui concerne une entité qui exerce une activité visée à l’article 441;

    • e) les alinéas 971(5)c), d) et d.1).

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.

  • Note marginale :Demande incomplète

    (3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :

    • a) soit un avis d’agrément de la demande;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1023, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

1023.1 Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

Note marginale :DORS/2006-157
  •  (1) Les définitions de « incendie » et « perte d’emploi », à l’annexe de la même loi, sont abrogées.

  • Note marginale :DORS/2006-157

    (2) La définition de « maritimes et fluviales », à l’annexe de la version française de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :DORS/2006-157

    (3) Le passage qui suit l’alinéa d) de la définition de « assurance-vie », à l’annexe de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Sont notamment visées l’assurance aux termes de laquelle l’assureur s’engage à verser une somme supplémentaire en cas de décès accidentel de l’assuré, celle aux termes de laquelle il s’engage à verser une somme ou à accorder d’autres avantages si l’assuré devient invalide à la suite de blessures corporelles ou de maladies, de même que celle aux termes de laquelle il s’engage à verser une rente viagère ou ce qui serait une rente viagère — si ce n’était la possibilité d’effectuer des versements périodiques inégaux — pour une période qui dépend en tout ou en partie de la durée de la vie de la personne concernée.

  • (4) L’annexe de la version française de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « maritime »

    “marine insurance”

    « maritime » Assurance de responsabilité pour blessures corporelles ou décès d’une personne ou pour perte ou dommage matériels, survenant soit au cours d’un voyage ou d’une expédition en mer ou sur une voie d’eau intérieure, soit à l’occasion d’un retard dans le cadre d’un tel voyage ou d’une telle expédition ou au cours d’un transport connexe qui ne se fait pas sur l’eau, ou assurance contre toute perte ou dommage matériels subis dans l’un ou l’autre de ces cas.

 Dans les passages ci-après de la même loi, « un milliard de dollars » est remplacé par « deux milliards de dollars » :

  • a) le paragraphe 411(2);

  • b) le paragraphe 416(1);

  • c) le paragraphe 938(2);

  • d) le paragraphe 943(1).

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « qui exerce une » est remplacé par « dont l’activité commerciale comporte une » :

  • a) les alinéas 495(6)b) et c);

  • b) l’alinéa 554(4)b);

  • c) les alinéas 971(4)b) et c).

PARTIE 41991, ch. 45MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

 L’article 9 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Contravention

    (5) Toute personne contrevient à une disposition de la partie VII si elle convient d’agir avec d’autres personnes — ou de concert avec celles-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à la disposition.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 484; 2006, ch. 4, art. 202

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

 L’alinéa 37(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

Note marginale :1994, ch. 24, al. 34(1)q)(F); 2001, ch. 9, art. 487

 Les articles 38 à 40 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
  • 38. (1) La société peut demander :

    • a) la délivrance de lettres patentes de prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de la Loi sur les banques ou de lettres patentes de fusion et prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de cette loi;

    • b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • c) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;

    • d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi;

    • e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société — exception faite d’une société mutuelle — ou en société de portefeuille d’assurances aux termes de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société — exception faite d’une société mutuelle — ou en société de portefeuille d’assurances en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’agrément

    (2) L’agrément visé aux alinéas (1)b) ou c) ne peut être donné que si le ministre est convaincu :

    • a) que la société a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;

    • b) qu’elle n’exerce pas les activités fiduciaires visées à l’article 412;

    • c) sauf si elle est une filiale d’une autre société et qu’elle utilise dans sa dénomination sociale celle de l’autre société en conformité avec l’article 48, qu’elle s’est engagée à ne pas utiliser les mots « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « loan », « loanco », « prêt », « trust » ou « trustco » dans sa dénomination sociale après la délivrance du certificat visé à cet alinéa;

    • d) qu’elle ne détient pas de dépôts, à l’exception des dépôts qui sont faits par une personne qui la contrôle ou qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société et qui ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • e) que la demande a été autorisée par résolution extraordinaire.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (3) Les administrateurs de la société peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.

  • Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes

    (4) La société ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).

Note marginale :Cessation

39. En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la société en vertu de l’article 38, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.

 

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