Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane (L.C. 2008, ch. 13)
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Sanctionnée le 2008-04-17
Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane
L.C. 2008, ch. 13
Sanctionnée 2008-04-17
Loi visant à ajouter le sulfonate de perfluorooctane (SPFO) et ses sels à la liste de quasi-élimination établie en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
SOMMAIRE
Le texte exige du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé qu’ils prennent, dans les neuf mois suivant l’entrée en vigueur du texte, un règlement en vue de l’inscription du sulfonate de perfluorooctane (SPFO) et de ses sels sur la liste de quasi-élimination établie en vertu du paragraphe 65(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane.
DÉFINITION
Note marginale :Définition
2. Dans la présente loi, « ministres » s’entend du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé.
INSCRIPTION SUR LA LISTE
Note marginale :Inscription du sulfonate de perfluorooctane et de ses sels sur la liste
3. (1) Dans les neuf mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les ministres sont tenus de prendre un règlement en vue de l’inscription du sulfonate de perfluorooctane et de ses sels sur la liste de quasi-élimination établie en vertu du paragraphe 65(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Note marginale :Dérogation
(2) Par dérogation au paragraphe 65(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les ministres ne sont pas tenus de préciser dans le règlement visé au paragraphe (1) la limite de dosage à l’égard du sulfonate de perfluorooctane ou de ses sels.
Note marginale :Exception
(3) S’ils précisent la limite de dosage à l’égard du sulfonate de perfluorooctane ou de ses sels dans la liste de quasi-élimination, les ministres ne sont pas tenus de prendre le règlement visé au paragraphe 65(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
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