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Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres lois en conséquence (L.C. 2008, ch. 21)

Sanctionnée le 2008-06-18

 Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Administrateurs nommés par les municipalités et provinces

    (1.1) Si le poste à pourvoir au titre des alinéas (1)b) ou c) est vacant depuis plus d’un an, le gouverneur en conseil peut y nommer tout administrateur dont la nomination est proposée par le ministre.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable au plus deux fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Durée maximale du mandat

    (2.1) Un administrateur ne peut être en poste pendant plus de neuf années consécutives.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2.2) La nomination d’un administrateur prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (2.3) Sous réserve du paragraphe (2.1), s’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à son renouvellement ou la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Administrateurs nommés par les municipalités et provinces

    (2.4) Sous réserve du paragraphe (2.1) et malgré le paragraphe (2), le mandat de l’administrateur nommé au titre du paragraphe (1.1) pour combler le poste d’administrateur visé aux alinéas (1)b) ou c) expire le jour de la nomination à ce poste d’un administrateur au titre de celui des alinéas qui est applicable.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 113(A)

 L’alinéa 16c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les sénateurs et les députés fédéraux;

  • c.1) les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale, d’une société d’État fédérale ou d’une administration portuaire;

 L’alinéa 19(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) de sa révocation pour motif valable par l’autorité qui l’a nommé — le gouverneur en conseil, les municipalités ou la ou les provinces, selon le cas;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Note marginale :Délégation

21.1 Sous réserve des lettres patentes, le conseil d’administration peut déléguer aux dirigeants ou à un comité constitué par les administrateurs les pouvoirs de gestion des activités de l’administration portuaire.

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de crédits

25. Sauf dans les cas ci-après, il ne peut être accordé à une administration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations, et ce même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 7 :

  • a) la somme :

    • (i) est versée au titre de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situation d’urgence,

    • (ii) est une contribution au coût en capital d’un projet d’infrastructure,

    • (iii) est une contribution versée pour la durabilité environnementale,

    • (iv) est une contribution versée pour répondre à des exigences liées à la sûreté;

  • b) l’autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d’exécuter les obligations découle d’un accord conclu avant le 1er mars 1999.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Note marginale :Contribution

25.1 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du Conseil du Trésor et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, verser toute contribution visée au sous-alinéa 25a)(iv).

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) pour prévoir les renseignements et documents qu’une administration portuaire doit fournir au ministre à sa demande;

  • h) en ce qui touche les fusions d’administrations portuaires.

  •  (1) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserves

      (4) L’administration portuaire n’exerce que les pouvoirs et activités prévus par ses lettres patentes; elle ne peut les exercer d’une façon incompatible avec ces dernières ou avec la présente loi.

  • (2) Les paragraphes 28(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Code régissant le pouvoir d’emprunt

      (5.1) L’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt qui, par contrat ou autre écrit, emprunte des fonds doit y indiquer expressément que l’emprunt est fait en conformité avec ce code.

    • Note marginale :Responsabilité des administrateurs

      (6) Les administrateurs d’une administration portuaire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que celle-ci et ses filiales à cent pour cent se conforment aux paragraphes (5) et, s’il y a lieu, (5.1), et à ce que tout contrat de sous-traitance résultant directement ou indirectement d’un contrat visé au paragraphe (5) mentionne expressément que l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, conclut le contrat pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

    • Note marginale :Limites au pouvoir d’emprunt

      (7) En cas de violation des paragraphes (5), (5.1) ou (6) ou de l’article 30.1, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre des Transports, imposer au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale concernée les limites qu’il estime dans l’intérêt public, notamment quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération d’emprunt.

  • (3) Le paragraphe 28(13) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Activités antérieures

      (13) La filiale à cent pour cent d’une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu’elle cesse d’exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le lui permettent.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Note marginale :Politique d’emprunt
  • 30.1 (1) Les administrateurs de l’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt certifient au ministre que la politique d’emprunt de celle-ci est conforme au code.

  • Note marginale :Changements à la politique d’emprunt

    (2) En cas de changement à cette politique, les administrateurs de l’administration portuaire certifient au ministre qu’elle est toujours conforme au code.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (3) Ils fournissent une copie de la politique d’emprunt au ministre si ce dernier en fait la demande.

Note marginale :2001, ch. 4, par. 139(1)
  •  (1) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sûreté

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère d’une sûreté, notamment d’une hypothèque; elle peut toutefois grever d’une sûreté le revenu qu’elle en retire.

  • (2) Le paragraphe 31(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « sûreté »

      (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), « sûreté » s’entend d’un droit grevant les biens gérés par une administration portuaire pour garantir l’exécution de ses obligations ou d’un intérêt sur ceux-ci aux mêmes fins.

 Le passage du paragraphe 37(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Est mentionnée dans les états financiers annuels la rémunération totale de chacune des personnes ci-après — notamment, honoraires, indemnités ou tout autre avantage — que l’administration portuaire ou l’une de ses filiales à cent pour cent leur verse en espèce ou en nature :

 L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plan d’activités

39. Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités et de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent, contenant les renseignements que le ministre peut exiger en ce qui concerne, notamment, les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.

Note marginale :2001, ch. 4, par. 140(1)
  •  (1) Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
    • 44. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la responsabilité est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :2001, ch. 4, par. 140(1)

    (2) Les paragraphes 44(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir du ministre

      (2) Le ministre peut, par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est soit sous sa responsabilité au titre du paragraphe (1), soit sous celle d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui y a consenti.

    • Note marginale :Non-application

      (3) L’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral dont la gestion est confiée à une administration portuaire par le ministre est soustrait à l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, mais demeure assujetti aux articles 3, 5, 12 à 14 et 16 de cette loi, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

 

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