Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres lois en conséquence (L.C. 2008, ch. 21)
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Sanctionnée le 2008-06-18
1998, ch. 10LOI MARITIME DU CANADA
33. L’article 61 de la même loi devient le paragraphe 61(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Sûreté du transport maritime
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté du transport maritime, les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de la sûreté du transport maritime.
34. (1) L’alinéa 62(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans le port, et le recouvrement des coûts afférents;
(2) Le paragraphe 62(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire à l’administration portuaire;
Note marginale :2001, ch. 4, art. 143
(3) L’alinéa 62(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) les obligations d’une administration portuaire à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux placés sous sa gestion.
35. L’alinéa 65(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme port public tout plan d’eau navigable relevant du Parlement de même que le fond de ce plan d’eau s’il est sous la responsabilité du ministre, y compris l’estran;
Note marginale :2001, ch. 4, art. 144
36. L’article 66 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
66. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.
Note marginale :Autres ports et installations
(2) Le ministre n’a pas la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la responsabilité d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(3) Il est entendu que l’abrogation de la désignation de port public ou d’installation portuaire publique est sans effet sur la responsabilité du ministre, en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie du port ou de l’installation et qui appartiennent à Sa Majesté.
37. Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directeurs de port et gardiens de quai
69. (1) Pour tout ou partie d’un port public ou d’une installation portuaire publique, le ministre peut nommer, en qualité de directeur de port ou de gardien de quai, toute personne qu’il estime qualifiée et déterminer ses responsabilités, notamment celle de percevoir les droits et les intérêts y afférents.
Note marginale :2001, ch. 4, art. 145
38. Le paragraphe 71(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Baux et permis
71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard qui, comme les baux, doivent être approuvés par le gouverneur en conseil, si leur durée est supérieure à vingt ans.
Note marginale :2001, ch. 4, par. 146(1)
39. (1) Le passage du paragraphe 72(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de disposition
72. (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :
a) de la disposition, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d’une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques;
Note marginale :2001, ch. 4, par. 146(2)
(2) Les paragraphes 72(5) et (6) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Disposition et transfert
(5) Les dispositions et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
Note marginale :Application du droit provincial
(6) La disposition ou le transfert des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux visés au présent article est fait par un acte qui, en vertu des lois de la province où ils sont situés, peut servir à opérer la disposition ou le transfert d’immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.
(3) Les paragraphes 72(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Gestion ministérielle
(8) Le ministre conserve, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 74, la gestion des ports et des installations portuaires publiques qui n’ont fait l’objet ni de disposition ni de transfert.
40. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la protection des eaux navigables
73. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 74.
41. (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
74. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :
(2) L’alinéa 74(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans ces ports, et le recouvrement des coûts afférents;
(3) Le paragraphe 74(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre;
42. L’alinéa 82b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que l’Administration administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle détienne le titre en son propre nom ou au nom de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de cette personne, à l’exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommément ou par catégorie, dans l’entente et l’avis.
Note marginale :2001, ch. 4, art. 148
43. L’article 90 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
90. Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada est responsable de tous les immeubles fédéraux et biens réels fédéraux qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
Note marginale :2001, ch. 4, art. 149
44. Le paragraphe 91(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédures
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout acte ou omission qui y survient — doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l’exclusion de la Couronne.
45. Le paragraphe 94(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plaintes
(2) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit visé au paragraphe (1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui a fixé le droit, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.
Note marginale :2001, ch. 4, art. 150(F)
46. (1) Le passage du paragraphe 98(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir réglementaire
98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles ou biens réels ou des entreprises liés à celle-ci, notamment en ce qui touche :
(2) L’alinéa 98(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime, et le recouvrement des coûts afférents;
(3) Le paragraphe 98(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5);
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