Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence (L.C. 2008, ch. 29)
Texte complet :
Sanctionnée le 2008-06-18
L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
Note marginale :1998, ch. 35, art. 47
15. Les alinéas 196(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans un procès en cour martiale générale, peut soit poursuivre celui-ci, soit le recommencer à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée;
b) dans un procès en cour martiale permanente, doit recommencer celui-ci à l’étape suivant la réponse de l’accusé à l’accusation comme si aucune preuve n’avait été présentée.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 47
16. Le paragraphe 196.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dissolution
196.1 (1) En cas de décès ou d’incapacité d’agir de plus d’un membre du comité après la réponse à l’accusation mais avant le prononcé du verdict, la cour martiale est dissoute.
Note marginale :2007, ch. 22, art. 5
17. L’alinéa 196.16(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin que celle-ci se saisisse de l’affaire;
Note marginale :1998, ch. 35, art. 50; 2005, ch. 22, al. 61b)(F)
18. Le passage du paragraphe 202.12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve prima facie
202.12 (1) Lorsqu’une cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour qu’elle tienne une audience et décide s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour ordonner que l’accusé subisse son procès; il s’acquitte de cette obligation :
Note marginale :2005, ch. 22, art. 49
19. Le paragraphe 202.121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de la cour martiale
(3) Dans les meilleurs délais après réception de l’avis, le juge militaire en chef fait convoquer, par l’administrateur de la cour martiale, une cour martiale permanente pour qu’elle examine l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée; le cas échéant, l’audience est tenue dans les meilleurs délais.
20. Le paragraphe 227.03(7) de la même loi, édicté par l’article 4 du chapitre 5 des Lois du Canada (2007), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cour martiale
(7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
21. Le paragraphe 227.1(3) de la même loi, édicté par l’article 4 du chapitre 5 des Lois du Canada (2007), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cour martiale
(3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
22. Le paragraphe 227.12(7) de la même loi, édicté par l’article 4 du chapitre 5 des Lois du Canada (2007), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cour martiale
(7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Note marginale :1991, ch. 43, par. 23(1)
23. L’alinéa 238(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 25
24. (1) L’alinéa 239.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale;
Note marginale :1991, ch. 43, art. 25
(2) Le passage de l’alinéa 239.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) sauf en cas de verdict d’une cour martiale générale, soit consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’accusation dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, sauf pour l’illégalité, et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
Note marginale :1991, ch. 43, art. 25
25. L’article 239.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel de la décision
239.2 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision visée à l’alinéa 230.1d), la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler celle-ci et ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 26
26. Le paragraphe 240.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel à l’encontre d’un verdict d’inaptitude ou de non-responsabilité
240.2 (1) Si elle fait droit à un appel interjeté à l’encontre d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la Cour d’appel de la cour martiale ordonne, sous réserve du paragraphe (2), un nouveau procès devant une cour martiale.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 26
27. L’alinéa 240.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas d’une décision rendue par une cour martiale générale, renvoyer l’affaire à la cour martiale pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les directives qu’elle lui donne;
EXAMEN ET RAPPORT
Note marginale :Examen
28. (1) Dans les deux ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Note marginale :Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Appels
29. Pour l’application des alinéas 239.1(1)b) et 240.3b) de la Loi sur la défense nationale, la mention de la cour martiale générale vaut aussi mention de la cour martiale disciplinaire.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
L.R., ch. G-3Loi sur les conventions de Genève
30. La définition de « tribunal », à l’article 4 de la Loi sur les conventions de Genève, est remplacée par ce qui suit :
« tribunal »
“court”
« tribunal » S’entend notamment d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale permanente, convoquée en vertu de la Loi sur la défense nationale.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-45
31. (1) Les paragraphes (2) à (12) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 45 de l’autre loi, cet article 45 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi et celle de l’article 45 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 45 est réputé être entré en vigueur avant cet article 10.
(4) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 50 de l’autre loi, cet article 50 est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi et celle de l’article 50 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 50 est réputé être entré en vigueur avant cet article 13.
(6) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 51 de l’autre loi, cet article 51 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 51 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 51 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(8) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 52 de l’autre loi, cet article 52 est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 52 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 52 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(10) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 53 de l’autre loi, cet article 53 est abrogé.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 53 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.
(12) Dès le premier jour où l’article 62 de l’autre loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 203.5(2) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cour martiale générale
(2) La cour martiale générale :
- Date de modification :