Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen (L.C. 2008, ch. 32)
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Sanctionnée le 2008-06-26
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Intérêts existants : Loi sur la gestion des terres des premières nations
22. Malgré l’article 13, les intérêts sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au chapitre 4 de l’accord.
Note marginale :Décharge : Sa Majesté
23. (1) Il est entendu que Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue pour responsable des actes — actions ou omissions — de la Première Nation de Tsawwassen ou de toute personne autorisée par celle-ci, accomplis après la date d’entrée en vigueur de l’accord :
a) soit dans l’exercice de ses droits et obligations visés au paragraphe 21(2) à l’égard des droits sur les terres visés au paragraphe 21(1);
b) soit dans l’exercice des attributions qui lui incombent à l’égard de ces droits sur les terres au titre des lois tsawwassennes.
Note marginale :Indemnisation de Sa Majesté
(2) La Première Nation de Tsawwassen est tenue d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada pour les pertes qui lui sont causées par de tels actes.
Note marginale :Indemnisation de la Première Nation de Tsawwassen
24. Tant que la Loi sur la gestion des terres des premières nations demeure en vigueur, Sa Majesté du chef du Canada est tenue, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’indemniser la Première Nation de Tsawwassen à l’égard des terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen, selon les mêmes conditions et modalités que celles qui seraient applicables si cette loi continuait de s’appliquer à l’égard de ces terres.
Note marginale :Registres des terres
25. À compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, les inscriptions et dossiers relatifs aux terres tsawwassennes figurant dans tout registre des terres en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations sont sans effet.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
26. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) du gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen.
1999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations
Note marginale :DORS/2003-78, art. 1
27. L’article 24 de l’annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est abrogé.
L.R., ch. F-14Loi sur les pêches
Note marginale :2000, ch. 7, art. 22
28. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lois de certaines premières nations
(4) Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel, pour l’exécution des lois suivantes :
a) les lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) les lois tsawwassennes, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, adoptées sous le régime du chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci.
L.R., ch. M-13Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
29. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) le gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tsawwassennes, au sens de ce paragraphe.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
30. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) du gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-30
31. En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi sur le Tribunal des revendications particulières, dès le premier jour où cette loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen
Tsawwassen First Nation Final Agreement Act
Note marginale :Projet de loi C-32
32. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2007 sur les pêches (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 29 de l’autre loi et l’article 10 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet article 10 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions ministérielles
10. Le ministre des Pêches et des Océans peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure et mettre en oeuvre l’accord — avec ses modifications éventuelles — visé à l’article 102 du chapitre 9 de l’accord.
(3) Dès le premier jour où l’article 74 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet article 74 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lois de certaines premières nations
74. L’agent des pêches et le garde-pêche disposent des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel, pour l’exécution des lois suivantes :
a) les lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) les lois tsawwassennes, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, adoptées sous le régime du chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci.
(4) Si l’abrogation du paragraphe 5(4) de la Loi sur les pêches par l’article 247 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 28 de la présente loi, cet article 28 est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’abrogation du paragraphe 5(4) de la Loi sur les pêches par l’article 247 de l’autre loi et celle de l’article 28 de la présente loi sont concomitantes, cet article 28 est réputé être entré en vigueur avant cette abrogation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
33. La présente loi, à l’exception des articles 19, 31 et 32, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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