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Loi modifiant la Loi sur les musées et d’autres lois en conséquence (L.C. 2008, ch. 9)

Sanctionnée le 2008-03-13

Loi modifiant la Loi sur les musées et d’autres lois en conséquence

L.C. 2008, ch. 9

Sanctionnée 2008-03-13

Loi modifiant la Loi sur les musées et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les musées afin de constituer une personne morale sous le nom de Musée canadien des droits de la personne et de prévoir sa mission, sa capacité et ses pouvoirs; il modifie en outre d’autres lois en conséquence.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1990, ch. 3LOI SUR LES MUSÉES

 La définition de « matériel de musée », à l’article 2 de la Loi sur les musées, est remplacée par ce qui suit :

« matériel de musée »

“museum material”

« matériel de musée » Objets et éléments d’information, quel qu’en soit le support, du type de ceux normalement conservés par un musée à des fins de consultation ou d’exposition.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Constitution du Musée canadien des droits de la personne

Note marginale :Constitution
  • 15.1 (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien des droits de la personne.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée canadien des droits de la personne comprend tout musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien des droits de la personne

Note marginale :Mission

15.2 Le Musée canadien des droits de la personne a pour mission d’explorer le thème des droits de la personne, en mettant un accent particulier sur le Canada, en vue d’accroître la compréhension du public à cet égard, de promouvoir le respect des autres et d’encourager la réflexion et le dialogue.

Note marginale :Capacité et pouvoirs
  • 15.3 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien des droits de la personne a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner du matériel de musée relatif aux droits de la personne;

    • b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court et à long terme du matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;

    • h) favoriser l’approfondissement des connaissances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

    • i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;

    • k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tout autre organisme à vocation analogue;

    • l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;

    • m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée canadien des droits de la personne ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.

  •  (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Directeur
    • 23. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le conseil de chaque musée, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible le directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

    • Note marginale :Directeur du Musée canadien des droits de la personne

      (1.1) Dans le cas du Musée canadien des droits de la personne, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme par décret, à titre amovible, le premier titulaire du poste de directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

    • Note marginale :Renouvellement

      (2) Le mandat du directeur de chaque musée peut être renouvelé par le conseil, avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • (2) Le paragraphe 23(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération

      (5) Sous réserve du paragraphe (5.1), le directeur reçoit du musée le traitement que fixe le conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Rémunération du premier directeur du Musée canadien des droits de la personne

      (5.1) Dans le cas du Musée canadien des droits de la personne, le premier titulaire du poste de directeur du musée reçoit de celui-ci, pour la durée de son premier mandat, le traitement que fixe par décret le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 25, de ce qui suit :

Note marginale :Contrats antérieurs à la constitution d’un musée
  • 24.1 (1) À compter de la date de constitution d’un musée par la présente loi, le musée est lié par tout acte, contrat ou accord signé par le ministre en son nom avant sa constitution et a le droit d’en tirer parti, et le ministre cesse dès lors d’être lié.

  • Note marginale :Non-rétroactivité

    (2) Les musées déjà constitués par la présente loi à l’entrée en vigueur du paragraphe (1) sont soustraits à l’application de celui-ci.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :2004, ch. 11, art. 22

 L’alinéa 68c) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

  • c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie ou au Musée canadien des droits de la personne par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Musée canadien des droits de la personne

    Canadian Museum for Human Rights

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Musée canadien des droits de la personne

    Canadian Museum for Human Rights

L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 L’annexe I de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Le Musée canadien des droits de la personne, relativement aux immeubles et biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont l’administration et le contrôle relèvent du musée, que les titres de propriété de ces immeubles et biens réels soient établis au nom de Sa Majesté ou du musée.

 L’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Musée canadien des droits de la personne

    Canadian Museum for Human Rights

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :2004, ch. 11, art. 39

 L’alinéa 69(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

  • b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie ou au Musée canadien des droits de la personne par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Musée canadien des droits de la personne

    Canadian Museum for Human Rights

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe II de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Musée canadien des droits de la personne

    Canadian Museum for Human Rights

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Musée canadien des droits de la personne

    Canadian Museum for Human Rights

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :