Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur les douanes (L.C. 2009, ch. 10)

Sanctionnée le 2009-06-11

Note marginale :2001, ch. 25, art. 61

 Le paragraphe 107.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements sur les passagers
  • 107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.

Note marginale :2001, ch. 25, art. 68

 L’alinéa 127.1(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il y a eu infraction, mais le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée en garantie et que celle-ci doit être réduite.

Note marginale :2001, ch. 25, art. 75

 Le paragraphe 139.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Signification au ministre

    (4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.

Note marginale :2005, ch. 38, art. 82

 L’article 149.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un agent — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

Note marginale :2001, ch. 25, par. 85(1)

 L’alinéa 164(1)b) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :

Note marginale :Incorporation par renvoi

164.1 Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 L’article 5 entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :