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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) L’article 403 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • (4) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une compagnie d’assurance n’a pas d’établissement stable dans un pays étranger donné, mais y offre de l’assurance sur des biens ou y a un contrat d’assurance (autre que sur des biens) avec une personne y résidant, chaque prime nette pour l’année à l’égard de l’assurance est réputée être, selon le cas, une prime nette à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province au Canada ou le pays étranger où est situé l’établissement stable de la société auquel il est raisonnable d’attribuer la prime nette dans les circonstances, ou une prime nette à l’égard d’assurance découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans cette province ou ce pays.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 413(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 413. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada, « les traitements et salaires versés pendant l’année » par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable situé à l’étranger.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 413, de ce qui suit :

    Centres bancaires internationaux — exception

    413.1 Malgré les autres dispositions de la présente partie, le revenu imposable d’une société gagné au cours d’une année d’imposition dans une province donnée correspond au total des sommes suivantes :

    • a) le revenu imposable de la société gagné au cours de l’année dans la province donnée, déterminé compte non tenu du présent article;

    • b) la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A 
      représente le total des sommes qui, en raison de l’application de l’article 33.1 de la Loi à une entreprise exploitée dans une succursale ou un bureau situé dans la province donnée, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
      B 
      le total des sommes qui, en raison de l’application de l’article 33.1 de la Loi à une entreprise exploitée dans une succursale ou un bureau situé dans la province donnée, ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’intertitre précédant l’article 414 et les articles 414 et 415 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    Taux d’imposition provincial des EIPD

    • 414. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « montant des distributions imposables »

      « montant des distributions imposables » Celle des sommes ci-après qui est applicable pour une année d’imposition :

      • a) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution non déductible pour l’année;

      • b) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année. (taxable SIFT distributions)

      « province »

      « province » S’entend en outre de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (province)

      « taux général d’imposition du revenu des sociétés »

      « taux général d’imposition du revenu des sociétés » Le taux général d’imposition du revenu des sociétés dans une province donnée pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

      • a) au Québec, 0 %;

      • b) dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de Terre-Neuve-et-Labrador qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année à Terre-Neuve-et-Labrador;

      • c) dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de la Nouvelle-Écosse qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année en Nouvelle-Écosse;

      • d) dans chacune des autres provinces, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois provinciales qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année dans la province. (general corporate income tax rate)

    • (2) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant des distributions imposables d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition gagné dans une province :

      • a) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa b), la présente partie s’applique relativement à la fiducie ou à la société de personnes comme si, à la fois :

        • (i) la mention « société » était remplacée, selon le cas, par « fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »,

        • (ii) la mention « revenu imposable » était remplacée par « montant des distributions imposables »,

        • (iii) la mention « son acte constitutif ou ses statuts » était remplacée par « la convention régissant la fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « la convention régissant la société de personnes intermédiaire de placement déterminée », selon le cas,

        • (iv) le terme « filiale contrôlée » désignait, à l’égard d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, une société dont plus de 50 % du capital-actions émis (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) appartient à la fiducie ou à la société de personnes, selon le cas;

      • b) le paragraphe 400(1), l’article 401, les paragraphes 402(1) et (2) et les articles 403 à 413 ne s’appliquent pas.

    • (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » au paragraphe 248(1) de la Loi, le montant déterminé pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si la fiducie ou la société de personnes n’a pas d’établissement stable dans une province au cours de l’année, 0,10;

      • b) si la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable dans une province au cours de l’année, mais n’en a pas à l’extérieur de cette province au cours de l’année, la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année;

      • c) si la fiducie ou la société de personnes a, au cours de l’année, un établissement stable dans une province et un établissement stable à l’extérieur de cette province, la fraction décimale obtenue par la formule suivante :

        A + B

        où :

        A 
        représente le total des sommes positives dont chacune, obtenue par la formule ci-après, se rapporte à une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année :

        C/D × E

        où :

        C 
        représente le montant des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année gagné dans la province,
        D 
        le total des montants des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année,
        E 
        la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année,
        B 
        la somme obtenue par la formule suivante :

        (1 – F/D) × 0,1

        où :

        F 
        représente le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément C, figurant à l’élément A, déterminée à l’égard d’une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année.
    • (4) Si une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée a un établissement stable au Québec au cours d’une année d’imposition, l’alinéa a) de la définition de « taux général d’imposition du revenu des sociétés » au paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du montant déterminé qui est visé au paragraphe (3) relativement à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de « taux d’imposition provincial des EIPD » au calcul des sommes suivantes :

      • a) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant d’un dividende qu’elle est réputée, en vertu de l’alinéa 96(1.11)b) de la Loi, avoir reçu au cours de l’année;

      • b) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois, l’alinéa 414(4)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux années d’imposition d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée se terminant avant le 3 février 2009.

  •  (1) L’intertitre « Provisions techniques pour polices antérieures à 1996 » précédant l’article 1401 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    Sommes déterminées
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  •  (1) Le passage du paragraphe 1401(1) du même règlement précédant le sous-alinéa c)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • 1401. (1) Pour l’application de l’article 307 du présent règlement et du paragraphe 211.1(3) de la Loi, les sommes déterminées selon le présent paragraphe sont les suivantes :

      • a) à l’égard de polices de fonds d’administration de dépôt, le total des obligations de l’assureur dans le cadre de ces polices, calculé soit de la façon exigée aux fins de son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année;

      • b) à l’égard d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie dont la durée maximale est de douze mois, la fraction non acquise de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police à la fin de l’année, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;

      • c) à l’égard d’une police d’assurance-vie, à l’exclusion des polices visées aux alinéas a) et b), la plus élevée des sommes suivantes :

  • (2) Le passage de l’alinéa 1401(1)c.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) à l’égard d’une police d’assurance collective sur la vie, la somme (sauf celle que l’assureur peut déduire conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année) au titre d’une participation ou d’un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou qui est à payer au titulaire, à porter à son crédit inconditionnellement ou à affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de payer des primes à l’assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

  • (3) Le passage de l’alinéa 1401(1)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) à l’égard d’une police, sauf celle visée à l’alinéa a), la somme au titre d’un bénéfice, d’un risque ou d’une garantie constituant :

  • (4) Le passage de l’alinéa 1401(1)d) du même règlement suivant le sous-alinéa (ix) et précédant le sous-alinéa (x) est remplacé par ce qui suit :

    égale à la moins élevée des sommes suivantes :

  • (5) Les alinéas 1401(1)d.1) à e) du même règlement sont abrogés.

  • (6) Le paragraphe 1401(1.1) du même règlement est abrogé.

  • (7) Les paragraphes 1401(3) et (4) du même règlement sont abrogés.

  • (8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

 

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