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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

Disposition transitoire

Note marginale :Application

 Les dispositions de la Loi sur le Programme de protection des salariés et du Règlement sur le Programme de protection des salariés, dans leur version modifiée par les articles 342 à 354, s’appliquent :

  • a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après le 26 janvier 2009;

  • b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 26 janvier 2009.

Section 2Aide financière octroyée aux étudiants par le gouvernement fédéral

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 Le sous-alinéa 5a)(iii) de la version anglaise de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) principal and interest on a student loan made by the lender to a borrower whose obligations in respect of the loan are terminated in the circumstances set out in section 10 or 11,

Note marginale :2000, ch. 14, art. 17

 Le paragraphe 6.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (2) Les conditions et modalités de l’accord pouvant avoir une incidence financière pour Sa Majesté du chef du Canada doivent être approuvées au préalable par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.3, de ce qui suit :

Note marginale :Refus ou suspension de l’aide financière

6.4 Le ministre peut refuser ou suspendre l’octroi d’aide financière à l’ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé s’il est convaincu qu’il existe des motifs impérieux de croire qu’un tel octroi faciliterait la perpétration par cet établissement d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou exposerait ces étudiants ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier important.

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cas de décès
  • 10. (1) Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les obligations de l’emprunteur s’éteignent au décès de celui-ci, auquel cas le ministre effectue le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).

  • Note marginale :Décès antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe

    (2) Toutefois, si le décès de l’emprunteur survient avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les obligations de l’emprunteur s’éteignent à cette date.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.2, de ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements ou production de documents
  • 16.3 (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne ayant reçu de l’aide financière, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

  • Note marginale :Copies

    (2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fausses déclarations
  • 17. (1) Quiconque, à propos d’un prêt d’études ou d’une autre forme d’aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.

Note marginale :Mesures administratives
  • 17.1 (1) Si une personne, à propos d’un prêt d’études ou d’une autre forme d’aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut :

    • a) lui refuser, pour la période réglementaire, une aide financière ou un certificat d’admissibilité;

    • b) lui refuser, pour la période réglementaire, l’exemption d’intérêt prévue au paragraphe 7(1), ou y mettre fin;

    • c) lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement du principal ou des intérêts prévu à l’article 8, ou y mettre fin;

    • d) lui refuser, pour la période réglementaire, les paiements d’intérêts prévus au paragraphe 9(2), ou y mettre fin;

    • e) lui refuser le remboursement visé à l’alinéa 15(1)l);

    • f) lui refuser, pour la période réglementaire, les périodes spéciales d’exemption totale ou partielle de paiement d’intérêts visées à l’alinéa 15(1)n), ou y mettre fin;

    • g) lui refuser, pour la période réglementaire, le remboursement du prêt d’études en fonction du revenu visé à l’alinéa 15(1)o), ou y mettre fin;

    • h) exiger qu’elle rembourse sans délai la partie impayée des prêts d’études qu’elle a reçus en raison de cette déclaration ou de ce renseignement;

    • i) exiger qu’elle rembourse sans délai les bourses qu’elle a reçues en raison de cette déclaration ou de ce renseignement.

  • Note marginale :Prêts d’étude impayés

    (2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)a) à h) si une personne, à propos d’un prêt d’études impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.

  • Note marginale :Avis

    (3) Il ne peut toutefois prendre une de ces mesures que s’il a donné à la personne visée un avis de soixante jours de son intention.

  • Note marginale :Observations

    (4) La personne visée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.

  • Note marginale :Modification ou annulation de la mesure

    (5) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la mesure a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été prise sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de cinq ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Note marginale :Premier rapport de l’actuaire en chef
  • 19.1 (1) Au plus tard le 31 juillet 2009, l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières établit et remet au ministre un rapport portant sur l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi au cours de l’année de prêt qui s’est terminée le 31 juillet 2008.

  • Note marginale :Rapports subséquents

    (2) Par la suite, il établit et remet au ministre, au plus tard trois ans après la fin de toute année de prêt au cours de laquelle un rapport a été remis à ce dernier, un nouveau rapport portant sur l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi au cours de la période commençant par l’année de prêt qui suit la plus récente année de prêt visée par le rapport précédent et se terminant par l’année de prêt précédant celle de la remise du nouveau rapport.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (3) Dans son rapport, l’actuaire en chef fournit notamment :

    • a) une estimation actuarielle des coûts actuels de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi, et des revenus en découlant;

    • b) une prévision actuarielle des coûts de l’aide financière à octroyer en vertu de la présente loi pendant la période de vingt-cinq ans qui suit la dernière année de prêt visée par le rapport, et des revenus en découlant;

    • c) une explication de l’ensemble des hypothèses économiques et actuarielles et des méthodes actuarielles employées.

  • Note marginale :Dépôt du rapport au Parlement

    (4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement le lendemain de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans ses quinze premiers jours de séance ultérieurs.

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 L’article 12 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décès
  • 12. (1) Lorsque l’emprunteur décède, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent, auquel cas le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date du décès.

  • Note marginale :Décès non signalé

    (2) Toutefois, si le prêteur n’est pas averti du décès dans les trente jours qui suivent la date de celui-ci, le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date qu’il fixe conformément aux règlements.

  • Note marginale :Disparition

    (3) Si l’emprunteur disparaît dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font présumer son décès, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent à la date à laquelle le ministre tire sa conclusion et celui-ci paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible au titre du principal et de l’intérêt à la date qu’il fixe conformément aux règlements.

  • Note marginale :Décès antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe

    (4) Si le décès visé au paragraphe (1) ou la conclusion du ministre visée à l’alinéa (2)b), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, sont antérieurs à cette date, les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêt garanti s’éteignent à la même date.

  • Note marginale :Date postérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe

    (5) Si le ministre fixe, au titre du paragraphe (2), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une date postérieure à cette entrée en vigueur, cette date devient celle à laquelle la somme visée aux paragraphes (2) ou (3) est exigible.

 

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