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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) Le paragraphe 5906(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’un ou l’autre des sens ci-après est à donner au terme « établissement stable » :

      • a) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, le sens qui lui est donné dans ce traité relativement à une entreprise exploitée dans ce pays;

      • b) dans les autres cas, le sens qui lui serait donné par le paragraphe 400(2) si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa e.1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 5907(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (11) Pour l’application de la présente partie, un pays souverain ou autre territoire est un pays désigné pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société si le Canada a conclu un accord ou une convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu, ou un accord général d’échange de renseignements fiscaux, relativement à ce pays ou territoire, qui est entré en vigueur et qui s’applique à cette année. Les dépendances, possessions, départements, protectorats ou régions de ce pays ou territoire auxquels les dispositions de l’accord ou de la convention ne s’appliquent pas ne sont pas considérés comme faisant partie de ce pays ou territoire lorsqu’il s’agit d’établir si celui-ci est un pays désigné.

  • (2) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.1), de ce qui suit :

    • (11.11) Pour l’application du paragraphe (11) relativement à une société étrangère affiliée d’une société, lorsqu’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre en vigueur à une date donnée, l’accord est réputé entrer en vigueur et commencer à s’appliquer le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend la date donnée.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2008.

  •  (1) Les alinéas 7305.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 0,21 $, lorsque l’emploi d’un contribuable auprès d’une personne, au cours d’une année d’imposition, consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que, au cours de l’année, cette personne ou une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée;

    • b) 0,24 $, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007.

  •  (1) L’alinéa 7306a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) le produit de 0,46 $ par le nombre de kilomètres parcourus au cours de l’année à cette fin;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux kilomètres parcourus après 2007.

  •  (1) L’article 8308.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    Crédit de pension — traité fiscal

    •  (2.1) Pour l’application du paragraphe (2) au calcul du crédit de pension d’un particulier pour une année civile quant à un employeur dans le cadre d’un régime étranger, dans le cas où des cotisations versées dans le régime, ou des prestations accumulées en vertu du régime, relativement au particulier et à l’année civile sont des cotisations ou des prestations à l’égard desquelles un avantage a été autorisé conformément au paragraphe 8 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou à une disposition semblable d’un autre traité fiscal, les règles suivantes s’appliquent :

      • (a) il n’est pas tenu compte du passage « résidait au Canada et » au sous-alinéa (2)b)(ii);

      • (b) le passage du paragraphe (2) suivant le sous-alinéa b)(iv) est remplacé par « le plafond des cotisations déterminées pour l’année ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 18 pour cent de la rétribution de résident que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année ».

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul des crédits de pension pour les années civiles 2009 et suivantes.

  •  (1) L’article 8308.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 8308.2 (1) Pour l’application de l’élément B des formules figurant aux définitions de « déductions inutilisées au titre des REER » et « maximum déductible au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la Loi, et de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi, est visé quant à un particulier pour une année civile le plafond des cotisations déterminées pour l’année civile précédente (appelée « année de service » au présent article) ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée par le paragraphe (2), si le particulier, à la fois :

      • a) a rendu des services à un employeur (sauf des services rendus principalement au Canada et des services rendus à l’égard d’une entreprise exploitée au Canada par l’employeur) tout au long d’une période de l’année de service où le particulier résidait au Canada;

      • b) a commencé à avoir droit au cours de l’année de service, conditionnellement ou non, à des prestations relatives aux services dans le cadre d’un régime étranger, au sens du paragraphe 8308.1(1);

      • c) à la fin de l’année de service, avait toujours droit, conditionnellement ou non, à tout ou partie des prestations.

    • (2) Est déterminée pour l’application du paragraphe (1) celle des sommes suivantes qui est applicable :

      • a) si les seules prestations auxquelles le particulier a commencé à avoir droit au cours de l’année de service dans le cadre du régime étranger étaient prévues par une ou plusieurs dispositions à cotisations déterminées de ce régime, le total des sommes représentant chacune le crédit de pension du particulier pour cette année quant à l’employeur dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées du régime, déterminé, à la fois :

        • (i) comme si le régime étranger était un régime de pension agréé,

        • (ii) compte non tenu des cotisations versées par le particulier,

        • (iii) si, selon les lois du pays où le régime étranger a été établi, des cotisations versées après la fin de l’année de service sont traitées comme des cotisations versées au cours de l’année de service, comme si ces cotisations étaient versées au cours de l’année de service et non au moment où elles l’ont effectivement été;

      • b) dans les autres cas, la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) le total qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le particulier n’avait pas commencé à avoir droit, au cours de l’année de service, à des prestations prévues par une disposition à prestations déterminées du régime étranger,

        • (ii) la somme représentant 10 pour cent de la rétribution de résident que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année de service qui est attribuable à des services rendus à l’employeur et visés à l’alinéa (1)a).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de sommes visées pour les années civiles 2009 et suivantes. Toutefois, pour le calcul de sommes visées pour 2009, le montant du plafond des cotisations déterminées pour 2008 est réputé être réduit de 600 $.

  •  (1) Le paragraphe 8506(7) du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Règles spéciales applicables au minimum

    • (7) Le minimum relatif au compte d’un participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé pour une année civile correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) zéro, si un particulier qui est soit le participant, soit son bénéficiaire déterminé pour l’année dans le cadre de la disposition :

        • (i) d’une part, est vivant au début de l’année,

        • (ii) d’autre part, n’avait pas atteint 71 ans à la fin de l’année civile précédente;

      • b) 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait au minimum relatif au compte pour l’année, si l’alinéa a) ne s’applique pas et si l’année en cause est 2008.

  • (2) L’article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    Cotisation — rajustement du minimum pour 2008

    • (9) Si une cotisation, versée par le participant à un régime de pension agréé et portée au crédit du compte de celui-ci relatif à une disposition à cotisations déterminées du régime, remplit les conditions énoncées au paragraphe (10), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la cotisation est réputée avoir été versée conformément au régime tel qu’il est agréé;

      • b) il n’est pas tenu compte de la cotisation pour l’application de l’alinéa (2)c.1);

      • c) la cotisation est réputée être une cotisation exclue pour l’application de l’alinéa 8301(4)a).

    Conditions

    • (10) Les conditions à remplir sont les suivantes :

      • a) la cotisation est versée en 2008;

      • b) la cotisation est désignée pour l’application du présent paragraphe selon des modalités que le ministre estime acceptables;

      • c) le montant de la cotisation n’excède pas la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B – C

        où :

        A 
        représente la moins élevée des sommes suivantes :
        • (i) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas (1)a) à e), versée sur le régime en 2008 relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition,

        • (ii) la somme qui, en l’absence de l’alinéa (7)b), correspondrait au minimum relatif au compte pour 2008,

        B 
        le minimum relatif au compte pour 2008,
        C 
        le total des autres cotisations versées par le participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées au plus tard au moment du versement de la cotisation qui ont été désignées pour l’application du présent paragraphe.
  • (3) Les cotisations visées aux paragraphes 8506(9) et (10) du même règlement, édictés par le paragraphe (2), qui sont versées au cours de la période commençant après 2008 et se terminant le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi (ou au cours de toute période plus longue que le ministre du Revenu national estime acceptable) sont réputées, pour l’application du paragraphe 8506(10) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), avoir été versées le 31 décembre 2008 et non au moment où elles ont effectivement été versées. Toutefois, les sommes ainsi réputées versées ne peuvent excéder la somme qui serait déterminée relativement au compte en vertu de l’alinéa 8506(10)c) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), si la valeur de l’élément C de la formule figurant à cet alinéa était nulle.

  •  (1) La partie XC du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    PARTIE XCINSTITUTIONS FINANCIÈRES — ENTITÉS ET BIENS VISÉS

    Fiducie qui n’est pas une institution financière

    9000. Pour l’application de la définition de « institution financière » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, une fiducie est une personne visée à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies à ce moment :

    • a) la fiducie est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi;

    • b) la fiducie est réputée, en vertu de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi, avoir été établie au plus deux ans avant le moment donné;

    • c) le coût, déterminé selon les alinéas 138.1(1)c) et d) de la Loi, de la participation du fiduciaire dans la fiducie ne dépasse pas 5 000 000 $.

    Bien qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché

    • 9001. (1) Pour l’application du présent article, est une société admissible exploitant une petite entreprise à un moment donné la société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies à ce moment :

      • a) elle est une société privée sous contrôle canadien;

      • b) elle est une société admissible, au sens du paragraphe 5100(1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa e) de la définition de ce terme à ce paragraphe;

      • c) la valeur comptable de ses actifs et de ceux des sociétés qui lui sont liées, déterminée sur une base consolidée ou cumulée en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, ne dépasse pas 50 000 000 $;

      • d) le nombre de ses employés et de ceux des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 500.

    • (2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société est un bien visé d’un contribuable si, selon le cas :

      • a) immédiatement après le moment où le contribuable a acquis l’action, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise et, selon le cas :

        • (i) la société a continué d’être une telle société tout au long de l’année qui a suivi ce moment,

        • (ii) le contribuable ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce moment à ce que la société cesse d’être une telle société dans l’année qui a suivi ce moment;

      • b) l’action a été émise au contribuable en échange d’une ou de plusieurs actions du capital-actions de la société qui, au moment de l’échange, étaient des biens du contribuable visés au présent paragraphe.

    Bien qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché

    • 9002. (1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu », au paragraphe 142.2(1) de la Loi, et du sous-alinéa 142.6(4)a)(ii) de la Loi, le titre de créance détenu par une banque est un bien ou un titre visé de la banque s’il s’agit :

      • a) d’un risque que représente un pays désigné, au sens de l’article 8006;

      • b) d’un titre appelé United Mexican States Collateralized Par Bond échéant en 2019;

      • c) d’un titre appelé United Mexican States Collateralized Discount Bond échéant en 2019.

    • (2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est un bien visé d’un contribuable pour une année d’imposition l’action qui, selon le cas :

      • a) est un titre de crédit du contribuable au cours de l’année;

      • b) était une action visée à l’alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1) de la Loi, immédiatement après son émission et serait une action privilégiée à terme au cours de l’année si, à la fois :

        • (i) il n’était pas tenu compte du passage de cette définition suivant l’alinéa b),

        • (ii) dans le cas où elle a été émise ou acquise avant le 29 juin 1982, elle était émise ou acquise après le 28 juin 1982.

    • (3) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société qui est détenue par une caisse de crédit est un bien visé de la caisse de crédit pour une année d’imposition si, tout au long de cette année, selon le cas :

      • a) la société est une caisse de crédit;

      • b) des caisses de crédit détiennent, à la fois :

        • (i) des actions de la société qui leur confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

        • (ii) des actions de la société dont la juste valeur marchande représente plus de 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société.

    Action de société émettrice de cartes de paiement qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché

    9002.1 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est une action de société émettrice de cartes de paiement d’un contribuable à un moment donné l’action du capital-actions d’une société donnée si, à ce moment :

    • a) la société donnée est l’une des sociétés suivantes :

      • (i) MasterCard International Incorporated,

      • (ii) MasterCard Incorporated,

      • (iii) Visa Inc.;

    • b) l’action, à la fois :

      • (i) fait partie d’une catégorie d’actions qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs,

      • (ii) n’est pas convertible en une action de la catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ni n’est échangeable contre une telle action,

      • (iii) a été émise par la société donnée en faveur du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci.

    Placement en bourse qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché

    9002.2 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est un placement en bourse d’un contribuable à un moment donné l’action du capital-actions d’une des sociétés ci-après si, à ce moment, la société n’est pas une société publique :

    • a) The Toronto Stock Exchange Inc.;

    • b) TSX Inc.;

    • c) TSX Group Inc.;

    • d) Bourse de Montréal Inc.;

    • e) Canadian Venture Exchange Inc.

    Participation notable dans une société

    9003. Pour l’application de l’alinéa 142.2(3)c) de la Loi, l’action dont il est question à l’alinéa 9002(2)b) est une action visée pour l’ensemble des contribuables.

    Accord de financement qui n’est pas un titre de créance déterminé

    9004. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, un bien est un bien visé tout au long d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bien est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, établis en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;

    • b) une somme au titre du bien faisant l’objet de l’accord est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe 9002(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société qui est détenue par une caisse de crédit est un bien visé de la caisse de crédit pour une année d’imposition si, tout au long de la période (appelée « période de détention » au présent paragraphe) de cette année où la caisse de crédit détient l’action, l’un des faits suivants s’avère :

      • a) la société est une caisse de crédit;

      • b) les conditions suivantes sont réunies :

        • (i) des caisses de crédit détiennent des actions de la société qui, à la fois :

          • (A) leur confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

          • (B) ont une juste valeur marchande qui représente au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société,

        • (ii) la société n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui n’est pas une caisse de crédit,

        • (iii) la société ne serait pas contrôlée par une personne qui n’est pas une caisse de crédit si chaque action de la société qui n’appartient pas à une caisse de crédit à un moment de la période de détention appartenait à cette personne à ce moment.

  • (3) L’article 9002.2 du même règlement est abrogé.

  • (4) Le passage de la partie XC précédant l’article 9002.2 et l’article 9003 du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 février 1994. Toutefois :

    • a) pour l’application des articles 9001 et 9002 du même règlement, édictés par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, la mention « bien exclu » à ces articles est remplacée par « bien évalué à la valeur du marché »;

    • b) pour l’application de l’article 9002.1 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, le passage « alinéa b) de la définition de « bien exclu » » à cet article est remplacé par « alinéa d.1) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » ».

  • (5) L’article 9002.2 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après 1998 et avant 2008. Toutefois, pour l’application de cet article aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, le passage « alinéa c) de la définition de « bien exclu » » à cet article est remplacé par « alinéa d.2) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » ».

  • (6) L’article 9004 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après le 2 février 2009.

  • (7) Le paragraphe 9002(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition commençant après le 2 février 2009. Toutefois :

    • a) il s’applique également aux années d’imposition d’un contribuable se terminant après 2002 et commençant avant le 3 février 2009 si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle la présente loi reçoit la sanction;

    • b) si un contribuable fait le choix prévu à l’alinéa a), la mention « bien exclu » au paragraphe 9002(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par « bien évalué à la valeur du marché » pour l’application de ce paragraphe à ses années d’imposition commençant avant octobre 2006.

  • (8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.

 

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