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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

 Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

97. Le commissaire ne peut présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement qui est essentiellement complété depuis plus d’un an.

Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 ou 90.1

98. Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre de l’article 92 si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :

  • a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

  • b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.

Note marginale :2002, ch. 16, art. 12
  •  (1) Les paragraphes 103.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77
    • 103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.

    • Note marginale :Signification

      (2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76 ou 77, selon le cas.

  • Note marginale :2002, ch. 16, art. 12

    (2) L’alinéa 103.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, 76 ou 77, selon le cas.

  • Note marginale :2002, ch. 16, art. 12

    (3) Le paragraphe 103.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rejet

      (4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 75, 76 ou 77.

  • Note marginale :2002, ch. 16, art. 12

    (4) Le paragraphe 103.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Octroi de la demande

      (7.1) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 76 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement gêné en raison d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du même article.

    • Note marginale :Durée et conditions

      (8) Le Tribunal peut fixer la durée de validité de la permission qu’il accorde et l’assortir de conditions. La demande doit être présentée au plus tard un an après que la pratique ou le comportement visé dans la demande a cessé.

  • Note marginale :2002, ch. 16, art. 12

    (5) Le paragraphe 103.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite applicable au commissaire

      (10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (7) ou (7.1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77.

Note marginale :2002, ch. 16, art. 12

 L’article 103.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intervention du commissaire

103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.1(7) ou (7.1) présente une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77.

Note marginale :2000, ch. 15, art. 15; 2002, ch. 16, art. 13.1; 2003, ch. 22, al. 224z.18)(A)

 L’article 104.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2002, ch. 16, art. 14

 Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consentement
  • 105. (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite de l’ordonnance provisoire prévue à l’article 103.3 — peuvent signer un consentement.

Note marginale :2002, ch. 16, art. 14

 Le passage du paragraphe 106(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
  • 106. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier le consentement ou l’ordonnance visés à la présente partie, à l’exception de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.3 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 27

 Les paragraphes 110(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Acquisition d’éléments d’actif

    (2) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif, au Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale de ces éléments d’actif, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de ces éléments d’actif, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  • Note marginale :Acquisition d’actions

    (3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une personne morale qui exploite une telle entreprise si :

    • a) d’une part :

      • (i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou de personnes morales que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de l’une quelconque de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

      • (ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés au sous-alinéa (i), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

    • b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces actions, la ou les personnes se portant acquéreurs des actions en question devenaient propriétaires d’actions comportant droit de vote de la personne morale qui, si on leur ajoutait celles dont leurs affiliées sont propriétaires, conféreraient au total plus que les pourcentages ci-après des votes conférés par l’ensemble des actions de la personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote :

      • (i) 20 %, dans le cas où certaines actions comportant droit de vote de la personne morale sont négociées publiquement,

      • (ii) 35 %, dans le cas où aucune des actions comportant droit de vote de la personne morale n’est négociée publiquement,

      • (iii) 50 %, si la ou les personnes en question sont déjà, avant l’acquisition proposée, propriétaires d’un pourcentage de votes supérieur à celui mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas.

  • Note marginale :Fusion

    (4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, si :

    • a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

    • b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif mentionnés à l’alinéa a), déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  • Note marginale :Limite générale applicable aux parties à une fusion

    (4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée de personnes morales dans les cas où au moins une de ces personnes morales exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des personnes morales visées par la fusion, avec ses affiliées :

    • a) a au Canada des éléments d’actif dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

    • b) réalise un revenu brut provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  • Note marginale :Associations d’intérêts

    (5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des personnes morales que contrôlent ces personnes, et si :

    • a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui font l’objet de l’association d’intérêts en question, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

    • b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir des éléments d’actif visés à l’alinéa a), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  • Note marginale :Association d’intérêts

    (6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts qui exploite une entreprise en exploitation, sauf par l’intermédiaire d’une personne morale, si :

    • a) d’une part :

      • (i) soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

      • (ii) soit le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir des éléments d’actif visés au sous-alinéa (i), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

    • b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces titres de participation, la ou les personnes se portant acquéreurs des titres de participation détiendraient ensemble des titres de participation dans l’association d’intérêts qui, si on leur ajoutait ceux dont leurs affiliées sont propriétaires, leur conféreraient le droit de recevoir plus de trente-cinq pour cent des bénéfices de l’association d’intérêts ou plus de trente-cinq pour cent de ses éléments d’actif au moment de la dissolution ou, dans le cas où la ou les personnes qui acquièrent les titres de participation ont déjà ce droit, celui de recevoir plus de cinquante pour cent de ces bénéfices ou éléments d’actif.

  • Note marginale :Somme — première année

    (7) Pendant l’année au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application des paragraphes (2) à (6), à 70 000 000 $.

  • Note marginale :Somme — années subséquentes

    (8) Pendant chaque année qui suit celle au cours de laquelle le paragraphe (7) entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes (2) à (6) :

    • a) à la valeur réglementaire prévue à l’égard du paragraphe en question;

    • b) dans les cas où aucune valeur réglementaire n’est prévue à son égard :

      • (i) au résultat de la formule ci-après, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année en question et arrondi au million le plus proche :

        A × (B / C)

        où :

        A 
        représente la somme utilisée pour l’année précédente,
        B 
        la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs,
        C 
        la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant celle utilisée pour le calcul de l’élément B,
      • (ii) tant que le ministre ne publie pas le résultat pour l’année en question en application du paragraphe (9), à la somme utilisée pour l’année précédente.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (9) Dès que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier le résultat en question dans la Gazette du Canada.

 

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