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Loi modifiant le Code criminel (vol d’identité et inconduites connexes) (L.C. 2009, ch. 28)

Sanctionnée le 2009-10-22

 L’article 369 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Instruments pour commettre un faux

368.1 Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada ou importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose dont il sait qu’il a été utilisé ou modifié pour la commission d’un faux ou qu’il est destiné à cette fin.

Note marginale :Exemption : fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions

368.2 Le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), ne peut être reconnu coupable d’une infraction prévue à l’un des articles 366 à 368.1 si les actes qui constitueraient l’infraction ont été accomplis dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée pour son utilisation dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi.

Note marginale :Papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.

369. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, selon le cas :

  • a) fait, utilise ou a en sa possession :

    • (i) soit du papier de bons du Trésor, papier du revenu ou papier employé pour billets de banque,

    • (ii) soit du papier destiné à ressembler à tout papier mentionné au sous-alinéa (i);

  • b) fait, reproduit ou utilise un sceau public du Canada ou d’une province, le sceau d’un organisme public ou d’une autorité publique au Canada ou celui d’un tribunal judiciaire.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 27

 L’article 403 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Vol d’identité et fraude à l’identité

Définition de « renseignement identificateur »

402.1 Pour l’application des articles 402.2 et 403, « renseignement identificateur » s’entend de tout renseignement — y compris un renseignement biologique ou physiologique — d’un type qui est ordinairement utilisé, seul ou avec d’autres renseignements, pour identifier ou pour viser à identifier une personne physique, notamment empreinte digitale ou vocale, image de la rétine ou de l’iris, profil de l’ADN, nom, adresse, date de naissance, signature manuscrite, électronique ou numérique, code d’usager, numéro de carte de crédit ou de débit, numéro de compte d’une institution financière, numéro de passeport, numéro d’assurance sociale, d’assurance-maladie ou de permis de conduire ou mot de passe.

Note marginale :Vol d’identité
  • 402.2 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils seront utilisés dans l’intention de commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.

  • Note marginale :Trafic de renseignements identificateurs

    (2) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend ou offre en vente, ou a en sa possession à une telle fin, des renseignements identificateurs sur une autre personne sachant qu’ils seront utilisés pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas.

  • Note marginale :Clarification

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les actes criminels en question sont, notamment, ceux prévus aux articles suivants :

    • a) l’article 57 (faux ou usage de faux en matière de passeport);

    • b) l’article 58 (emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté);

    • c) l’article 130 (prétendre faussement être un agent de la paix);

    • d) l’article 131 (parjure);

    • e) l’article 342 (vol, falsification, etc. de cartes de crédit);

    • f) l’article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration);

    • g) l’article 366 (faux);

    • h) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);

    • i) l’article 380 (fraude);

    • j) l’article 403 (fraude à l’identité).

  • Note marginale :Compétence

    (4) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut être jugé et puni par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise ou au lieu où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, aucune procédure relative à l’infraction ne peut être engagée dans une province, sans le consentement du procureur général de cette province, si l’infraction est présumée avoir été commise à l’extérieur de cette province.

  • Note marginale :Peine

    (5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Fraude à l’identité
  • 403. (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte :

    • a) soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;

    • b) soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt sur un bien;

    • c) soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne;

    • d) soit avec l’intention d’éviter une arrestation ou une poursuite, ou d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

  • Note marginale :Clarification

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être celle-ci ou utilise comme s’il se rapportait à lui tout renseignement identificateur ayant trait à elle, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d’autres renseignements identificateurs relatifs à toute personne.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 738(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au rétablissement de son identité — notamment pour corriger son dossier et sa cote de crédit et remplacer ses pièces d’identité — des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.

EXAMEN

Note marginale :Examen

 Dans les cinq ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :