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Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) (L.C. 2009, ch. 31)

Sanctionnée le 2009-12-15

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 1998

 Le paragraphe 45(1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1998.

1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

  •  (1) Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement rectificatif
    • 247. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre fédéral peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, payer à Sa Majesté du chef de la province le montant correspondant à soixante-quinze pour cent des profits réalisés dans le cadre du projet à compter du 1er avril 2010 et déterminés selon le règlement.

  • (2) Le paragraphe 247(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (2) No payment shall be made pursuant to subsection (1) in respect of a project unless the Provincial Minister demonstrates to the satisfaction of the Federal Minister that the rate of return in respect of that project that would have been obtained on behalf of Her Majesty in right of the Province, calculated in the manner prescribed, is equal to or greater than an annual rate of return on invested capital that is equal to the lesser of 20% and the aggregate of 7% and the average annual cost to the Province of borrowing money.

  • (3) Les paragraphes 247(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du projet d’exploitation des ressources énergétiques au large de l’île de Sable et du projet de mise en valeur du gisement de gaz extracôtier Deep Panuke.

    • Note marginale :Réduction

      (3) Le montant total des versements est diminué du montant total, déterminé selon le règlement, de tous encouragements fiscaux et subventions qui sont, à la fois :

      • a) prévus sous le régime d’une loi fédérale;

      • b) établis par règlement ou approuvés selon les modalités réglementaires, pour l’application de la présente partie;

      • c) versés dans le cadre du projet.

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux encouragements fiscaux et subventions accordés généralement au Canada.

    • Note marginale :Paiement

      (4) Sous réserve des règlements, les versements sont à effectuer dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.

  • (4) Le paragraphe 247(6) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 248 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

 L’article 248 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

248. Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, prendre des règlements :

  • a) prévoyant, pour l’application de l’article 247, les renseignements à fournir au ministre fédéral pour déterminer les profits réalisés dans le cadre d’un projet;

  • b) concernant le versement de toute somme due au titre du paragraphe 247(1) si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme au titre de ce paragraphe;

  • c) concernant le recouvrement de tout paiement en trop versé au titre du paragraphe 247(1);

  • d) en vue de toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.

1997, ch. 36Tarif des douanes

Modification de la loi

Note marginale :2009, ch. 2, art. 122

 L’alinéa 133c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

  • c) pour l’application des nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30, 9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9801.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « ---Moyens de transport, » est remplacé par « ---Moyens de transport, autres que des remorques et semi-remorques des sous-positions 8716.31 ou 8716.39, ».

 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9801.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement :

  • a) de la mention « 30 jours » par la mention « 365 jours »;

  • b) de la mention « Les moyens de transport ou les conteneurs visés par le présent numéro tarifaire peuvent être utilisés pour le transport de marchandises d’un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies : a) le transport est accessoire au commerce international des marchandises; b) le transport ne se fait pas hors de limites territoriales du Canada; et c) le moyen de transport ou le conteneur n’entre pas au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé à l’extérieur du Canada », par la mention « Les conteneurs visés par le présent numéro tarifaire peuvent être utilisés pour le transport de marchandises d’un lieu à un autre au Canada si les conditions suivantes sont réunies : a) le transport ne se fait pas hors des limites territoriales du Canada; et b) le conteneur n’entre pas au Canada à la seule fin de se rendre, via le Canada, à un lieu situé à l’extérieur du Canada ».

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.20 » est remplacé par « 9801.10.20, 9801.10.30 ».

 Le chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de la disposition tarifaire figurant à l’annexe de la présente loi.

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.20 » est remplacé par « 9801.10.20, 9801.10.30 ».

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-23
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 48(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 55 de la présente loi, le no tarifaire 9801.10.30 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes est modifié :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG : En fr. », de la mention « TCOL : En fr. »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG : En fr. (A) », de la mention « TCOL : En fr. (A) ».

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 48(1) de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 55 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(1).

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Modification de la loi

 La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Note marginale :Rapports financiers trimestriels
  • 65.1 (1) Chaque ministère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Ce rapport comporte les éléments suivants :

    • a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;

    • b) les données financières comparatives de l’exercice précédent;

    • c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.

  • Note marginale :Publicité du rapport

    (3) Le ministre compétent rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter tout ministère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).

Note marginale :2006, ch. 9, par. 262(1)

 Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption
  • 85. (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 131.1 et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131, de ce qui suit :

Note marginale :Rapports financiers trimestriels
  • 131.1 (1) Chaque société d’État mère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel pour elle-même et, s’il y a lieu, pour ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Ce rapport comporte les éléments suivants :

    • a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;

    • b) les données financières comparatives de l’exercice précédent;

    • c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.

  • Note marginale :Publicité du rapport

    (3) La société d’État mère rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter toute société d’État mère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).

 

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