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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Note marginale :2009, ch. 31, par. 30(3)

 Les alinéas 38(4)a) et b) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :

  • a) peut rembourser la partie du montant ainsi payé en excédent de la cotisation lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;

  • b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

 Le paragraphe 85(4) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’envoi

    (4) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis d’évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d’envoi, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (5) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne ou de la société de personnes et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

 Le paragraphe 102(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’établissement d’une évaluation

    (14) Lorsqu’un avis d’évaluation a été envoyé par le ministre ainsi que l’exige la présente partie, l’évaluation est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis d’évaluation.

Note marginale :2009, ch. 33, art. 16

 Les alinéas 152.3(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) peut rembourser l’excédent ainsi payé lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;

  • b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le travailleur indépendant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin de l’année.

2006, ch. 4, art. 168Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants

  •  (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Versement de la prestation
    • 4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois :

      • a) une prestation de 50 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

      • b) une prestation de 100 $, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements visant des mois postérieurs à juin 2011.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La définition de « déchets alimentaires », au paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est abrogée.

  • (2) Les définitions de « biogaz », « combustible résiduaire admissible » et « réseau énergétique de quartier », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « biogaz »

    « biogaz » Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, déchets alimentaires et animaux, résidus végétaux ou déchets de bois. (biogas)

    « combustible résiduaire admissible »

    « combustible résiduaire admissible » Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)

    « réseau énergétique de quartier »

    « réseau énergétique de quartier » Réseau utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement qui fait circuler en continu, entre une unité centrale de production et un ou plusieurs bâtiments au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide d’énergie thermique. (district energy system)

  • (3) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « déchets alimentaires et animaux »

    « déchets alimentaires et animaux » Déchets organiques dont il est disposé en conformité avec les lois fédérales ou provinciales applicables et qui, selon le cas :

    • a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale;

    • b) sont des aliments qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;

    • c) sont des restes animaux. (food and animal waste)

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008. Toutefois, la définition de « réseau énergétique de quartier » au paragraphe 1104(13) du même règlement, édictée par le paragraphe (2), s’applique aux biens acquis après le 3 mars 2010.

  •  (1) L’alinéa 1219(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • f) le forage ou l’achèvement d’un puits relatif aux travaux, sauf s’il s’agit d’un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l’installation de tuyauterie souterraine visée à l’alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa b) de la catégorie 43.2 de l’annexe II;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 2 mai 2010.

  •  (1) L’article 1402 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    1402. Les montants déterminés selon les articles 1400 ou 1401 sont calculés :

    • a) après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;

    • b) compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.

  •  (1) L’article 1406 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    1406. Les montants déterminés selon les articles 1404 ou 1405 sont calculés :

    • a) après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;

    • b) compte non tenu du passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé;

    • c) compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.

  •  (1) Le paragraphe 1408(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « police d’assurance à comptabilité de dépôt »

    « police d’assurance à comptabilité de dépôt » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (deposit accounting insurance policy)

    « somme à recouvrer au titre de la réassurance »

    « somme à recouvrer au titre de la réassurance » Somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une somme à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable amount)

  • (2) L’article 1408 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • (8) Dans la présente partie, toute mention d’un montant, d’une somme ou d’un élément déclaré à titre d’actif ou de passif d’un assureur à la fin d’une année d’imposition s’entend de ce qui suit :

      • a) si l’assureur est tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année, le montant, la somme ou l’élément qui est déclaré, à la fin de l’année, à titre d’actif ou de passif dans son bilan non consolidé accepté par l’autorité compétente;

      • b) dans les autres cas, le montant, la somme ou l’élément qui est déclaré à titre d’actif ou de passif dans un bilan non consolidé dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.

  •  (1) Les définitions de « montant à recouvrer au titre de la réassurance » et « passif de réserve canadienne », au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « montant à recouvrer au titre de la réassurance »

    « montant à recouvrer au titre de la réassurance » Le total des sommes représentant chacune une somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à un montant à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable)

    « passif de réserve canadienne »

    « passif de réserve canadienne » S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A 
    représente le total du passif et des provisions de l’assureur, sauf le passif et les provisions relatifs à un fonds réservé, à la fin de l’année relativement aux catégories de police suivantes :
    • a) les polices d’assurance-vie au Canada,

    • b) les polices d’assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada,

    • c) les polices d’assurance de toute autre catégorie couvrant, au moment de leur établissement ou prise, des risques existant habituellement au Canada;

    B 
    le total des montants à recouvrer au titre de la réassurance, déclarés à titre d’actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ses passif et provisions visés à l’élément A. (Canadian reserve liabilities)
  • (2) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa a)(i) de la définition de « fonds de placement canadien », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    B 
    les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « passif de réserve canadienne » et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
  • (3) La division b)(i)(A) de la définition de « fonds de placement canadien », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « passif de réserve canadienne » et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,

  • (4) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « plafond des avoirs », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) l’excédent éventuel de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année sur 50 % du total de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de l’année et de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de son année d’imposition précédente, dans la mesure où ces frais et primes sont inclus dans son passif de réserve canadienne pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, selon le cas, au titre de son entreprise au Canada,

  • (5) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « passif canadien pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total des sommes suivantes :

      • (A) les avances sur police de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,

      • (B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);

  • (6) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « passif canadien pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total des sommes suivantes :

      • (A) les avances sur police de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,

      • (B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted Canadian liabilities)

  • (7) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « passif total pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total des sommes suivantes :

      • (A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,

      • (B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);

  • (8) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « passif total pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total des sommes suivantes :

      • (A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,

      • (B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted total liabilities)

  • (9) L’article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • (9) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 31 décembre 2010 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.

  • (10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.

 

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