Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)
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Sanctionnée le 2010-12-15
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
35. (1) Le paragraphe 146.2(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
36. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n), les paiements de REEI déterminés au sens du paragraphe 60.02(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2011.
37. (1) Les définitions de « bien durable », « compte de gains en capital » et « don désigné », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« contingent des versements »
“disbursement quota”
« contingent des versements » La somme obtenue par la formule ci-après pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré :
A × B × 0,035/365
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année;
- B
- :
a) la somme visée par règlement pour l’année, relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si cette somme excède :
(i) 100 000 $, dans le cas où l’organisme est une oeuvre de bienfaisance,
(ii) 25 000 $, dans les autres cas,
b) dans les autres cas, zéro.
(3) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« don déterminé »
“designated gift”
« don déterminé » La partie d’un don de biens fait au cours d’une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre dans la déclaration de renseignements de l’organisme donné pour l’année.
(4) L’alinéa 149.1(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un don déterminé;
(5) Le passage du paragraphe 149.1(1.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du ministre
(1.2) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1), le ministre peut :
a) autoriser une modification du nombre de périodes choisi par un organisme de bienfaisance enregistré en vue de déterminer le montant prescrit;
(6) Les alinéas 149.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;
b) de tout organisme de bienfaisance enregistré, s’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles il a effectué une opération (y compris l’acceptation d’un don) avec un autre organisme de bienfaisance enregistré auquel l’alinéa a) s’applique consistait à aider celui-ci à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;
(7) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance.
(8) Les paragraphes 149.1(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Accumulation de biens
(8) Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens à une fin donnée, selon les modalités et pendant la période précisées par le ministre dans son approbation. Les biens accumulés après réception de cette approbation et en conformité avec celle-ci, y compris le revenu gagné relativement à ces biens, ne sont pas à inclure dans le calcul de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe (1) pour la partie de toute année d’imposition comprise dans la période, sauf dans la mesure où l’organisme ne s’est pas conformé aux modalités de l’approbation.
(9) Le sous-alinéa 149.1(12)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’un don déterminé,
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
38. (1) Les alinéas 152(3.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) quatre ans suivant soit la date d’envoi d’un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l’année, soit, si elle est antérieure, la date d’envoi d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année, si, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
b) trois ans suivant celle de ces dates qui est antérieure à l’autre, dans les autres cas.
(2) Le sous-alinéa 152(4)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de la nouvelle cotisation provinciale.
39. (1) L’alinéa 153(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s) une somme visée aux alinéas 56(1)r) ou z.2),
(2) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Retenue — avantages liés à une option d’achat d’actions
(1.01) Toute somme qui est réputée avoir été reçue par un contribuable à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) représente une rémunération versée à titre de gratification pour l’application de l’alinéa (1)a), sauf s’il s’agit de la partie de la somme qui, selon le cas :
a) est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
b) est réputée avoir été reçue au cours d’une année d’imposition à titre d’avantage en raison d’une disposition de titres à laquelle le paragraphe 7(1.1) s’applique;
c) par l’effet de l’alinéa 110(2.1)b), est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d.01) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition.
(3) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Note marginale :Avantage non pécuniaire lié à une option d’achat d’actions
(1.31) Toute somme qui est réputée avoir été reçue à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) n’est pas prise en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) du seul fait qu’elle est reçue à titre d’avantage non pécuniaire.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2011. Toutefois, il ne s’applique pas relativement aux avantages découlant de droits consentis avant 2011 à un contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres qui a été conclue par écrit avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010 et qui comportait, à ce moment, une condition écrite selon laquelle le contribuable ne peut disposer des titres acquis en vertu de la convention qu’après l’expiration d’un certain délai.
(6) Le paragraphe (3) s’applique à compter de 2011.
40. L’alinéa 161(11)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) s’il s’agit d’une pénalité visée à une autre disposition de la présente loi, pour la période allant de la date d’envoi de l’avis de cotisation initial concernant la pénalité jusqu’à la date du paiement.
41. Les sous-alinéas 161.1(3)c)(i) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte,
(ii) la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du moins-payé de la société auquel la demande se rapporte,
(iii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), la date d’envoi de l’avis, mentionné au paragraphe 165(3), de la décision du ministre relativement à l’avis d’opposition,
(iv) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) devant un tribunal compétent ou a demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette cotisation à un tel tribunal, le jour où sa demande est refusée, le jour où la société retire sa demande ou se désiste ou le jour où une décision définitive est rendue quant à l’appel,
(v) la date d’envoi du premier avis à la société portant que le ministre a déterminé une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte, si le trop-payé n’a pas été déterminé d’après un avis de cotisation envoyé avant cette date.
42. (1) Les alinéas 164(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) peut faire ce qui suit :
(i) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est, pour l’application de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2), une société admissible au sens de ce paragraphe qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,
(ii) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), ou une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3) ou 125.5(3) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,
(iii) au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année ou par la suite, rembourser tout paiement en trop pour l’année, dans la mesure où ce paiement n’est pas remboursé en application des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) doit effectuer le remboursement visé au sous-alinéa a)(iii) avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si le contribuable en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
(2) Le passage du paragraphe 164(1.5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, à la date d’envoi d’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou par la suite, rembourser tout ou partie d’un paiement en trop d’un contribuable pour l’année si, selon le cas :
(3) Le paragraphe 164(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de revenu réputée
(2.3) Pour l’application du paragraphe (1), le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de « déclaration de revenu » à l’article 122.6 qu’un contribuable présente pour une année d’imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation relatif à cette déclaration est réputé avoir été envoyé par le ministre.
43. (1) Le sous-alinéa 165(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;
(2) L’alinéa 165(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.
(3) Le passage du paragraphe 165(1.1) de la même loi suivant l’alinéa c) et précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation ou de l’avis portant qu’un montant a été déterminé, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’opposition sont liés à l’une des questions ci-après que le tribunal n’a pas tranchée définitivement :
44. Le paragraphe 166.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition ou de la requête
(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé signifié ou la requête, présentée à la date de l’envoi de la décision du ministre au contribuable.
45. Le passage du paragraphe 169(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été envoyé au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
46. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
PARTIE I.01IMPÔT RELATIF AU REPORT DES AVANTAGES LIÉS AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS
Note marginale :Choix — impôt spécial et allègement pour report des avantages liés aux options d’achat d’actions
180.01 (1) Un contribuable peut faire, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (2) s’applique pour une année d’imposition relativement à des titres si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe 7(8), en son état avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, s’applique relativement aux titres;
b) il a disposé des titres au cours de l’année et avant 2015;
c) le document concernant le choix prévu au présent paragraphe est produit dans celui des délais suivants qui est applicable :
(i) si le contribuable a disposé des titres avant 2010, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour 2010,
(ii) dans les autres cas, au plus tard à la date d’échéance qui lui est applicable pour l’année de la disposition des titres.
Note marginale :Effet du choix
(2) Si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe (1) pour une année d’imposition relativement à des titres, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’alinéa 110(1)d) s’applique compte non tenu du passage « la moitié de » lorsqu’il s’agit du montant de l’avantage qui est réputé en vertu du paragraphe 7(1) avoir été reçu par le contribuable au cours de l’année relativement aux titres;
b) le contribuable est réputé avoir réalisé pour l’année un gain en capital égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme qu’il peut déduire en application de l’alinéa 110(1)d) modifié par l’alinéa a),
(ii) sa perte en capital relative à la disposition des titres;
c) le contribuable est tenu de payer pour l’année un impôt égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) s’il réside au Québec à la fin de l’année, la somme correspondant aux deux tiers du produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui,
(ii) dans les autres cas, le produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui;
d) dans la mesure où l’année d’imposition ne fait pas partie de la période normale de nouvelle cotisation, au sens du paragraphe 152(3.1), le choix est réputé être une demande de nouvelle cotisation pour l’application du paragraphe 152(4.2);
e) malgré le paragraphe 152(4) et si les circonstances l’exigent, le ministre détermine de nouveau la perte en capital nette, au sens du paragraphe 111(8), du contribuable pour l’année d’imposition et établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition où une somme a été déduite en application de l’alinéa 111(1)b).
Note marginale :Non-application aux fins d’assurance-emploi
(3) Toute somme incluse par l’effet de l’alinéa (2)b) dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de la partie I de la présente loi pour une année d’imposition n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Le paragraphe 150(3), les articles 150.1 à 152, 155 à 156.1 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
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