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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage de l’alinéa 129(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) égale à la moins élevée des sommes suivantes :

  • (2) L’alinéa 129(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

 L’alinéa 131(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

 L’alinéa 132(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la fiducie en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

 Les alinéas 133(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, effectuer, sans que demande en soit faite, le remboursement admissible pour l’année;

  • b) effectue le remboursement admissible avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

  •  (1) La définition de « année transitoire », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « année transitoire »

    “transition year”

    « année transitoire »

    • a) En ce qui concerne les normes comptables adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er octobre 2006, la première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après septembre 2006;

    • b) en ce qui concerne les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011, la première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après 2010.

  • (2) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « police d’assurance à comptabilité de dépôt »

    “deposit accounting insurance policy”

    « police d’assurance à comptabilité de dépôt » Police d’assurance d’un assureur sur le vie qui, selon les principes comptables généralement reconnus, n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur.

    « police exclue »

    “excluded policy”

    « police exclue » Police d’assurance d’un assureur sur la vie qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur si les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011 s’appliquaient à cette année.

  • (3) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

    • Note marginale :Passage aux normes IFRS — annulations

      (17.1) Pour l’application des paragraphes (18) et (19) à un assureur sur la vie pour son année d’imposition relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011 :

      • a) la mention « provision technique » à l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant transitoire » au paragraphe (12) vaut mention de « provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur »;

      • b) la mention « se terminant après le début de l’année transitoire » aux paragraphes (18) et (19) vaut mention de « se terminant au plus tôt deux ans après le début de l’année transitoire »;

      • c) la mention « le premier jour de l’année transitoire » aux paragraphes (18) et (19) vaut mention de « le premier jour de la première année se terminant au plus tôt deux ans après le début de l’année transitoire ».

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :

    Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

    Note marginale :Définitions
    • 144.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « actuaire »

      “actuary”

      « actuaire » Fellow de l’Institut canadien des actuaires.

      « catégorie de bénéficiaires »

      “class of beneficiaries”

      « catégorie de bénéficiaires » S’entend, relativement à une fiducie, d’un groupe de bénéficiaires dont les droits sur la fiducie ou les participations dans celle-ci sont identiques.

      « employé »

      “employee”

      « employé » Employé actuel ou ancien d’un employeur, y compris tout particulier à l’égard duquel l’employeur a assumé la responsabilité d’assurer des prestations désignées du fait qu’il a acquis une entreprise dans laquelle le particulier occupait un emploi.

      « employé clé »

      “key employee”

      « employé clé » S’entend, par rapport à un employeur pour une année d’imposition, de tout employé qui, selon le cas :

      • a) était un employé déterminé de l’employeur au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;

      • b) était un employé dont le revenu d’emploi provenant de l’employeur au cours de deux des cinq années d’imposition précédant l’année dépassait cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens de l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile où le revenu d’emploi a été gagné.

      « prestation désignée »

      “designated employee benefit”

      « prestation désignée » Prestation provenant d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ou d’un régime privé d’assurance-maladie.

    • Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

      (2) La fiducie qui est établie au bénéfice d’employés d’un ou de plusieurs employeurs (appelés « employeur participant » au présent paragraphe) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition si, tout au long de l’année, selon les conditions qui la régissent :

      • a) le seul objet de la fiducie consiste à assurer des prestations désignées à des personnes visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) ou à leur profit;

      • b) au moment de sa liquidation ou de sa réorganisation, les biens de la fiducie ne peuvent être distribués qu’aux personnes suivantes :

        • (i) chaque bénéficiaire restant de la fiducie qui est visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) (sauf les employés clés et les particuliers liés à ceux-ci), en proportion de leur participation,

        • (ii) une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

        • (iii) après le décès du dernier bénéficiaire visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii), Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

      • c) la fiducie est tenue de résider au Canada, le lieu de résidence étant déterminé compte non tenu de l’article 94;

      • d) les seuls bénéficiaires de la fiducie sont des personnes dont chacune est :

        • (i) un employé d’un employeur participant,

        • (ii) un particulier qui, par rapport à un employé d’un employeur participant, est (ou, l’employé étant décédé, était au moment du décès) :

          • (A) l’époux ou le conjoint de fait de l’employé,

          • (B) une personne qui est liée à l’employé et qui habite chez lui ou est à sa charge,

        • (iii) une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

        • (iv) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

      • e) la fiducie compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes :

        • (i) les membres de la catégorie représentent au moins 25 % de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés de l’employeur participant,

        • (ii) au moins 75 % des membres de la catégorie ne sont pas des employés clés de l’employeur participant;

      • f) les droits dans le cadre de la fiducie de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée à l’alinéa e);

      • g) les seuls droits consentis dans le cadre de la fiducie à un employeur participant ou à une personne ayant un lien de dépendance avec tel employeur, à titre de bénéficiaire ou autrement, sont les suivants :

        • (i) le droit à des prestations désignées,

        • (ii) le droit d’exiger l’exécution de conventions, de garanties ou de dispositions semblables concernant :

          • (A) le maintien de la fiducie à titre de fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

          • (B) le fonctionnement de la fiducie de manière à éviter que le paragraphe (3) ne s’applique de façon à interdire la déduction par la fiducie d’une somme en application du paragraphe 104(6),

        • (iii) le droit à des paiements prévus par règlement;

      • h) il est interdit à la fiducie de faire des placements dans un employeur participant ou dans une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance ou de lui consentir un prêt;

      • i) des représentants d’un ou de plusieurs employeurs participants ne constituent pas la majorité des fiduciaires de la fiducie ni ne la contrôlent par ailleurs.

    • Note marginale :Violation des conditions

      (3) Aucune somme n’est déductible au cours d’une année d’imposition par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés en application du paragraphe 104(6) si la fiducie, au cours de l’année :

      • a) n’est pas administrée en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe (2);

      • b) est administrée ou maintenue principalement au profit d’un ou de plusieurs employés clés ou de membres de leur famille visés au sous-alinéa (2)d)(ii).

    • Note marginale :Déductibilité des cotisations patronales

      (4) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu d’un employeur :

      • a) l’employeur peut déduire pour une année d’imposition la partie de ses cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie :

        • (i) soit de verser des primes, à une compagnie d’assurance autorisée à offrir de l’assurance par la législation fédérale ou provinciale, pour de l’assurance pour l’année ou pour une année antérieure relativement à des prestations désignées pour des bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii),

        • (ii) soit de fournir par ailleurs, selon le cas :

          • (A) une assurance-vie collective temporaire visée à la division 18(9)a)(iii)(B),

          • (B) des prestations désignées payables au cours de l’année ou d’une année antérieure à des bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) ou à leur profit;

      • b) la partie de toute cotisation versée à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui excède la somme déductible en application de l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie d’offrir ou de verser des prestations visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) au cours d’une année d’imposition ultérieure est déductible pour cette année.

    • Note marginale :Calcul actuariel

      (5) Pour l’application du paragraphe (4), si un rapport relatif aux obligations d’un employeur en matière de financement d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés a été établi par un actuaire indépendant, selon des principes et normes actuariels reconnus, avant le versement d’une cotisation par l’employeur, la partie de la cotisation qui, selon le rapport, représente la somme que la fiducie devra vraisemblablement payer ou engager au cours d’une année d’imposition afin d’assurer des prestations désignées aux bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) pour une année d’imposition est présumée, sauf preuve contraire, avoir été versée afin que la fiducie soit en mesure d’assurer ces prestations pour l’année.

    • Note marginale :Régimes interentreprises

      (6) Malgré le paragraphe (4) et l’alinéa 18(9)a), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il est tenu de verser pour l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions ci-après sont réunies au moment du versement de la cotisation :

      • a) il est raisonnable de s’attendre à ce que :

        • (i) d’une part, le pourcentage des employés bénéficiaires de la fiducie qui sont employés par un seul employeur ou par un groupe lié d’employeurs ne dépasse 95 % à aucun moment de l’année,

        • (ii) d’autre part, au moins quinze employeurs cotisent à la fiducie pour l’année ou au moins 10 % des employés bénéficiaires de la fiducie soient employés au cours de l’année par plus d’un employeur participant et, pour l’application de la présente condition, les employeurs liés les uns aux autres sont réputés être un seul et même employeur;

      • b) les employeurs cotisent à la fiducie aux termes d’une convention collective et conformément à une formule déterminée par négociation qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie;

      • c) les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées en tout ou en partie en fonction du nombre d’heures travaillées par chacun de ses employés ou d’une autre mesure propre à chaque employé à l’égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.

    • Note marginale :Déduction maximale

      (7) La somme qu’un employeur déduit au cours d’une année d’imposition dans le calcul de son revenu au titre de cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente le total des sommes qu’il a versées à la fiducie au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
      B
      le total des sommes qu’il a déduites au cours d’une année d’imposition antérieure au titre de sommes qu’il a versées à la fiducie.
    • Note marginale :Billet à ordre d’employeur

      (8) Si un employeur émet un billet à ordre en faveur d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ou fournit une autre preuve de son endettement envers elle, au titre de son obligation envers elle, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’émission du billet ou la fourniture de la preuve d’endettement ne constitue pas une cotisation à la fiducie;

      • b) tout paiement effectué par l’employeur à la fiducie en règlement total ou partiel de son obligation constatée par le billet ou la preuve d’endettement, qu’il s’agisse d’un paiement de principal, d’intérêts ou d’une autre somme, est réputé être une cotisation patronale à la fiducie qui est assujettie au présent article et non un paiement de principal ou d’intérêts sur le billet ou la dette.

    • Note marginale :Statut de la fiducie — moments subséquents

      (9) Lorsqu’il s’agit d’établir si une somme est déductible par un employeur en application du paragraphe (4), la fiducie qui était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au moment où un billet à ordre ou une autre preuve d’endettement visé au paragraphe (8) a été émis ou fourni est réputée être une telle fiducie à tout moment où une cotisation patronale est réputée avoir été versée aux termes de l’alinéa (8)b) relativement au billet ou à l’autre preuve d’endettement.

    • Note marginale :Cotisations salariales

      (10) Pour l’application de l’alinéa 6(1)f), du paragraphe 6(4) et de l’alinéa 118.2(2)q), les cotisations qu’un employé verse à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, dans la mesure où elles se rapportent à une prestation désignée en particulier et sont reconnues comme telles par la fiducie au moment où elles sont versées, sont réputées être des paiements effectués par l’employé relativement à cette prestation.

    • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu

      (11) Si une fiducie qui est ou était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à un moment donné verse une somme à titre de distribution à une personne au cours d’une année d’imposition, le montant de la distribution est inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année, sauf dans la mesure où il représente, selon le cas :

      • a) une prestation désignée qui n’est pas incluse dans le revenu de la personne par l’effet de l’article 6;

      • b) une distribution à une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui est bénéficiaire de la fiducie en cause.

    • Note marginale :Fiducies réputées distinctes

      (12) Lorsque plusieurs employeurs versent des cotisations à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la fiducie est réputée être une fiducie distincte pour ce qui est des biens détenus pour le compte de bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) relativement à un employeur donné si, à la fois :

      • a) le fiduciaire fait un choix afin que les biens soient détenus dans une fiducie distincte pour le compte de ces bénéficiaires, ce choix étant fait dans un document produit au plus tard à la date d’échéance de production pour la première année d’imposition de la fiducie distincte visée au présent paragraphe;

      • b) selon l’acte de fiducie, les cotisations de l’employeur et le revenu en provenant s’accumulent au seul profit de ces bénéficiaires.

    • Note marginale :Pertes autres qu’en capital

      (13) Aucune perte autre qu’une perte en capital n’est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition, sauf dans les mesures prévues aux paragraphes 111(7.3) à (7.5).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fiducies établies après 2009.

 

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