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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « revenu modifié »

    “adjusted income”

    « revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :

    • a) n’était incluse :

      • (i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

      • (ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

      • (iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

    • b) n’était déductible en application des alinéas 60w), y) ou z).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

 Le passage du paragraphe 184(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct

    (3) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende payable à un moment donné après 1971, un impôt égal à la totalité ou à une partie de l’excédent visé au paragraphe (2) ou au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, les règles ci-après s’appliquent, sous réserve du paragraphe (4), si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente partie :

 Le passage du paragraphe 185.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Choix de traiter une désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire

    (2) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :

  •  (1) Le paragraphe 188(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (3)

      (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au transfert qui consiste en un don visé aux paragraphes 188.1(11) ou (12).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.

  •  (1) Le paragraphe 188.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report de dépense

      (11) L’organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué, au cours d’une année d’imposition, une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance est passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % du montant de la dépense évitée ou différée. Si l’opération consiste en un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré, les deux organismes sont solidairement passibles de cette pénalité.

    • Note marginale :Don à un organisme avec lien de dépendance

      (12) L’organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens (sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens et la somme additionnelle dépensée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.

 Le sous-alinéa 189(6.2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) le total des montants représentant chacun une somme dépensée par l’organisme pour ses activités de bienfaisance avant le moment donné et au cours de la période (appelée « période postérieure à la cotisation » au présent paragraphe) commençant immédiatement après l’envoi de l’avis concernant la dernière de ces cotisations et se terminant à la fin de la période d’un an,

 Les sous-alinéas 191.2(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) le jour d’envoi d’un avis de cotisation pour l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie I,

  • (ii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée au sous-alinéa (i), le jour d’envoi d’un avis portant que le ministre a confirmé ou modifié la cotisation,

 Le passage de l’alinéa 191.3(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) si elle l’est au plus tard à la date à laquelle la société cédante est tenue de produire sa déclaration en vertu de la présente partie pour l’année ou au cours de la période de 90 jours commençant à la date d’envoi :

  •  (1) Le passage de la division 204.81(1)c)(v)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (A) l’action étant détenue par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier, l’une des situations suivantes se présente :

  • (2) La division 204.81(1)c)(v)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (D) la société est avisée par écrit que l’action est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès soit d’un détenteur de l’action, soit d’un rentier dans le cadre d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui était détentrice de l’action,

  • (3) Le passage du sous-alinéa 204.81(1)c)(vii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (vii) elle ne peut enregistrer le transfert d’une action de catégorie « A », effectué par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, sauf si, selon le cas :

  • (4) La division 204.81(1)c)(vii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (C) l’action est transférée au particulier déterminé, à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier,

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

 Les alinéas 207(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);

  • b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après l’envoi de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) soit à une opération de swap,

    • (iv) soit à un revenu de placement non admissible déterminé qui n’a pas été distribué dans le cadre du compte dans les 90 jours suivant le jour où le titulaire du compte a reçu l’avis du ministre mentionné au paragraphe 207.06(4);

  • (2) L’alinéa c) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) tout bénéfice qui représente un revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :

      • (i) soit à une cotisation excédentaire intentionnelle,

      • (ii) soit à un placement interdit relativement au compte ou à tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire;

    • d) tout bénéfice visé par règlement.

  • (3) L’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « excédent CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une distribution déterminée;

  • (4) L’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de « excédent CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) zéro, si la distribution est un transfert admissible ou une distribution déterminée,

  • (5) La définition de « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas où le ministre a renoncé à tout ou partie de l’impôt dont le particulier est redevable, ou l’a annulé en tout ou en partie, conformément à l’article 207.06, la somme déterminée par le ministre;

  • (6) Le sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) une distribution déterminée,

  • (7) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « cotisation excédentaire intentionnelle »

    “deliberate over-contribution”

    « cotisation excédentaire intentionnelle » Cotisation versée à un compte d’épargne libre d’impôt par un particulier qui donne lieu à un excédent CÉLI, ou qui l’augmente, sauf s’il est raisonnable de conclure que le particulier ne savait pas et n’était pas censé savoir que la cotisation pourrait entraîner une pénalité, un impôt ou une conséquence semblable en vertu de la présente loi.

    « distribution déterminée »

    “specified distribution”

    « distribution déterminée » Selon le cas :

    • a) distribution effectuée sur un compte d’épargne libre d’impôt dans la mesure où elle représente l’une des sommes ci-après ou dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à l’une de ces sommes :

      • (i) tout avantage relatif au compte ou à tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,

      • (ii) tout revenu de placement non admissible déterminé,

      • (iii) toute somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le compte ou par tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,

      • (iv) toute somme visée au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii);

    • b) distribution visée par règlement.

    « opération de swap »

    “swap transaction”

    « opération de swap » En ce qui concerne une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, tout transfert de bien, sauf celui qui constitue une distribution ou une cotisation, effectué entre la fiducie et le titulaire du compte ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance.

    « revenu de placement non admissible déterminé »

    “specified non-qualified investment income”

    « revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un compte d’épargne libre d’impôt et son titulaire, tout revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le compte ou par tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire.

  • (8) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter du 17 octobre 2009. Toutefois, le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « avantage » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’applique pas relativement au revenu, y compris un gain en capital, gagné avant cette date.

  • (9) La définition de « cotisation excédentaire intentionnelle » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux cotisations versées après le 16 octobre 2009.

  • (10) La définition de « distribution déterminée » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux distributions effectuées après le 16 octobre 2009, sauf s’il s’agit de la partie d’une distribution qui représente un avantage accordé, ou un revenu gagné, avant le 17 octobre 2009 ou qu’il est raisonnable d’attribuer à un tel avantage ou revenu.

  • (11) La définition de « revenu de placement non admissible déterminé » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.

  • (12) La définition de « opération de swap » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux transferts de biens effectués après le 16 octobre 2009.

  •  (1) Les paragraphes 207.04(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.

  •  (1) Le paragraphe 207.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer relativement à un avantage
    • 207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un compte d’épargne libre d’impôt est accordé à un titulaire du compte, à une fiducie régie par le compte ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le titulaire, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.

  •  (1) L’alinéa 207.06(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :

      • (i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,

      • (ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).

  • (2) L’article 207.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation de l’impôt à payer — avantage

      (3) Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3), ou ne l’annule, que si sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.

    • Note marginale :Autres pouvoirs du ministre

      (4) Le ministre peut aviser le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt de l’obligation de celui-ci de prendre des mesures afin que soit effectuée sur le compte, dans les 90 jours suivant la réception de l’avis, une distribution d’un montant au moins égal au montant du revenu de placement non admissible déterminé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 17 octobre 2009.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.06, de ce qui suit :

    Note marginale :Somme à inclure dans le revenu

    207.061 Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I le total des sommes représentant chacune la partie de toute distribution effectuée au cours de l’année qui est visée à l’une des dispositions suivantes :

    • a) le sous-alinéa 207.06(1)b)(ii);

    • b) le paragraphe 207.06(3);

    • c) le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « distribution déterminée ».

    Note marginale :Restriction

    207.062 Si un particulier est redevable d’un impôt en vertu de l’article 207.05 et d’un impôt en vertu de l’article 207.02 ou 207.03 relativement à la même cotisation pour la même année civile, l’impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 207.02 ou 207.03, selon le cas, est appliqué en réduction de celui à payer pour l’année en vertu de l’article 207.05.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.

 

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