Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (L.C. 2010, ch. 4)
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Sanctionnée le 2010-06-29
PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES
1997, ch. 36Tarif des douanes
Note marginale :2009, ch. 16, art. 47 et sous-al. 56(16)b)(ii)
40. L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.01(1), 71.1(2), 71.5(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.
Note marginale :2009, ch. 16, par. 56(17)
41. Les alinéas 133j) et j.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, l’Islande, la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein, le Pérou ou la Colombie pour réparation ou modification;
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, le Pérou ou la Colombie pour réparation ou modification;
42. (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TCOL : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TCOL : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TCOL » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TCOL », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 ou 2 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TCOL » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TCOL », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou » par « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie ».
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Tout ce qui précède, » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein, au Pérou ou en Colombie pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou » par « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie »;
b) par remplacement, dans l’alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine ou péruvienne » par « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine, péruvienne ou colombienne ».
(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou au Pérou pour être réparées ou modifiées » par « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, au Pérou ou en Colombie pour être réparées ou modifiées ».
2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
43. L’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
2. L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation
44. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Colombie »
“Colombia”
« Colombie » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
Note marginale :2009, ch. 16, art. 53
45. La définition de « cause principale », au paragraphe 4.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cause principale »
“principal cause”
« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou ou de la Colombie, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.
Note marginale :2009, ch. 16, art. 54
46. Le paragraphe 5(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : marchandises importées du Pérou ou de la Colombie
(3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
47. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 89.4, de ce qui suit :
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie
Note marginale :Instructions
89.41 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie qui la concernent.
Note marginale :Définition de « Accord de libre-échange Canada-Colombie »
(3) Aux paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada-Colombie » s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.
PARTIE 3ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
48. (1) Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Réserve
(2) Le gouverneur en conseil ne prend de décret en vertu du paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de la République de Colombie a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, notamment la communication au gouvernement du Canada de l’avis écrit prévu à l’article 3 de l’Accord concernant des rapports annuels sur les droits de l’homme et le libre-échange entre le Canada et la République de Colombie et l’acceptation de l’avis écrit donné par le gouvernement du Canada en application de l’article 3 de cet accord.
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