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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (L.C. 2010, ch. 4)

Sanctionnée le 2010-06-29

Note marginale :2009, ch. 16, par. 45(2)

 Le paragraphe 63(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Surtaxe sur les importations du Pérou ou de la Colombie

    (4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Mesures d’urgence bilatérales : Colombie

Note marginale :Décret de mesures temporaires
  • 71.01 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0121(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.01;

    • b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 1er janvier 2007, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le décret ne peut :

    • a) être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;

    • b) demeurer en vigueur que pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • c) être pris qu’au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :

      • (i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe,

      • (ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.01.

  • Définition de « cause principale »

    (4) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

Note marginale :2009, ch. 16, art. 47 et sous-al. 56(16)b)(ii)

 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises en transit

79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71.01(1), 71.1(2), 71.5(1), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1), que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.

Note marginale :2009, ch. 16, par. 56(17)

 Les alinéas 133j) et j.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, l’Islande, la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein, le Pérou ou la Colombie pour réparation ou modification;

  • j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays ALÉNA, le Chili, le Costa Rica, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, le Pérou ou la Colombie pour réparation ou modification;

  •  (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TCOL : »;

    • b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TCOL : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TCOL » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TCOL », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 ou 2 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final »,  de  la  mention « S/O » après l’abréviation « TCOL » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TCOL », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9929.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou » par « importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie ».

  • (3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage commençant par « Tout ce qui précède, » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein, au Pérou ou en Colombie pour être réparé ou modifié dans ce pays. ».

  • (4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica ou du Pérou » par « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie »;

    • b) par remplacement, dans l’alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine ou péruvienne » par « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine, péruvienne ou colombienne ».

  • (5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI ou au Pérou pour être réparées ou modifiées » par « exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, au Pérou ou en Colombie pour être réparées ou modifiées ».

2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 L’annexe de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

  • 2. L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, y compris les modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.

L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Colombie »

“Colombia”

« Colombie » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

Note marginale :2009, ch. 16, art. 53

 La définition de « cause principale », au paragraphe 4.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« cause principale »

“principal cause”

« cause principale » À l’égard de marchandises importées du Pérou ou de la Colombie, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes.

Note marginale :2009, ch. 16, art. 54

 Le paragraphe 5(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception : marchandises importées du Pérou ou de la Colombie

    (3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées du Pérou ou de la Colombie lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 89.4, de ce qui suit :

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie

Note marginale :Instructions
  • 89.41 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie qui la concernent.

  • Note marginale :Définition de « Accord de libre-échange Canada-Colombie »

    (3) Aux paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada-Colombie » s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.

 

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