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Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (L.C. 2011, ch. 10)

Sanctionnée le 2011-03-23

Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus

L.C. 2011, ch. 10

Sanctionnée 2011-03-23

Loi prévoyant la prise de mesures restrictives à l’égard des biens de dirigeants et anciens dirigeants d’États étrangers et de ceux des membres de leur famille

SOMMAIRE

Le texte permet, à la demande d’un État étranger, la prise de mesures restrictives à l’égard des biens de dirigeants et anciens dirigeants de l’État étranger et de ceux des personnes qui leur sont associées.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « bien »

    “property”

    « bien » Bien meuble, immeuble, personnel ou réel.

    « Canadien »

    “Canadian”

    « Canadien » Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

    « entité »

    “entity”

    « entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ainsi qu’un État étranger.

    « État étranger »

    “foreign state”

    « État étranger » Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :

    • a) ses subdivisions politiques;

    • b) son gouvernement et ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

    • c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques.

    « étranger politiquement vulnérable »

    “politically exposed foreign person”

    « étranger politiquement vulnérable » Personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :

    • a) chef d’État ou chef de gouvernement;

    • b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;

    • c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;

    • d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;

    • e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;

    • f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;

    • g) chef d’un organisme gouvernemental;

    • h) juge;

    • i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;

    • j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.

    Y est assimilée toute personne qui lui est ou était étroitement associée pour des raisons personnelles ou d’affaires, notamment un membre de sa famille.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Affaires étrangères.

    « personne »

    “person”

    « personne » Personne physique ou entité; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

  • Note marginale :Biens d’une personne

    (2) Pour l’application de la présente loi, les biens d’une personne s’entendent notamment des biens qui sont directement ou indirectement sous son contrôle.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

DÉCRETS ET RÈGLEMENTS

Note marginale :Décrets et règlements
  •  (1) Si un État étranger, par écrit, déclare au gouvernement du Canada qu’une personne a détourné des biens de l’État étranger ou a acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires et demande au gouvernement du Canada de bloquer les biens de la personne, le gouverneur en conseil peut :

    • a) prendre tout décret ou règlement qu’il estime nécessaire concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard des biens de la personne, des activités énumérées au paragraphe (3);

    • b) par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par la personne.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il ne peut toutefois prendre le décret ou règlement que s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la personne est, relativement à l’État étranger, un étranger politiquement vulnérable;

    • b) il y a des troubles internes ou une situation politique incertaine dans l’État étranger;

    • c) la prise du décret ou règlement est dans l’intérêt des relations internationales.

  • Note marginale :Activités interdites

    (3) Les activités qui peuvent être visées par le décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont les suivantes, qu’elles se déroulent au Canada ou à l’étranger :

    • a) toute opération effectuée, directement ou indirectement, par une personne se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien de l’étranger politiquement vulnérable, indépendamment de la situation du bien;

    • b) le fait pour une personne se trouvant au Canada ou pour un Canadien se trouvant à l’étranger de conclure, directement ou indirectement, toute opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;

    • c) la prestation par une personne se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services financiers ou de services connexes relativement aux biens de l’étranger politiquement vulnérable.

  • Note marginale :Exclusions

    (4) Le décret ou règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que sont soustraits à son application des personnes, opérations ou biens ou certaines catégories de personnes, opérations ou biens.

Note marginale :Permis
  •  (1) Le ministre peut autoriser, par permis, une personne se trouvant au Canada ou un Canadien se trouvant à l’étranger à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre d’un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4. Il peut délivrer un permis sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et tout décret ou règlement pris en vertu de cet article.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Il peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir le permis.

Note marginale :Période de validité

 Le décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 à l’égard d’un étranger politiquement vulnérable cesse d’avoir effet cinq ans après sa date d’entrée en vigueur à moins que le gouverneur en conseil ne prolonge, par décret, sa période de validité de la période qui y est précisée. La période de validité peut être prolongée plus d’une fois.

Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

 Une copie de tout décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

OBLIGATION DE VÉRIFICATION

Note marginale :Vérification

 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui, à leur connaissance, sont des biens d’un étranger politiquement vulnérable visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité comporte l’ouverture d’un compte pour un client;

  • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;

  • k) toute autre entité faisant partie d’une catégorie d’entités réglementaire.

COMMUNICATION

Note marginale :Communication
  •  (1) Toute personne se trouvant au Canada et tout Canadien se trouvant à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

    • a) l’existence de biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qui, à sa connaissance, sont des biens d’un étranger politiquement vulnérable visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une communication au titre du paragraphe (1).

INFRACTIONS

Note marginale :Infraction et peine
  •  (1) Quiconque contrevient volontairement à un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient volontairement aux articles 8 ou 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

 

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