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Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne (L.C. 2011, ch. 15)

Sanctionnée le 2011-06-26

PARTIE 3L.R., ch. O-9LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

PARTIE 4PAIEMENTS

Génome Canada

Note marginale :Paiement maximal de 65 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas soixante-cinq millions de dollars.

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs

Note marginale :Paiement maximal de 20 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars pour les exercices 2011-2012 et 2012-2013.

PARTIE 5L.R., ch. A-17LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Note marginale :2006, ch. 9, par. 110(1)

 Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le vérificateur général est abrogé.

PARTIE 61994, ch. 28LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

Modification de la loi

Note marginale :2008, ch. 28, al. 110b)
  •  (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exemption de paiement
    • 7. (1) Sous réserve des règlements, les prêts d’études visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) ne portent pas intérêt pour l’emprunteur pour la période d’études qu’il accomplit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ou toute période ultérieure se terminant :

      • a) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du mois où il cesse d’être étudiant à temps plein;

      • b) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du mois où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

  • (2) Le paragraphe 7(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais

      (2) Aucuns frais afférents aux prêts d’études ne peuvent être imposés à l’emprunteur pour la période d’études ou toute période ultérieure visées au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 18 entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 7ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE

Édiction de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, dont le texte suit :

Loi permettant à Sa Majesté, dans certaines circonstances, d’effectuer des paiements ou de souscrire à une assurance de remplacement à l’égard de certains types d’assurance hypothécaire fournie par une société d’assurance visée par une ordonnance de mise en liquidation et résiliant certains accords relatifs à l’assurance hypothécaire

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« assureur hypothécaire »

“mortgage insurer”

« assureur hypothécaire » Personne morale visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et autorisée par le surintendant à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada.

« assureur hypothécaire agréé »

“approved mortgage insurer”

« assureur hypothécaire agréé » Assureur hypothécaire agréé au titre de l’article 4.

« liquidateur »

“liquidator”

« liquidateur » Liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou personne exerçant des fonctions semblables nommée en vertu de toute autre loi du Parlement concernant l’insolvabilité ou la faillite.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Finances.

« ordonnance de mise en liquidation »

“winding-up order”

« ordonnance de mise en liquidation » Ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou ordonnance semblable rendue en vertu de toute autre loi du Parlement concernant l’insolvabilité ou la faillite.

« police »

“policy”

« police » Document écrit — en une seule ou plusieurs pièces — constatant le contrat d’assurance à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible conclu entre l’assureur hypothécaire agréé et le prêteur hypothécaire qualifié qu’il a désigné comme tel.

« prêt hypothécaire admissible »

“eligible mortgage loan”

« prêt hypothécaire admissible » Prêt hypothécaire répondant aux critères fixés par règlement pris en vertu du paragraphe 42(1).

« prêteur hypothécaire qualifié »

“qualified mortgage lender”

« prêteur hypothécaire qualifié » Prêteur hypothécaire désigné à titre de prêteur hypothécaire qualifié en vertu de l’article 10.

« Sa Majesté »

“Her Majesty”

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« société »

“company”

« société » La Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty, la Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada, la PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada ou tout successeur de l’une d’entre elles.

« souscripteur »

Note marginale :French version only

« souscripteur » Titulaire d’une police.

« surintendant »

“Superintendent”

« surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

« tribunal »

“court”

« tribunal »

  • a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

  • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

  • f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

OBJET

Note marginale :Objet

3. La présente loi a pour objet :

  • a) de permettre au ministre de fournir une protection à l’égard de certains contrats d’assurance hypothécaire afin de soutenir le fonctionnement efficient du marché du financement de l’habitation et la stabilité du système financier au Canada;

  • b) d’atténuer les risques qui découlent de la fourniture d’une telle protection.

ASSUREURS HYPOTHÉCAIRES AGRÉÉS

Note marginale :Agrément
  • 4. (1) Sur demande écrite d’un assureur hypothécaire, le ministre peut, après consultation du surintendant, agréer l’assureur hypothécaire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) L’agrément, ou son renouvellement, est valable pour la période précisée par le ministre.

Note marginale :Suspension de l’agrément
  • 5. (1) Après consultation du surintendant, le ministre peut, par avis qu’il envoie à l’assureur hypothécaire agréé, suspendre l’agrément de celui-ci s’il est d’avis qu’il ne s’est pas conformé à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Date de prise d’effet et durée

    (2) L’avis indique la date de prise d’effet de la suspension et sa durée.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) L’assureur hypothécaire agréé dont l’agrément a été suspendu ne peut assurer de nouveaux prêts hypothécaires avant ce que la suspension prenne fin ou soit annulée par le ministre.

  • Note marginale :Obligations durant la suspension

    (4) Tant que la suspension de son agrément est en vigueur, l’assureur hypothécaire agréé demeure assujetti aux dispositions de la présente loi et des règlements et est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui.

  • Note marginale :Annulation de la suspension

    (5) Le ministre peut annuler la suspension s’il le juge indiqué.

Note marginale :Annulation de l’agrément
  • 6. (1) Après consultation du surintendant, le ministre peut, par avis qu’il envoie à l’assureur hypothécaire agréé, annuler son agrément dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) il est d’avis que l’assureur hypothécaire agréé ne s’est pas conformé à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard de l’assureur hypothécaire agréé;

    • c) l’assureur hypothécaire agréé cesse d’être un assureur hypothécaire;

    • d) l’assureur hypothécaire agréé demande, par écrit, l’annulation de son agrément.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’annulation

    (2) L’avis indique la date de prise d’effet de l’annulation.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que possible après l’envoi de l’avis, le ministre fait publier dans la Gazette du Canada le nom de l’assureur hypothécaire dont l’agrément est annulé et la date de prise d’effet de l’annulation.

  • Note marginale :Obligations applicables après l’annulation

    (4) Dès l’annulation de son agrément à titre d’assureur hypothécaire et tant que le ministre est lié par une obligation, réelle ou potentielle, prévue à l’article 16, à l’égard des polices qu’elle a émises — ou des contrats d’assurance qu’elle a conclus et qui pourraient être réputés constituer des polices en application de l’article 19 —, la personne morale demeure assujettie aux articles 8 et 15, et aux règlements qui s’y rapportent, comme si son agrément n’avait pas été annulé, et elle est tenue de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui.

Note marginale :Société ne devenant pas assureur hypothécaire agréé
  • 7. (1) La société qui n’a jamais été agréée en vertu de l’article 4 est néanmoins assujettie, pour la période visée au paragraphe (2), aux articles 8 et 15, et aux règlements qui s’y rapportent, comme si elle était un assureur hypothécaire agréé, et elle est tenue de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui.

  • Note marginale :Période

    (2) La période est celle durant laquelle le ministre est lié par une obligation, réelle ou potentielle, prévue à l’article 16, à l’égard des contrats d’assurances qui sont conclus par la société et qui pourraient être réputés constituer des polices en application de l’article 19.

Note marginale :Suffisance du capital
  • 8. (1) Afin d’atténuer les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi, l’assureur hypothécaire agréé est tenu de maintenir, pour ses activités, en plus du capital qu’il est tenu de maintenir en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, un capital suffisant.

  • Note marginale :Suffisance du capital fixé par le ministre

    (2) Le ministre fixe le niveau de capital suffisant après avoir pris en considération l’avis du surintendant.

Note marginale :Frais pour risques courus par Sa Majesté

9. L’assureur hypothécaire agréé est tenu, conformément aux règlements, de payer des frais au receveur général à titre d’indemnité pour les risques courus par Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi.

Note marginale :Désignation des prêteurs hypothécaires qualifiés
  • 10. (1) L’assureur hypothécaire agréé peut désigner tout prêteur hypothécaire répondant aux critères fixés par règlement à titre de prêteur hypothécaire qualifié pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) La désignation, ou son renouvellement, est valable pour la période précisée par l’assureur hypothécaire agréé.

  • Note marginale :Annulation de la désignation

    (3) L’assureur hypothécaire agréé peut, par avis qu’il envoie au prêteur hypothécaire qualifié qu’il a désigné comme tel, annuler sa désignation.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’annulation

    (4) L’avis indique la date de prise d’effet de l’annulation.

Note marginale :Restriction des activités d’assurance
  • 11. (1) Sauf dans la mesure permise par les règlements, l’assureur hypothécaire agréé ne peut assurer des risques que s’ils sont liés aux prêts hypothécaires admissibles octroyés par les prêteurs hypothécaires qualifiés qu’il a désignés comme tel.

  • Note marginale :Restrictions des activités de réassurance

    (2) Sauf dans la mesure permise par les règlements, l’assureur hypothécaire agréé ne peut se réassurer contre des risques qu’il a acceptés aux termes de ses polices ni réassurer des risques acceptés par un autre assureur aux termes de contrats d’assurances de celui-ci.

Note marginale :Filiales
  • 12. (1) L’assureur hypothécaire agréé est tenu d’obtenir l’approbation du ministre avant de constituer ou d’acquérir une filiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

  • Note marginale :Conditions et engagements

    (2) L’assureur hypothécaire agréé est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre et de remplir tout engagement exigé par lui relativement à ses activités avec l’une ou l’autre de ses filiales.

Note marginale :Conditions et engagements — groupe, etc.
  • 13. (1) Le ministre peut imposer à l’assureur hypothécaire agréé toute condition ou exiger de lui tout engagement relativement à ses activités avec une personne ou entité se trouvant dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) elle fait partie du même groupe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, que l’assureur hypothécaire agréé;

    • b) elle est apparentée, au sens de l’article 518 de la même loi, à l’assureur hypothécaire agréé;

    • c) elle est liée à l’assureur hypothécaire agréé de manière réglementaire.

  • Note marginale :Conditions et engagements — risques plus importants

    (2) Le ministre peut également imposer à l’assureur hypothécaire agréé toute condition ou exiger de lui tout engagement s’il considère que les activités d’une personne ou entité visée au paragraphe (1) pourraient augmenter substantiellement les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de l’assureur hypothécaire agréé

    (3) L’assureur hypothécaire agréé est tenu de se conformer à toute condition qui lui est imposée et de remplir tout engagement exigé de lui au titre des paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Polices interdites — groupes, etc.

14. Sauf dans la mesure permise par les règlements, l’assureur hypothécaire agréé ne peut être partie à une police dont le bénéficiaire est une personne ou entité visée au paragraphe 13(1).

Note marginale :Obligation de conservation de renseignements, livres et documents
  • 15. (1) L’assureur hypothécaire agréé tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités qui sont pertinents dans le cadre de la présente loi ou qui sont précisés par règlement.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.

    (2) L’assureur hypothécaire agréé fournit au ministre ou au surintendant, à la demande de l’un ou l’autre, sans délai, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’il est tenu de conserver.

  • Note marginale :Communication de renseignements, etc.

    (3) Le ministre et le surintendant peuvent échanger les livres, documents ou renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) et les communiquer au gouverneur de la Banque du Canada, au président de la Société d’assurance dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Communication des conditions et engagements

    (4) Le ministre peut communiquer au surintendant toute condition qu’il impose et tout engagement qu’il exige sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Accessibilité au public

    (5) L’assureur hypothécaire agréé rend accessible au public les livres, documents et renseignements précisés par règlement.

PROTECTION D’ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE

Note marginale :Obligations du ministre
  • 16. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’une personne morale qui, avant la prise de l’ordonnance, avait émis une police à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible;

    • b) le souscripteur ou un bénéficiaire de la police a fait une réclamation liée à la police auprès du liquidateur;

    • c) le liquidateur a admis la réclamation et a conclu qu’elle ne sera pas acquittée en totalité.

  • Note marginale :Réalisation d’un risque

    (2) Si un risque couvert aux termes de la police s’est réalisé avant que les conditions prévues au paragraphe (1) ne soient remplies, le ministre paie sur le Trésor au bénéficiaire de la police une somme égale à la somme calculée conformément à l’article 22.

  • Note marginale :Absence de réalisation d’un risque

    (3) Si aucun risque couvert aux termes de la police ne s’est réalisé avant que les conditions prévues au paragraphe (1) ne soient remplies, le ministre est tenu, à son choix :

    • a) soit de payer sur le Trésor à un assureur hypothécaire agréé ou à la Société canadienne d’hypothèques et de logement, avec le consentement du bénéficiaire du paiement, la somme nécessaire pour que celui-ci conclue avec le souscripteur un contrat d’assurance qui remplace la police conformément au paragraphe 23(1);

    • b) soit d’acquitter, conformément au paragraphe 24(1), des réclamations futures découlant de la réalisation éventuelle d’un tel risque.

  • Note marginale :Changement d’option

    (4) Le ministre ne peut choisir l’option prévue à l’alinéa (3)b) s’il a déjà choisi l’option prévue à l’alinéa (3)a); il peut toutefois choisir l’option prévue à l’alinéa (3)a) après avoir choisi l’option prévue à l’alinéa (3)b).

Note marginale :Discrétion du ministre
  • 17. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si une ordonnance de mise en liquidation est rendue l’égard d’une personne morale qui, avant la prise de l’ordonnance, avait émis une police à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible.

  • Note marginale :Réalisation d’un risque

    (2) Si un risque couvert aux termes de la police s’est réalisé avant que la condition prévue au paragraphe (1) ne soit remplie, le ministre peut faire le paiement prévu au paragraphe 16(2).

  • Note marginale :Absence de réalisation d’un risque

    (3) Si aucun risque couvert aux termes de la police ne s’est réalisé avant que la condition prévue au paragraphe (1) ne soit remplie, le ministre peut faire le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a) ou acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b).

Note marginale :Prêt hypothécaire inadmissible

18. Le contrat d’assurance conclu entre un assureur hypothécaire agréé et un prêteur hypothécaire qualifié — désigné comme tel par cet assureur hypothécaire agréé — à l’égard d’un prêt hypothécaire qui n’est pas un prêt hypothécaire admissible est, pour l’application des articles 16, 17 et 20 à 25, réputé constituer une police à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible si le ministre est convaincu, à la fois, que l’assureur hypothécaire agréé et le prêteur hypothécaire qualifié croyaient que le prêt était un prêt hypothécaire admissible et que l’inadmissibilité du prêt n’était due ni à la négligence ni à la mauvaise foi de l’un d’entre eux.

Note marginale :Contrats pré-existants

19. Si une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’une société, tout contrat d’assurance qu’elle a conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé, pour l’application des articles 16, 17 et 20 à 25, constituer une police émise à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible dans le cas où Sa Majesté aurait été tenue, n’eût été l’entrée en vigueur de l’article 44, de faire un paiement à l’égard du contrat d’assurance.

Note marginale :Subrogation

20. Lorsque le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu au paragraphe 16(2) ou à l’alinéa 16(3)a) ou d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée dans tous les droits que la personne morale détenait en vertu de la police, immédiatement avant que l’ordonnance de mise en liquidation ne soit rendue.

Note marginale :Subrogation — paragraphe 16(2)
  • 21. (1) Si le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu au paragraphe 16(2) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée, une fois le paiement fait :

    • a) dans les droits du souscripteur de la police ou de son bénéficiaire de faire toute réclamation liée à celle-ci;

    • b) dans le droit à tout produit à payer au titre de la police par suite de l’ordonnance de mise en liquidation;

    • c) dans tous les droits détenus par le prêteur en vertu du prêt couvert par la police.

  • Note marginale :Subrogation — paragraphe 16(3)

    (2) Lorsque le ministre est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — de faire le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a) ou d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée :

    • a) dans les droits du souscripteur de faire une réclamation liée à la police;

    • b) dans le droit à tout produit payé ou à payer au titre de la police par suite de l’ordonnance de mise en liquidation.

  • Note marginale :Subrogation — paragraphe 24(1)

    (3) Lorsque le ministre fait un paiement en application du paragraphe 24(1) à l’égard d’une police, Sa Majesté est subrogée dans tous les droits détenus par le prêteur en vertu du prêt couvert par la police.

Note marginale :Calcul de la somme — sinistre survenu

22. Pour l’application de l’alinéa 16(2), la somme est calculée selon la formule suivante :

A – B – C

où :

A
représente le total des sommes dues au bénéficiaire en vertu de la police immédiatement avant que l’ordonnance de mise en liquidation soit rendue;
B
une somme égale à tout produit que le bénéficiaire a reçu au titre de la police depuis que l’ordonnance de mise en liquidation a été rendue;
C
10 % du montant initial du principal du premier prêt hypothécaire admissible à l’égard duquel la prime de l’assurance hypothécaire a été payée.
Note marginale :Assurance de remplacement
  • 23. (1) L’assurance visée à l’alinéa 16(3)a) doit être suffisante pour couvrir la valeur des indemnités calculée selon la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la valeur des indemnités à payer en vertu de la police remplacée;
    B
    10 % du montant initial du premier prêt hypothécaire admissible à l’égard duquel la prime de l’assurance initiale a été payée.
  • Note marginale :Absence de responsabilité — police remplacée

    (2) Si le ministre fait le paiement prévu à l’alinéa 16(3)a), il n’est tenu de faire aucun autre paiement en application de la présente loi à l’égard de la police remplacée.

  • Note marginale :Protection des contrats d’assurance de remplacement

    (3) Le contrat d’assurance conclu par suite du paiement fait à un assureur hypothécaire agréé constitue une police pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlement — paiement à l’égard d’une police de remplacement

    (4) Malgré les formules prévues à l’article 22 et aux paragraphes 23(1) et 24(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la méthode de calcul de tout paiement prévu au paragraphe 16(2), à l’alinéa 16(3)a) ou au paragraphe 24(1) à l’égard de la police visée au paragraphe (3).

Note marginale :Acquittement de réclamations futures
  • 24. (1) S’il est tenu — ou décide au titre de l’article 17 — d’acquitter des réclamations futures aux termes de l’alinéa 16(3)b) et qu’une réclamation lui est faite par la suite en raison de la réalisation d’un risque qui était couvert par la police, le ministre paie sur le Trésor au bénéficiaire de la police une somme égale à la somme calculée selon la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des sommes qui auraient été dues au bénéficiaire en vertu de la police;
    B
    10 % du montant initial du premier prêt hypothécaire admissible à l’égard duquel la prime de l’assurance hypothécaire a été payée.
  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) Le ministre n’est tenu de payer cette somme que s’il est convaincu que le bénéficiaire aurait eu droit à un paiement en vertu de la police et que le souscripteur s’est acquitté de ses obligations aux termes de la police et de celles qu’il aurait eues aux termes de cette police si l’ordonnance de mise en liquidation n’avait pas été rendue.

Note marginale :Groupe, etc.

25. Aucun paiement prévu au paragraphe 16(2), à l’alinéa 16(3)a) ou au paragraphe 24(1) ne peut être fait à l’égard d’une police si, immédiatement avant que l’ordonnance de mise en liquidation ne soit rendue à l’égard de la personne morale, celle-ci était partie à la police en contravention de l’article 14.

Note marginale :Délai de paiement — paragraphe 16(2)
  • 26. (1) Le paiement exigé aux termes du paragraphe 16(2) doit être fait avant l’expiration d’un délai de deux ans — ou de tout autre délai prévu par règlement — commençant le jour où les conditions prévues aux alinéas 16(1)a) à c) ont été remplies.

  • Note marginale :Délai de paiement — paragraphe 24(1)

    (2) Le paiement exigé aux termes du paragraphe 24(1) doit être fait avant l’expiration d’un délai de deux ans — ou de tout autre délai prévu par règlement — commençant le jour où le ministre est convaincu que les conditions prévues au paragraphe 24(2) ont été remplies.

PLAFOND DES PRÊTS PROTÉGÉS

Note marginale :Plafond

27. Ne peut à aucun moment excéder 300 000 000 000 $, ou tout autre montant établi pour l’application du présent article par une loi de crédits, le montant total du solde impayé du principal des prêts suivants :

  • a) les prêts hypothécaires assurés par des personnes morales qui sont ou étaient des assureurs hypothécaires agréés;

  • b) les prêts hypothécaires assurés en vertu de contrats d’assurance, conclus par des sociétés qui n’ont jamais été agréées, auxquels la présomption prévue à l’article 19 pourrait s’appliquer.

Note marginale :Allocation du montant maximum
  • 28. (1) Le ministre peut en tout temps, par avis écrit, allouer à tout assureur hypothécaire agréé toute portion du montant maximum applicable en vertu de l’article 27 afin de soutenir le fonctionnement efficient du marché du financement de l’habitation et la stabilité du système financier au Canada et d’atténuer les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) L’assureur hypothécaire agréé à qui une portion du montant maximum est allouée ne peut assurer de nouveaux prêts hypothécaires si cela aurait pour effet que le montant total du solde impayé du principal de tous les prêts hypothécaires qu’il assure excède cette portion.

EXAMEN ET RAPPORT

Note marginale :Examen

29. Afin de vérifier si une personne morale se conforme aux articles 5 à 8, 10 à 15 et 28, et aux règlements qui s’y rapportent, le surintendant procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur les activités et les affaires internes de la personne morale dont il peut faire rapport au ministre.

Note marginale :Avis au ministre
  • 30. (1) Si une personne morale omet de se conformer à l’un des articles 5 à 8, 10 à 15 et 28, ou aux règlements qui s’y rapportent, ou qu’elle risque de cesser de s’y conformer, le surintendant en avise le ministre.

  • Note marginale :Avis à la direction et au conseil d’administration

    (2) Si une personne morale omet de se conformer à l’un des articles 5 à 8, 10 à 15 et 28, ou aux règlements qui s’y rapportent, ou qu’elle risque de cesser de s’y conformer, le surintendant en avise la direction ou le conseil d’administration de la personne morale.

Note marginale :Ordonnance judiciaire

31. Si une personne morale omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à la personne morale de se conformer à la disposition, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.

Note marginale :Avis au ministre — article 27

32. Au moins une fois par année civile, le surintendant avise le ministre du montant total du solde impayé du principal des prêts visé à l’article 27.

PEINES

Note marginale :Infraction

33. Commet une infraction toute personne morale qui contrevient sans motif valable aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

34. Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

Note marginale :Peines
  • 35. (1) Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi

    (2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à la personne morale qui a commis une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions de celle-ci et de ses règlements.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que la personne morale a tiré des avantages financiers de l’infraction, lui infliger, malgré le plafond fixé pour l’infraction, une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

Note marginale :Responsabilité pénale

36. En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable :

  • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

  • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Prescription
  • 37. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Permission d’en appeler

38. Toute ordonnance d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi n’est susceptible d’appel qu’avec l’autorisation de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

Note marginale :Recouvrement et affectation des amendes

39. Toutes les amendes à payer en application de la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté.

PROCÉDURES JUDICIAIRES

Note marginale :Immunité judiciaire

40. Sa Majesté, le ministre, le surintendant et tout employé ou mandataire de Sa Majesté bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

41. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a) imposant des conditions à un assureur hypothécaire agréé dans le but d’atténuer les risques de Sa Majesté qui découlent de la fourniture de la protection de l’assurance hypothécaire prévue par la présente loi;

  • b) concernant le paiement des frais exigibles en vertu de l’article 9, y compris le montant ou la méthode de calcul de ces frais;

  • c) concernant la désignation des prêteurs hypothécaires à titre de prêteurs hypothécaires qualifiés par les assureurs hypothécaires agréés;

  • d) prévoyant les exceptions à chacune des exigences prévues à l’article 11;

  • e) prévoyant les exceptions à chacune des interdictions prévues à l’article 14;

  • f) prévoyant, pour l’application du paragraphe 15(1), les modalités de tenue et de conservation des livres et documents et de conservation des renseignements;

  • g) prévoyant, pour l’application du paragraphe 15(5), les modalités selon lesquelles les livres, documents et renseignements sont rendus accessibles au public;

  • h) concernant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Note marginale :Règlements du ministre
  • 42. (1) Le ministre peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant, prendre des règlements pour fixer les critères auxquels un prêt hypothécaire doit répondre pour constituer un prêt hypothécaire admissible.

  • Note marginale :Règlement du ministre — ententes et engagements

    (2) Le ministre peut prendre des règlements précisant, pour l’application de l’alinéa 43k), les accords conclus entre Sa Majesté et une société en matière d’assurance hypothécaire et les engagements pris par une société dans le cadre d’un accord au sens de l’article 43.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est prévue. Dans les cas où il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, le règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, auquel cas il ne peut entrer en vigueur avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

RÉSILIATION DES ACCORDS

Définition de « accord »

43. Aux articles 44 à 48, « accord » s’entend de l’un ou l’autre des accords suivants :

  • a) l’accord entre Sa Majesté et The Mortgage Insurance Company of Canada, conclu le 1er janvier 1991 et cédé subséquemment à GE Capital Mortgage Insurance Company (Canada);

  • b) l’accord de gestion entre Sa Majesté, The Mortgage Insurance Company of Canada, Royal Bank Investment Management Inc. et la Société Trust Royal du Canada, conclu le 1er novembre 1991;

  • c) l’accord entre Sa Majesté et AIG United Guaranty Mortgage Insurance Company Canada, conclu le 21 novembre 2006;

  • d) l’accord de garde et de sûreté entre Sa Majesté, AIG United Guaranty Mortgage Insurance Company Canada et RBC Dexia Investor Services Trust, conclu le 21 novembre 2006;

  • e) l’accord de gestion entre Sa Majesté, AIG United Guaranty Mortgage Insurance Company Canada et RBC Dominion Securities Inc., conclu le 21 novembre 2006;

  • f) l’accord entre Sa Majesté et PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada, conclu le 12 juillet 2007;

  • g) l’accord de garde et de sûreté entre Sa Majesté, PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada et Citibank Canada, conclu le 12 juillet 2007;

  • h) l’accord de gestion entre Sa Majesté, PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada et TD Asset Management Inc., conclu le 12 juillet 2007;

  • i) l’accord de gestion entre Sa Majesté, la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty et Philips, Hager & North Investment Management Ltd., conclu le 5 mai 2010;

  • j) tout accord de réassurance auquel Sa Majesté et une société ou un prédécesseur d’une société sont parties;

  • k) tout accord ou engagement précisés par règlement pris au titre du paragraphe 42(2);

  • l) tout accord modifiant l’un ou l’autre des accords mentionnés aux alinéas a) à k).

Note marginale :Résiliation des accords

44. Les accords sont résiliés. Sont éteints toutes les obligations et responsabilités qui découlent de ces accords ainsi que tous les droits acquis en vertu de ceux-ci.

Note marginale :Immunité

45. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard des accords, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.

Note marginale :Absence d’indemnité

46. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 44.

Note marginale :Obligation de déclarer
  • 47. (1) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans le délai plus long que le ministre précise, chaque société envoie au ministre une déclaration écrite indiquant au moment précédant immédiatement cette entrée en vigueur :

    • a) la somme déposée à tout compte de dépositaire, compte en fiducie ou en fidéicommis, fonds de garantie ou autre compte ou fonds semblable créé à l’égard de la société en vertu d’un accord;

    • b) la valeur marchande actuelle de toutes les valeurs mobilières qui y sont détenues.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Le ministre peut faire vérifier la déclaration.

Note marginale :Propriété

48. Il est entendu que, à l’entrée en vigueur de la présente loi, la somme déposée à tout compte de dépositaire, compte en fiducie ou en fidéicommis, fonds de garantie ou autre compte ou fonds semblable créé à l’égard d’une société en vertu d’un accord et toutes les valeurs mobilières qui y sont détenues appartiennent à la société.

 

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