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Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne (L.C. 2011, ch. 15)

Sanctionnée le 2011-06-26

Modifications corrélatives

2006, ch. 4Loi d’exécution du budget de 2006

Note marginale :2006, ch. 4, art. 198; 2008, ch. 28, art. 148

 La partie 9 de la Loi d’exécution du budget de 2006 est abrogée.

L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation

 L’article 5 de la Loi nationale sur l’habitation est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements

    (6) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’agrément des prêteurs agréés, y compris des règlements fixant les critères auxquels une personne doit répondre pour pouvoir être agréée comme tel.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements du ministre des Finances
  • 8.1 (1) Le ministre des Finances peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, prendre des règlements concernant des catégories de prêts à l’habitation et les critères que doivent respecter les prêts de chaque catégorie pour que la Société puisse assurer les risques qui leur sont liés.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est prévue. Dans les cas où il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, le règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, auquel cas il ne peut entrer en vigueur avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

Note marginale :Frais pour risque courus par Sa Majesté

8.2 Le ministre des Finances peut imposer à la Société des droits, payables au receveur général du Canada, à titre d’indemnité pour les risques qui découlent de l’assurance liée aux prêts à l’habitation qu’elle fournit et que, en sa qualité de mandataire, elle fait courir à Sa Majesté. Il en avise la Société par écrit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Note marginale :Obligation de conservation de renseignements, livres et documents
  • 21.1 (1) La Société tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités qui sont pertinents dans le cadre de la présente partie ou qui sont précisés par règlement.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.

    (2) La Société fournit sans délai au ministre des Finances, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’elle est tenue de conserver.

  • Note marginale :Communication de renseignements, etc.

    (3) Le ministre des Finances peut communiquer les renseignements, livres ou documents obtenus au titre du paragraphe (2) au surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le bureau du surintendant des institutions financières, au gouverneur de la Banque du Canada, au président de la Société d’assurance dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Accessibilité au public

    (4) La Société rend accessible au public les livres, documents et renseignements précisés par règlement et qui sont pertinents dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements prévoyant les modalités de tenue et de conservation des livres et documents et de conservation de renseignements, ainsi que celles selon lesquelles les livres, documents et renseignements sont rendus accessibles au public.

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie 1Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Note marginale :1997, ch. 15, art. 339

 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Détermination du surintendant

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 8L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

 L’article 3.12 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces devient le paragraphe 3.12(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement de péréquation additionnel — exercice 2011-2012

    (2) Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2011 est celui figurant en regard de leur nom :

    • a) Québec : 368 932 000 $;

    • b) Nouvelle-Écosse : 157 591 000 $;

    • c) Nouveau-Brunswick : 149 776 000 $;

    • d) Manitoba : 275 808 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.97, de ce qui suit :

PARTIE I.01AUTRES PAIEMENTS

Note marginale :Paiements à l’Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard
  • 3.98 (1) À la demande du ministre, peut être payée sur le Trésor aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2011 la somme figurant en regard de leur nom :

    • a) Ontario : 150 365 000 $;

    • b) Île-du-Prince-Édouard : 1 089 000 $.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe (1), il recouvre sur les paiements de péréquation dus à la province, pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2022, un dixième de la somme versée à la province. Si, pour un de ces exercices, la somme ne peut entièrement être recouvrée, le ministre peut en recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi pour l’exercice.

Note marginale :L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(6)(F); 2005, ch. 7, par. 2(6)

 Le paragraphe 6(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (6) Malgré le paragraphe (4), pour le calcul du paiement de stabilisation pour un exercice, le paiement prévu à l’article 3.12 et la somme supplémentaire prévue à l’article 24.703 ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent.

PARTIE 91991, ch. 47LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Note marginale :1999, ch. 1, art. 4

 Le passage de l’article 236.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances précédant la définition de « lettres patentes de transformation » est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

236.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 237 à 237.2.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.1, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : distribution des biens ou fourniture d’avantages
  • 237.2 (1) La société mutuelle ne peut prendre aucune mesure ou série de mesures tendant à la distribution de tout ou partie de ses biens à ses souscripteurs ou actionnaires ou à la fourniture à ceux-ci de tout autre avantage tant que la proposition de transformation n’a pas été approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 237(1).

  • Note marginale :Exception

    (2) Les administrateurs peuvent toutefois déclarer des dividendes en faveur des actionnaires ou attribuer tout avantage aux souscripteurs, notamment sous forme de participation aux bénéfices ou de bonis, dans le cadre normal des activités de la société; le cas échéant, celle-ci procède au paiement ou s’exécute de toute autre façon.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux sociétés insolvables au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

PARTIE 10DORS/2001-177RÈGLEMENT DE 2001 SUR LES COTISATIONS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Modification du règlement

 L’alinéa 2e) du Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

  • e) la somme des montants suivants :

    • (i) le total des primes nettes perçues au Canada, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés, sociétés de secours et sociétés provinciales régies par la Loi sur les sociétés d’assurances,

    • (ii) 25 pour cent des primes nettes perçues à l’étranger, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés, sociétés de secours et sociétés provinciales régies par la Loi sur les sociétés d’assurances,

    • (iii) dans le cas d’une société d’assurance-vie ou d’une société de secours, 25 pour cent des primes nettes perçues à l’étranger, pendant l’année civile précédente, par chacune de ses filiales qui se livrent à des activités d’assurances à l’étranger;

Validation

 Sont valides les cotisations imposées après le 31 mai 2001 à chaque société d’assurance-vie et société de secours, en vertu du paragraphe 23(3) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, dans la mesure où elles auraient été valides si elles avaient été imposées après l’entrée en vigueur de l’article 32.

PARTIE 11L.R., ch. F-11LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Modification de la loi

 La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 29.1, de ce qui suit :

Note marginale :Services de soutien internes
  • 29.2 (1) Tout ministère peut fournir des services de soutien internes — notamment en collaboration avec d’autres ministères — à un ou plusieurs autres ministères et en recevoir de ceux-ci.

  • Note marginale :Accord écrit

    (2) Le ministère qui fournit des services de soutien internes à un autre ministère conclut avec celui-ci un accord écrit à cet égard.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe (1) n’autorise pas le ministère à fournir des services de soutien internes lorsque, sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu d’un décret ou d’instructions du Conseil du Trésor :

    • a) soit la prestation de ceux-ci ressortit exclusivement à un autre ministère ou organisme;

    • b) soit les ministères doivent obtenir ces services auprès d’un autre ministère ou organisme;

    • c) soit il lui est interdit de le faire.

  • Définition de « services de soutien internes »

    (4) Au présent article, « services de soutien internes » s’entend des activités administratives à l’appui des services suivants :

    • a) les services de gestion des ressources humaines;

    • b) les services de gestion financière;

    • c) les services de gestion de l’information;

    • d) les services de technologie de l’information;

    • e) les services en matière de communications;

    • f) les services des biens immobiliers;

    • g) les services du matériel;

    • h) les services des acquisitions;

    • i) les autres services administratifs désignés par décret.

 

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