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Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne (L.C. 2011, ch. 15)

Sanctionnée le 2011-06-26

PARTIE 11L.R., ch. F-11LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Modification de la loi

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Note marginale :Transfert de crédits

31.1 Lorsque le gouverneur en conseil prend un décret en vertu de l’article 2 de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, les sommes affectées — mais non engagées — par toute loi fédérale pour les attributions, ou la responsabilité à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale, transférées par l’application des articles 2 et 3 de la même loi, sont réputées avoir été affectées, pour ces attributions ou cette responsabilité, au ministère ou au secteur de l’administration publique fédérale à qui elles ont été transférées.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juin 2011

 L’article 35 est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2011.

PARTIE 122001, ch. 26LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Modification de la loi

 Les définitions de « bâtiment canadien » et « représentant autorisé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« bâtiment canadien »

“Canadian vessel”

« bâtiment canadien » Bâtiment soit immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), soit dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1).

« représentant autorisé »

“authorized representative”

« représentant autorisé » :

  • a) À l’égard d’un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1);

  • b) à l’égard d’une flotte immatriculée sous le régime de la partie 2, la personne visée au paragraphe 75.03(5);

  • c) à l’égard d’un bâtiment étranger, le capitaine.

 Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu du Registre

    (2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une flotte immatriculée sous le régime de la présente partie, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard.

  •  (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments
    • 46. (1) Exception faite du bâtiment faisant l’objet d’une dispense accordée en vertu des règlements, doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :

  • (2) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation du propriétaire

      (2) Il incombe au propriétaire d’un bâtiment visé par l’exigence prévue au paragraphe (1) de veiller à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.

 L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) le bâtiment qui est dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) et qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;

 Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis des modifications

    (2) Si un bâtiment canadien est modifié au point de n’être plus conforme à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé en avise le registraire en chef au plus tard trente jours après la modification et lui fournit les renseignements et documents utiles.

 L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Flottes

Note marginale :Demande d’immatriculation à titre de flotte
  • 75.01 (1) À l’égard d’un groupe d’au moins deux bâtiments, une demande d’immatriculation à titre de flotte, dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, peut être présentée plutôt qu’une demande d’immatriculation de chacun des bâtiments dans cette partie.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Outre ces renseignements et cette documentation, le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le groupe de bâtiments pourrait être immatriculé à titre de flotte.

Note marginale :Immatriculation à titre de flotte
  • 75.02 (1) Le registraire en chef peut immatriculer à titre de flotte un groupe d’au moins deux bâtiments s’il estime que, à la fois :

    • a) tous les bâtiments appartiennent au même propriétaire;

    • b) chacun d’eux respecte les exigences relatives à l’immatriculation dans la partie du Registre sur les petits bâtiments;

    • c) chacun d’eux respecte les autres exigences relatives aux bâtiments d’une flotte que peut établir le registraire en chef, notamment celles concernant les dimensions, l’utilisation ou la propulsion de ceux-ci.

  • Note marginale :Partie du Registre sur les petits bâtiments

    (2) Le cas échéant, la flotte est immatriculée dans la partie du Registre sur les petits bâtiments.

Note marginale :Certificat d’immatriculation
  • 75.03 (1) Le registraire en chef délivre un certificat d’immatriculation à l’égard de la flotte qu’il immatricule et celui-ci est valide pour la période qu’il fixe.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de la flotte les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :

    • a) la description de la flotte;

    • b) son numéro matricule;

    • c) les nom et adresse du propriétaire et du représentant autorisé de la flotte.

  • Note marginale :Description : nombre de bâtiments

    (3) Dans la description de la flotte, le registraire en chef précise soit le nombre de bâtiments en faisant partie, soit le nombre minimal et le nombre maximal de bâtiments pouvant en faire partie.

  • Note marginale :Numéro matricule

    (4) Le numéro matricule de la flotte est aussi celui de chacun des bâtiments qui en fait partie.

  • Note marginale :Représentant autorisé

    (5) Le représentant autorisé de la flotte est le représentant autorisé, aux termes de l’article 14, des bâtiments de la flotte.

  • Note marginale :Plus d’un propriétaire

    (6) Si le paragraphe 14(3) s’applique aux bâtiments d’une flotte, les propriétaires sont tenus de nommer, aux termes de ce paragraphe, l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé de tous les bâtiments de la flotte.

  • Note marginale :Actes ou omissions du représentant autorisé de la flotte

    (7) Le propriétaire d’une flotte est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions dont celui-ci est responsable au titre de la présente loi.

Note marginale :Ajout ou retrait de bâtiments

75.04 Sous réserve du paragraphe 75.1(2), le propriétaire d’une flotte peut y incorporer ou en soustraire tout bâtiment après que celle-ci a été immatriculée. Toutefois, pour être incorporé à la flotte un bâtiment doit, à la fois :

  • a) appartenir au même propriétaire que les autres bâtiments de la flotte;

  • b) respecter les exigences mentionnées aux alinéas 75.02(1)b) et c);

  • c) correspondre à la description faite dans le certificat d’immatriculation de la flotte ou aux détails qui y sont indiqués.

Note marginale :Bâtiments tous immatriculés
  • 75.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment faisant partie d’une flotte ou incorporé à celle-ci est considéré comme étant immatriculé sous le régime de la présente partie et il est entendu qu’il est un bâtiment canadien.

  • Note marginale :Cessation de l’immatriculation

    (2) À moins d’être incorporé à une autre flotte, il cesse d’être immatriculé sous le régime de la présente partie dans les cas suivants :

    • a) il survient un changement dans la propriété du bâtiment;

    • b) il est modifié au point de ne plus correspondre à la description faite dans le certificat d’immatriculation de la flotte ou aux détails qui y sont indiqués.

Note marginale :Révocation de l’immatriculation

75.06 Le registraire en chef peut révoquer l’immatriculation d’un bâtiment canadien qui est incorporé à une flotte.

Note marginale :Dispositions non applicables

75.07 Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des flottes ou des bâtiments faisant partie d’une flotte :

  • a) les paragraphes 57(2) et (3);

  • b) l’article 58;

  • c) l’article 60;

  • d) l’article 62;

  • e) les paragraphes 63(1) et (2);

  • f) l’article 73.

Note marginale :Précision
  • 75.08 (1) Il est entendu que les dispositions ci-après s’appliquent à l’égard des flottes ou des bâtiments faisant partie d’une flotte :

    • a) l’article 56;

    • b) les paragraphes 57(1) et (4);

    • c) les paragraphes 63(3) et (4).

  • Note marginale :Article 59

    (2) L’article 59 s’applique à l’égard des flottes; toutefois, la mention de l’article 58 vaut mention de l’article 75.1.

Note marginale :Marques des bâtiments et validité du certificat
  • 75.09 (1) Le certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’une flotte n’est valide que si chacun des bâtiments en faisant partie est marqué conformément au paragraphe 57(1).

  • Note marginale :Maintien des marques

    (2) Le représentant autorisé d’un flotte veille à ce que les marques de chacun des bâtiments de celle-ci demeurent en place.

Note marginale :Avis des changements : noms et adresses
  • 75.1 (1) Au plus tard trente jours après un changement apporté à son nom ou à son adresse, ou au nom ou à l’adresse du propriétaire, le représentant autorisé d’une flotte en avise le registraire en chef.

  • Note marginale :Avis des changements : nombre de bâtiments

    (2) Si le nombre de bâtiments d’une flotte a changé au point que la flotte ne correspond plus à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation, le représentant autorisé en avise le registraire en chef au plus tard trente jours après le changement et lui fournit les renseignements et documents utiles.

  • Note marginale :Absence de représentant autorisé

    (3) Si, pour quelque raison que ce soit, une flotte n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire avise le registraire en chef :

    • a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;

    • b) de tout fait mentionné aux paragraphes (1) ou (2) au plus tard trente jours après que celui-ci est survenu.

Note marginale :Suspension ou révocation
  • 75.11 (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation d’une flotte dans les cas suivants :

    • a) un bâtiment de la flotte n’est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);

    • b) le certificat d’immatriculation de la flotte est parvenu à expiration;

    • c) la flotte n’a pas de représentant autorisé;

    • d) il y a eu contravention à l’article 75.1.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation d’une flotte qui ne satisfait plus aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Le registraire en chef révoque l’immatriculation d’une flotte si la personne qui l’acquiert ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — qu’elle satisfait toujours aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie.

Note marginale :Rétablissement

75.12 Le registraire en chef peut rétablir l’immatriculation d’une flotte si, à son avis, celle-ci n’aurait pas dû être révoquée.

Note marginale :Remise du certificat d’immatriculation

75.13 La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’une flotte est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter la flotte.

Note marginale :Transfert de propriété

75.14 S’il survient un changement dans la propriété d’une flotte et que celle-ci satisfait toujours aux exigences relatives à l’immatriculation prévues par la présente partie :

  • a) le propriétaire de la flotte fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que la flotte satisfait toujours à ces exigences;

  • b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte du changement.

Inscriptions

Note marginale :Copies des inscriptions

76. Toute personne peut, à l’égard d’un bâtiment ou d’une flotte, examiner les inscriptions sur le Registre ou en obtenir copie.

 

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