Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada [2015 KB]
Sanctionnée le 2011-12-15
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
60. (1) Les paragraphes 188.2(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis de suspension avec cotisation
188.2 (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :
a) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(2);
b) la pénalité prévue à l’alinéa 188.1(4)b) relativement à un avantage injustifié, sauf celui que la personne confère au moyen d’un don;
c) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(9), si le total des pénalités imposées à la personne pour l’année selon ce paragraphe excède 25 000 $.
Note marginale :Avis de suspension — application générale
(2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer toute personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :
a) la personne contrevient à l’un des articles 230 à 231.5;
b) il est raisonnable de considérer que la personne a agi, de concert avec une autre personne qui est visée par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cette autre personne;
c) la personne étant visée à l’alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1), elle a délivré un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement;
d) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, un particulier non admissible la contrôle ou la gère directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.
Note marginale :Effet de la suspension
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un donataire reconnu en vertu des paragraphes (1) ou (2) :
a) le donataire est réputé, pour ce qui est des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire reconnu pour l’application des paragraphes 110.1(1) et 118.1(1) et de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) le donataire, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir par une personne au cours de la période en question, informe cette personne :
(i) qu’il a reçu l’avis,
(ii) que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ni au crédit prévu au paragraphe 118.1(3),
(iii) que tout don qui lui est fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.
Note marginale :Demande de report
(4) Le donataire reconnu qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
61. (1) Le passage du paragraphe 189(6.3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réduction des pénalités
(6.3) Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à la personne donnée, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :
a) la contrepartie donnée par l’autre personne pour le transfert;
(2) Le paragraphe 189(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
(7) Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
62. (1) Le sous-alinéa 204.9(5)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le père ou la mère d’un bénéficiaire du régime cessionnaire était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire du régime cédant et :
(A) le régime cessionnaire est un régime qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,
(B) dans les autres cas, le bénéficiaire du régime cessionnaire n’avait pas atteint 21 ans au moment où ce régime a été conclu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens transférés après 2010.
63. (1) Le titre de la partie XI.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
IMPÔTS RELATIFS AUX CELI, AUX FERR ET AUX REER
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
64. (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la définition de « avantage » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de « prestation »), 146.2(1) et 146.3(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’aux parties XLIX et L du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Les définitions de « avantage », « opération de swap », « placement non admissible » et « revenu de placement non admissible déterminé », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« avantage »
“advantage”
« avantage » Est un avantage relatif à un régime enregistré :
a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du régime, à l’exception :
(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime,
(ii) de tout prêt ou dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,
(iii) de tout paiement effectué dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime,
(iv) du paiement ou de l’attribution d’une somme quelconque au régime par l’émetteur;
b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du régime qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :
(i) soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements, qui, à la fois :
(A) ne se serait pas produit dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,
(B) a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue à la partie I à l’égard d’une somme relative au régime,
(ii) soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :
(A) d’un paiement pour des services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du régime) détenus par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) soit à une opération de swap,
(iv) soit à un revenu de placement non admissible déterminé qui n’a pas été versé sur le régime au particulier contrôlant de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ce particulier a reçu l’avis du ministre mentionné au paragraphe 207.06(4);
c) tout bénéfice qui représente un revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :
(i) soit à un placement interdit relativement au régime ou à tout autre régime enregistré du particulier contrôlant,
(ii) soit, dans le cas d’un FERR ou d’un REER, à une somme reçue par le particulier contrôlant du régime, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre ou en paiement intégral ou partiel des services visés à la division (A) ou des sommes visées à la division (B), s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le paiement est effectué relativement à des biens détenus dans le cadre du régime ou qu’il n’aurait pas été effectué en l’absence de tels biens :
(A) les services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) des intérêts, un dividende, un loyer, une redevance ou tout autre rendement sur placement, ou un produit de disposition,
(iii) soit à une cotisation excédentaire intentionnelle;
d) toute somme découlant d’un dépouillement de REER relatif au régime;
e) tout bénéfice visé par règlement.
« opération de swap »
“swap transaction”
« opération de swap » En ce qui concerne un régime enregistré, tout transfert de bien effectué entre le régime et son particulier contrôlant ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance. N’est pas une opération de swap :
a) tout paiement fait dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime;
b) tout paiement au régime qui constitue une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l’alinéa 146.3(2)f);
c) tout transfert de placement interdit ou de placement non admissible effectué à partir du régime dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;
d) tout transfert de bien d’un régime enregistré d’un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont :
(i) soit des FERR ou des REER,
(ii) soit des CELI.
« placement non admissible »
“non-qualified investment”
« placement non admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie.
« revenu de placement non admissible déterminé »
“specified non-qualified investment income”
« revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un régime enregistré et son particulier contrôlant, tout revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le régime ou par tout autre régime enregistré du particulier contrôlant.
(3) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa c), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« placement interdit »
“prohibited investment”
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :
a) une dette du particulier contrôlant du régime;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le particulier contrôlant a une participation notable,
(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);
(4) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit »
“transitional prohibited investment benefit”
« bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit » Le bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit d’un particulier contrôlant pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune représente un revenu gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier,
b) s’il s’agit d’un revenu, est gagné après le 22 mars 2011 et avant 2022 et, s’il s’agit d’un gain en capital, s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisé avant 2022;
- B
- le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier,
b) s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisée avant 2022.
« particulier contrôlant »
“controlling individual”
« particulier contrôlant » Est le particulier contrôlant d’un régime enregistré le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt ou le rentier du FERR ou du REER en cause.
« régime enregistré »
“registered plan”
« régime enregistré » Compte d’épargne libre d’impôt, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-retraite.
« somme découlant d’un dépouillement de REER »
“RRSP strip”
« somme découlant d’un dépouillement de REER » Relativement à un FERR ou à un REER, toute somme utilisée ou obtenue par le particulier contrôlant du FERR ou du REER, ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’utiliser un bien détenu dans le cadre du FERR ou du REER ou d’en tirer profit. En est exclue toute somme qui, selon le cas :
a) est incluse dans le revenu du particulier contrôlant ou de son époux ou conjoint de fait en application des articles 146 ou 146.3;
b) est un retrait exclu en vertu des articles 146.01 ou 146.02;
c) est visée aux paragraphes 146(16) ou 146.3(14.2);
d) représente le principal d’une créance qui est un bien exclu visé par règlement.
(5) Le paragraphe 207.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de l’émetteur
(5) L’émetteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011. Toutefois, la définition de « opération de swap » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique :
a) après 2021 relativement à une opération de swap effectuée dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si le bien demeurait dans le FERR ou le REER;
b) après juin 2011, dans les autres cas.
(7) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.
(8) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
- Date de modification :