Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 207.04(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
    • 207.04 (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :

  • (2) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible

      (3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.2(6) et 146.3(9), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.

  • (3) Le passage du paragraphe 207.04(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement d’impôt — disposition d’un placement

      (4) Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le particulier contrôlant du régime est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le particulier contrôlant a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :

  • (4) Le sous-alinéa 207.04(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux placements suivants :

    • a) ceux acquis après le 22 mars 2011, sauf s’il s’agit d’un placement interdit acquis après cette date par un FERR ou un REER d’un rentier qui était un placement interdit pour un autre FERR ou REER du même rentier le 23 mars 2011;

    • b) ceux acquis avant le 23 mars 2011 qui deviennent :

      • (i) des placements interdits pour la première fois après la date du dépôt de la présente loi au Parlement,

      • (ii) des placements non admissibles pour la première fois après le 22 mars 2011.

  •  (1) Le paragraphe 207.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer relativement à un avantage
    • 207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un régime enregistré est accordé au particulier contrôlant du régime, à une fiducie régie par le régime ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.

  • (2) Le paragraphe 207.05(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de REER, cette somme.

  • (3) Le paragraphe 207.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement

      (3) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l’impôt.

    • Note marginale :Règle transitoire

      (4) Si un particulier en fait le choix avant juillet 2012 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :

      • a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année d’imposition;

      • b) ne soit pas versé au moyen d’un transfert à un autre FERR ou REER du particulier.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) L’alinéa 207.06(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la mesure dans laquelle l’opération ou la série d’opérations qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente loi.

  • (2) Les paragraphes 207.06(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation à l’impôt à payer — avantage

      (3) Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3) relativement à un régime enregistré, ou ne l’annule, que si sont effectués sans délai sur le régime au profit du particulier un ou plusieurs paiements dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.

    • Note marginale :Autres pouvoirs du ministre

      (4) Le ministre peut aviser le particulier contrôlant d’un régime enregistré de l’obligation de celui-ci de faire en sorte que soit effectué sur le régime au profit du particulier, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, le paiement d’une somme au moins égale au montant du revenu de placement non admissible déterminé relativement au régime.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) Le paragraphe 207.1(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 207.1(4) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux placements suivants :

    • a) ceux acquis après le 22 mars 2011;

    • b) ceux acquis avant le 23 mars 2011 qui deviennent des placements non admissibles pour la première fois après le 22 mars 2011.

  •  (1) Le paragraphe 211.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Assujettissement
    • 211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception de la fiducie qui est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2) à ce moment, est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, égal à 28 % de son revenu en vertu de la partie I pour l’année.

  • (2) Le paragraphe 211.6(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 211.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      « contrat admissible »

      “qualifying contract”

      « contrat admissible » Relativement à une fiducie, contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie.

      « fiducie exclue »

      “excluded trust”

      « fiducie exclue » À un moment donné, fiducie qui, selon le cas :

      • a) concerne, à ce moment, la restauration d’un puits;

      • b) n’est pas administrée, à ce moment, dans le but de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;

      • c) emprunte de l’argent à ce moment;

      • d) si elle n’est pas visée à l’alinéa e), acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b) ou f) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;

      • e) si elle est établie après 2011 ou si, ayant été établie avant 2012, elle fait, conjointement avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon la loi admissible ou le contrat admissible qui lui est applicable, un choix qu’elle présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée, afin que les sous-alinéas (i) et (ii) s’appliquent à elle pour l’année donnée et pour les années d’imposition postérieures :

        • (i) soit acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b), c), c.1), d) ou f) de la définition de « placement admissible » à l’article 204,

        • (ii) soit détient, à ce moment, un placement interdit;

      • f) a présenté au ministre, avant 1998 ou avant avril de l’année suivant celle où un premier apport a été effectué à son profit, un choix afin d’être considérée comme n’ayant jamais été une fiducie pour l’environnement admissible;

      • g) à un moment antérieur au moment donné mais postérieur à son établissement, n’était pas une fiducie pour l’environnement admissible, selon la version de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) qui s’appliquait à ce moment antérieur.

      « fiducie pour l’environnement admissible »

      “qualifying environmental trust”

      « fiducie pour l’environnement admissible » Fiducie qui remplit les conditions suivantes :

      • a) chacun de ses fiduciaires est :

        • (i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

        • (ii) une société résidant au Canada qui est titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

      • b) elle est administrée dans l’unique but de financer la restauration d’un site admissible;

      • c) elle doit ou pourrait devoir être administrée selon :

        • (i) soit les modalités d’un contrat admissible,

        • (ii) soit une loi admissible;

      • d) elle n’est pas une fiducie exclue.

      « loi admissible »

      “qualifying law”

      « loi admissible » Relativement à une fiducie :

      • a) loi fédérale ou provinciale édictée au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie;

      • b) si la fiducie est établie après 2011, ordonnance rendue :

        • (i) par un tribunal constitué en vertu d’une loi visée à l’alinéa a),

        • (ii) au plus tard le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie.

      « placement interdit »

      “prohibited investment”

      « placement interdit » Est un placement interdit d’une fiducie à un moment donné le bien qui, à la fois :

      • a) au moment de son acquisition par la fiducie, était visé à l’un des alinéas c), c.1) ou d) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;

      • b) a été émis par l’une des entités suivantes :

        • (i) une personne ou une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,

        • (ii) une personne liée, ou une société de personnes affiliée, à une personne ou à une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,

        • (iii) une personne ou société de personnes donnée à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

          • (A) une autre personne ou société de personnes détient une participation notable, au sens du paragraphe 207.01(4), compte tenu des adaptations nécessaires, dans la personne ou société de personnes donnée,

          • (B) le détenteur de cette participation notable a fait un apport de biens à la fiducie ou est bénéficiaire de celle-ci.

      « site admissible »

      “qualifying site”

      « site admissible » Relativement à une fiducie, site au Canada qui est ou a été utilisé principalement à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

      • a) l’exploitation d’une mine;

      • b) l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier;

      • c) l’entassement de déchets;

      • d) si la fiducie a été établie après 2011, l’exploitation d’un pipeline.

      « taux d’impôt sur le revenu des FEA »

      “QET income tax rate”

      « taux d’impôt sur le revenu des FEA » Pour une année d’imposition d’une fiducie, l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

      • a) le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;

      • b) le total des pourcentages suivants :

        • (i) le pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), qui s’appliquerait à la fiducie pour l’année si elle était une société,

        • (ii) le taux de la déduction d’impôt prévue au paragraphe 124(1) pour l’année.

  • (3) Le paragraphe 211.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement

      (2) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception d’une fiducie qui, à ce moment, est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2), est tenue de payer en vertu de la présente partie pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente son revenu, calculé en vertu de la partie I pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) ni des articles 105 à 107;
      B
      le taux d’impôt sur le revenu des FEA pour l’année.
  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 à 2011.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes.

 

Date de modification :