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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Les articles 5000 et 5001 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Placement non interdit

    5000. Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un placement est un bien exclu à un moment donné s’il est :

    • a) un bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1);

    • b) une action d’une société de placement à capital variable ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placement, auquel cas les faits ci-après doivent s’avérer :

      • (i) la société ou la fiducie est un fonds commun de placement qui est assujetti et qui se conforme pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81-102 Les organismes de placement collectif, et ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,

      • (ii) le moment en cause est antérieur à la fin de la deuxième année d’imposition de la société ou de la fiducie.

    Note marginale :Placement interdit

    5001. Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, le bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR ou un REER par le seul effet du paragraphe 4900(14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné si, à ce moment, il n’est visé à aucun des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5502, de ce qui suit :

    Stabilisation du revenu agricole

    • 5503. (1) Pour l’application de la définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi, le Fonds 2, au sens du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec, est un fonds visé.

    • (2) Pour l’application de la définition de « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi, tout compte établi dans le cadre du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec est un compte visé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 5800(1)d) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa (iii) et par abrogation du sous-alinéa (iv).

  • (2) L’alinéa 5800(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • f) pour les duplicata des reçus délivrés pour des dons reçus par un donataire reconnu auquel le paragraphe 230(2) de la Loi s’applique, la période se terminant deux ans après la fin de la dernière année civile à laquelle les reçus s’appliquent;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.

  •  (1) L’article 7300 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 153 de la présente loi.

  •  (1) L’article 7800 du même règlement et l’intertitre « RÉGIMES PROVINCIAUX DE PENSIONS » le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    RÉGIMES DE PENSION DÉTERMINÉS

    7800. Pour l’application de la définition de « régime de pension déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi, est un arrangement visé le Saskatchewan Pension Plan établi en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Saskatchewan Pension Plan Act, chapitre S-32.2 des lois intitulées Statutes of Saskatchewan, 1986, et ses modifications successives.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.

  •  (1) Le paragraphe 8300(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « mécanisme d’épargne désigné »

    « mécanisme d’épargne désigné » Fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-retraite dont un particulier est rentier ou compte d’un particulier dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé. (designated savings arrangement)

    « régime de retraite individuel »

    « régime de retraite individuel » Relativement à une année civile, régime de pension agréé qui comporte une disposition à prestations déterminées et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure :

    • a) soit compte moins de quatre participants dont au moins un est lié à un employeur participant;

    • b) soit est un régime désigné et il est raisonnable de conclure que les droits d’un ou de plusieurs participants de recevoir des prestations dans le cadre du régime ont principalement pour but d’éviter l’application de l’alinéa a). (individual pension plan)

  • (2) L’article 8300 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • (1.1) Le ministre peut renoncer par écrit à l’application de la définition de « régime de retraite individuel » au paragraphe (1) s’il est juste et équitable de le faire dans les circonstances.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) Le passage du paragraphe 8303(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Pour l’application des paragraphes (3) et 8304(5), (7) et (10) et sous réserve du paragraphe (6.1) et de l’alinéa 8304(2)h), le montant des transferts admissibles d’un particulier, effectués relativement à un fait lié aux services passés, correspond au total des montants représentant chacun, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) Le passage du paragraphe 8304(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

  • (2) L’article 8304 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    Régime de retraite individuel

    •  (10) Le facteur d’équivalence pour services passés provisoire d’un particulier quant à un employeur, qui est rattaché à un fait lié aux services passés relatif à une disposition à prestations déterminées d’un régime de retraite individuel, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente la plus élevée des sommes suivantes :
      • a) le facteur d’équivalence pour services passés provisoire qui serait déterminé si, à la fois :

        • (i) le présent paragraphe ne s’appliquait pas,

        • (ii) la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 8303(3) était nulle,

        • (iii) la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 8304(5) était nulle,

      • b) la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) le total des sommes suivantes :

          • (A) la proportion de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des mécanismes d’épargne désignés du particulier au moment du fait lié aux services passés représentée par le rapport entre :

            • (I) d’une part, le total des nombres représentant chacun la durée, en années et fractions d’année, d’une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition,

            • (II) d’autre part, le nombre d’années qui correspond à l’excédent, sur 18, de l’âge du particulier en années accomplies au moment du fait lié aux services passés, jusqu’à concurrence de 35,

          • (B) les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l’année précédant l’année civile qui comprend le fait lié aux services passés,

        • (ii) le passif actuariel des prestations de retraite rattachées au fait lié aux services passés, déterminé d’après les hypothèses de financement précisées aux paragraphes 8515(6) et (7), à la même date de prise d’effet que l’évaluation actuarielle sur laquelle se fonde le conseil visé au paragraphe 147.2(2) de la Loi qui n’est pas antérieure à l’année civile du fait lié aux services passés;

      B
      le montant des transferts admissibles du particulier, effectués relativement au fait lié aux services passés.
    • (11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un fait lié aux services passés relatif à un régime de retraite individuel dans le cas où le facteur d’équivalence pour services passés provisoire du participant, déterminé selon les paragraphes 8303(3) et 8304(5), serait nul si aucun transfert admissible n’était effectué relativement au fait lié aux services passés, sauf s’il s’agit d’un fait lié aux services passés qui résulte de l’établissement du régime ou d’une modification apportée au régime dans le but de prévoir des prestations de retraite additionnelles.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux faits liés aux services passés se produisant après le 22 mars 2011.

  •  (1) Le paragraphe 8500(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « minimum RRI »

    « minimum RRI » Le minimum RRI pour une année, relativement à une personne qui est soit un participant d’un régime de retraite individuel, soit un bénéficiaire du régime qui, au décès du participant, était l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) dans le cas où le régime compte une seule de ces personnes, le minimum qui serait déterminé selon le paragraphe 146.3(1) de la Loi pour l’année relativement au régime si celui-ci était un fonds enregistré de revenu de retraite détenant les mêmes biens que ceux détenus par le régime et si la personne était le rentier du fonds;

    • b) dans les autres cas, le minimum qui serait déterminé selon le paragraphe 146.3(1) de la Loi si la personne était le rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite et si la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l’année était déterminée selon la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du régime au début de l’année,
      B
      le montant du passif actuariel relatif aux prestations payables à la personne aux termes du régime au début de l’année,
      C
      le montant du passif actuariel relatif à l’ensemble des prestations payables aux termes du régime au début de l’année. (IPP minimum amount)
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

 

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