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Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (L.C. 2011, ch. 24)

Sanctionnée le 2011-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 8501(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • e) il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que l’agrément du régime puisse être retiré conformément aux paragraphes 147.1(8) ou (9) de la Loi ou aux paragraphes 8503(15) ou (26) ou 8506(4).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 8502d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

    • (x) la partie du minimum RRI relativement à un particulier qui n’est pas visée au sous-alinéa (i);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  •  (1) L’article 8503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

    RRI — retrait minimal

    •  (26) L’agrément d’un régime de retraite individuel peut être retiré à la fin d’une année si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) une personne qui est soit un participant du régime, soit un bénéficiaire du régime qui, au décès du participant, était l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci reçoit des prestations de retraite aux termes du régime;

      • b) la personne a atteint 71 ans avant l’année;

      • c) le régime n’a pas versé à la personne au cours de l’année une somme égale à la plus élevée des sommes suivantes : les prestations de retraite qui sont payables à la personne pour l’année et le minimum RRI relativement à la personne pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 8517(3) du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Régime de retraite sous-capitalisé

    •  (3) Le paragraphe (3.01) s’applique relativement au transfert d’une somme pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le particulier est un employé ou un ancien employé d’un employeur ou d’un employeur remplacé quant à celui-ci;

      • b) l’employeur, à la fois :

      • c) après le début de la procédure, des prestations viagères payées ou payables au particulier dans le cadre de la disposition ont été réduites du fait que les actifs du régime sont insuffisants pour verser les prestations prévues par la disposition du régime tel qu’il est agréé;

      • d) le régime n’est pas un régime désigné;

      • e) le ministre a approuvé l’application du paragraphe (3.01) relativement au transfert.

    • (3.01) En cas d’application du présent paragraphe, l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le transfert :

      A
      représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert, compte non tenu de la réduction mentionnée à l’alinéa (3)c);
    • (3.02) Si une somme donnée est transférée en règlement total ou partiel du droit d’un particulier aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé et que le paragraphe (3.01) s’est appliqué relativement au transfert (appelé « transfert initial » au présent paragraphe) d’une somme pour le compte du particulier dans le cadre de la disposition, le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) de la Loi relativement au transfert de la somme donnée correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme donnée;

      • b) l’excédent du montant prescrit relativement au transfert initial sur le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert antérieur auquel le présent paragraphe ou le paragraphe (3.01) s’est appliqué relativement au droit du particulier aux prestations prévues par la disposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2011.

  •  (1) L’intertitre « PROGRAMMES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES » précédant l’article 9400 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    PROGRAMMES POUR ENFANTS
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9400, de ce qui suit :

    Programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement

    Définition de « activité artistique, culturelle, récréative ou d’épanouissement »

    • 9401. (1) Au présent article, « activité artistique, culturelle, récréative ou d’épanouissement » s’entend de toute activité supervisée convenant aux enfants, y compris une activité adaptée à des enfants à l’égard desquels une somme est déductible en application de l’article 118.3 de la Loi, mais à l’exclusion d’une activité physique, qui, selon le cas :

      • a) vise à accroître la capacité de l’enfant à développer sa créativité, à acquérir et à appliquer des connaissances ou à améliorer sa dextérité ou sa coordination dans une discipline artistique ou culturelle, notamment :

        • (i) les arts littéraires,

        • (ii) les arts visuels,

        • (iii) les arts de la scène,

        • (iv) la musique,

        • (v) les médias,

        • (vi) les langues,

        • (vii) les coutumes,

        • (viii) le patrimoine;

      • b) est consacrée essentiellement aux milieux sauvage et naturel;

      • c) aide à améliorer et à utiliser la capacité intellectuelle;

      • d) comprend une interaction structurée entre enfants, dans le cadre de laquelle des surveillants leur enseignent à acquérir des habiletés interpersonnelles ou les aident à le faire;

      • e) offre un enrichissement ou du tutorat dans des matières scolaires.

    • Note marginale :Programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement

      (2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 118.031(1) de la Loi, sont visés les programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement suivants :

      • a) tout programme hebdomadaire, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;

      • b) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;

      • c) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par un club, une association ou une organisation semblable (appelés « organisation » au présent article) dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas :

        • (i) plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation sont des activités qui comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement,

        • (ii) plus de 50 % du temps prévu pour les activités offertes aux enfants dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;

      • d) toute adhésion à une organisation, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.

    • Note marginale :Installation polyvalente

      (3) Pour l’application de la définition de «  dépense admissible »  au paragraphe 118.031(1) de la Loi, est également un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, qui représente, selon le cas :

      • a) le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;

      • b) le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.

    • Note marginale :Adhésion

      (4) Pour l’application de la définition de  « dépense admissible »  au paragraphe 118.031(1) de la Loi, est également un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) soit après le 18 mars 2007 et avant 2014, qui sont des machines ou du matériel à l’égard desquels les conditions ci-après sont réunies :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.

  •  (1) Le passage de l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II de la version française du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :

    • c) qui, selon le cas :

      • (i) font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui, à la fois :

  • (2) Le passage du sous-alinéa c)(ii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) font partie d’un système à cycles combinés amélioré qui, à la fois :

      • (A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique uniquement au moyen d’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline de gaz naturel,

  • (3) L’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) constitue du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique selon un procédé dont la totalité ou la presque totalité de l’apport énergétique est constitué de déchets thermiques, à l’exclusion du matériel suivant :

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux biens acquis après le 21 mars 2011.

 

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