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Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker (L.C. 2011, ch. 7)

Sanctionnée le 2011-03-23

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 742.3, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
  • 742.31 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’ordonnance intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

  • Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis peuvent être communiqués au délinquant en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1994, ch. 44, par. 81(2)
  •  (1) Le paragraphe 810(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision

      (3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

    • Note marginale :Refus de contracter l’engagement

      (3.01) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

    • Note marginale :Conditions de l’engagement

      (3.02) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :

      • a) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

      • b) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

      • c) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

  • (2) Le paragraphe 810(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Formules

      (4) L’engagement et le mandat d’incarcération à défaut d’engagement peuvent être rédigés selon les formules 32 et 23, respectivement.

Note marginale :2009, ch. 22, par. 19(1)
  •  (1) Le paragraphe 810.01(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision

      (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

  • Note marginale :2009, ch. 22, par. 19(2)

    (2) Le passage du paragraphe 810.01(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de l’engagement

      (4.1) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1), notamment celles intimant au défendeur :

  • (3) Le paragraphe 810.01(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

 Le paragraphe 810.1(3.02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

  • i) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

 Le paragraphe 810.2(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

  • g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.2, de ce qui suit :

Note marginale :Échantillons : désignations et précisions
  • 810.3 (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

    • a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;

    • b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;

    • c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;

    • d) précise les modalités d’analyse des échantillons;

    • e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;

    • f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;

    • g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;

    • h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.

  • Note marginale :Autres désignations

    (2) Sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent :

    • a) faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)b), 810.01(4.1)f), 810.1(3.02)h) ou 810.2(4.1)f);

    • b) préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g).

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.01, 810.1 et 810.2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Destruction des échantillons

    (4) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.01, 810.1 et 810.2;

    • b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (1) ou (2);

    • c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (4);

    • d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.

  • Note marginale :Avis : échantillons à intervalles réguliers

    (6) L’avis visé aux alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
  • 810.4 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

  • Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

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