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Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker (L.C. 2011, ch. 7)

Sanctionnée le 2011-03-23

Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker

L.C. 2011, ch. 7

Sanctionnée 2011-03-23

Loi modifiant le Code criminel

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel de manière à habiliter le tribunal à requérir d’un délinquant ou d’un défendeur qu’il fournisse des échantillons de substances corporelles à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation, d’un agent de surveillance ou d’une personne désignée, ou qu’il en fournisse à intervalles réguliers, afin de permettre le contrôle du respect de l’interdiction de consommer des drogues ou de l’alcool dont peut être assortie une ordonnance de probation, une ordonnance de sursis, ou un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 de cette loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE SUBSIDIAIRE

Note marginale :Titre subsidiaire

 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker.

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 729, de ce qui suit :

Note marginale :Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
  • 729.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’une ordonnance de probation intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, ou à toute audience tenue pour statuer sur le manquement à une telle condition d’une ordonnance de sursis, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Définition de « analyste »

    (2) Au présent article, « analyste » s’entend au sens du paragraphe 254(1).

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès ou l’audience, selon le cas, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6
  •  (1) L’alinéa 732.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • c.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (9) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • c.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par un agent de probation, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

  • (2) L’article 732.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis : échantillons à intervalles réguliers

      (7) L’avis visé à l’alinéa (3)c.2) précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

    • Note marginale :Désignations et précisions

      (8) Pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

      • a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;

      • b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;

      • c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;

      • d) précise les modalités d’analyse des échantillons;

      • e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;

      • f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;

      • g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;

      • h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.

    • Note marginale :Autres désignations

      (9) Pour l’application de l’alinéa (3)c.1) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.

    • Note marginale :Restriction

      (10) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (3)c.1) et c.2) ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (8). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

    • Note marginale :Destruction des échantillons

      (11) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de probation, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 733.1.

    • Note marginale :Règlements

      (12) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2);

      • b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (8) ou (9);

      • c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (11);

      • d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 732.1, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
  • 732.11 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’ordonnance intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

  • Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation peuvent être communiqués au délinquant en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 733.1 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6
  •  (1) L’alinéa 742.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • a.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, de l’agent de surveillance ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (7) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • a.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par l’agent de surveillance, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

  • (2) L’article 742.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis : échantillons à intervalles réguliers

      (5) L’avis visé à l’alinéa (2)a.2) précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

    • Note marginale :Désignations et précisions

      (6) Pour l’application des alinéas (2)a.1) et a.2) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

      • a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;

      • b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;

      • c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;

      • d) précise les modalités d’analyse des échantillons;

      • e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;

      • f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;

      • g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;

      • h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.

    • Note marginale :Autres désignations

      (7) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.

    • Note marginale :Restriction

      (8) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (2)a.1) et a.2) ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (6). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

    • Note marginale :Destruction des échantillons

      (9) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de sursis, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6.

    • Note marginale :Règlements

      (10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (2)a.1) et a.2);

      • b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (6) ou (7);

      • c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (9);

      • d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.

 

Date de modification :